Arrêt du 14 juin 2016
Manquement d'État - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 4 - Égalité de traitement en matière d'accès aux prestations de sécurité sociale - Droit de séjour - Directive 2004/38/CE - Législation nationale refusant l'octroi de certaines allocations familiales ou d'un crédit d'impôt pour enfant aux ressortissants des autres États membres n'ayant pas un droit de séjour légal
« 1) Le recours est rejeté.
2) La Commission européenne est condamnée aux dépens. »
Cette affaire concerne la législation du Royaume-Uni, selon laquelle l'octroi de certaines allocations familiales ou d'un crédit d'impôt pour enfant est refusé aux ressortissants des autres États membres n'ayant pas un droit de séjour légal. La Commission européenne, requérant, « demande à la Cour de constater que, en exigeant des demandeurs d'allocations familiales ou d'un crédit d'impôt pour enfant qu'ils aient le droit de séjourner au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ».
Au soutien de sa requête, la Commission fait notamment valoir que « la législation du Royaume-Uni, au lieu de favoriser la libre circulation des citoyens de l'Union, qui constitue l'objectif sous-jacent poursuivi par la législation de l'Union en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, entrave celle-ci, en introduisant un obstacle à cette liberté, qui prend la forme d'une discrimination fondée sur la nationalité. Cela aurait pour conséquence qu'une personne pourrait n'avoir droit aux prestations sociales en cause ni dans son État d'origine, dans lequel elle n'a plus sa résidence habituelle, ni dans l'État d'accueil, si elle ne jouit pas du droit de séjour dans ce dernier ».
Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne se fonde sur sa propre jurisprudence pour préciser que « rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'octroi de prestations sociales à des citoyens de l'Union économiquement non actifs soit subordonné à l'exigence que ceux-ci remplissent les conditions pour disposer d'un droit de séjour légal dans l'État membre d'accueil ».
Distinguant le critère de régularité de séjour et le critère de résidence habituelle au Royaume-Uni, la Cour conclut que « le fait que la législation nationale en cause dans le cadre du présent recours prévoit que, aux fins de l'octroi des prestations sociales en cause, les autorités compétentes du Royaume-Uni requièrent la régularité du séjour sur leur territoire des ressortissants d'autres États membres qui sollicitent le bénéfice de telles prestations ne constitue pas une discrimination prohibée en vertu de l'article 4 du règlement n° 883/2004 ».