Affaire C 307/96

Salvatore Baldone contre Institut National d'Assurance Maladie Invalidité (INAMI)

Arrêt du 25 septembre 1997

Règlement (CEE) n° 1408/71, article 95 bis - Règlement (CEE) n° 1248/92 - Mesures transitoires - Reliquidation d'office d'une prestation - Droits des intéressés

"L'article 95 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, s'oppose à ce que l'institution compétente d'un État membre procède d'office à l'application des règles de calcul contenues dans ce règlement modificatif, au détriment de l'intéressé, lorsque celui-ci a obtenu, avant son entrée en vigueur le 1er juin 1992, la liquidation d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions du règlement n° 1408/71 applicables avant cette date, et que la décision relative à cette pension a fait l'objet d'une rectification postérieure au 31 mai 1992. "

Monsieur Baldone, qui a travaillé successivement en Italie (169 semaines), en Allemagne (30 mois) et en Belgique (2 366 jours), s'est trouvé en incapacité de travail en Belgique en mai 1970. L'intéressé ayant été soumis à des législations de type B (Allemagne et Italie) et une législation de type A (Belgique) a vu sa pension liquidée dans le cadre du chapitre vieillesse du règlement (CEE) n° 1408/71.

L'institut national d'assurance maladie invalidité (INAMI) a procédé à la liquidation d'une pension nationale belge le 13 septembre 1985 en fonction des seules périodes d'assurance accomplies en Belgique et dont le montant a été adapté selon les modifications des prestations étrangères et de l'évolution de la parité des monnaies.

Le 1er octobre 1985, Monsieur Baldone a introduit un recours contre la décision de l'institution belge, au motif que sa pension n'avait pas été calculée correctement. Pour ce faire, l'intéressé a invoqué le principe communautaire selon lequel le réajustement d'une prestation d'invalidité, lié notamment aux variations des cours du change ou des variations économiques, doit se faire conformément à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71, et non pas selon la seule législation nationale.

A la suite de cet arrêt, l'INAMI a rectifié le montant de la pension de Monsieur Baldone le 4 mai 1994, avec effet rétroactif le 1er octobre 1972. La prestation réévaluée n'a toutefois été accordée que jusqu'au 31 mai 1992. Pour la période postérieure à cette date, l'INAMI a réduit la prestation conformément aux nouvelles règles de l'article 46, règles qui étaient défavorables au requérant.

Un nouveau recours a donc été présenté par Monsieur Baldone le 30 mai 1994 qui faisait valoir que l'institution belge n'avait pas à procéder d'office à un nouveau calcul de la prestation, que cette manière de procéder était contraire à l'article 95 bis, paragraphes 4 à 6, du règlement (CEE) n° 1408/71 introduit par le règlement modificatif (CEE) n° 1248/92.

Le tribunal belge, saisi de l'affaire, demande à la Cour de Justice des Communautés Européennes si l'article 95 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 s'oppose à ce qu'une institution compétente procède d'office, au détriment du travailleur, à la rectification d'une pension acquise avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, mais reliquidée après l'entrée en vigueur dudit texte.

La cour indique que dans le cas d'espèce, les paragraphes 4 à 6 de l'article 95 bis sont applicables. Elle précise que l'objectif de ces paragraphes est de permettre au travailleur de demander une nouvelle liquidation de sa pension lorsque les nouvelles règles sont plus favorables ou de conserver le maintien des prestations accordées sous l'ancienne législation, lorsque cela est plus avantageux pour lui.

La cour précise que, selon cet article, la nouvelle liquidation est subordonnée à la demande expresse de l'intéressé et, en aucun cas, elle ne peut être effectuée à la seule initiative de l'institution compétente, en particulier lorsque la révision en cause s'opère au détriment du travailleur.

La cour conclut que l'article 95 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 ne permet pas à une institution compétente de procéder d'office à la reliquidation d'un avantage acquis sous l'empire de la législation applicable avant l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement.