Affaire C 301/93

Leo Bettaccini contre Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs (F.N.R.O.M.)

Arrêt du 22 septembre 1994

Sécurité sociale - Majoration de la pension d'invalidité - Règles anti-cumul nationales - Allocation pour foyer - Prestations familiales - Règles de reliquidation

"Lorsque les prestations versées dans un État membre au titre d'une pension d'invalidité sont calculées conformément à l'article 46 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, l'article 51 de ce règlement doit être interprété en ce sens qu'il exclut un nouveau calcul des prestations en question en cas d'octroi, dans un autre État membre, d'une allocation qui présente le caractère d'une prestation familiale au sens de l'article 1er, sous u) i), du règlement n° 1408/71 ou, qui accordée automatiquement aux familles qui répondent à certains critères objectifs relatifs notamment à leur taille, à leurs revenus et à leurs ressources en capital, peut lui être assimilée. "

Dans cette affaire, il s'agit d'un travailleur italien qui réside actuellement en Italie où il bénéficie depuis le 1er mars 1962 d'une pension d'invalidité nationale belge et d'une pension d'invalidité pro-ratisée du régime italien.

Dès le départ, les règles anti-cumul prévues par la législation belge ont entraîné une diminution de la pension nationale belge pour tenir compte de la pension italienne. La pension ainsi déterminée a été payée jusqu'en décembre 1989.

En juin 1992, l'institution belge a été informée que depuis le 1er janvier 1990, l'intéressé percevait en Italie une "allocation pour foyer "(assegno per il nucleo familiare) de 90 000 lires par mois au titre de la cellule familiale qu'il constituait avec son épouse.

Cette allocation instituée par le décret loi n° 69 du 13 mars 1988, entré en vigueur à compter du 1er janvier 1988, a remplacé pour les travailleurs salariés, les pensionnés, les titulaires de revenus de remplacement, toute autre prestation familiale existant auparavant. Selon la législation italienne, le noyau familial est composé des conjoints non légalement séparés et des enfants âgés de moins de 18 ans, ou .sans limite d'âge lorsque les enfants sont handicapés. Pour déterminer le montant de cette allocation, on tient compte du nombre de personnes composant le noyau familial et des revenus de la famille.

L'institution belge a estimé que l'allocation pour foyer faisait partie intégrante de la pension d'invalidité italienne et qu'il convenait de faire application de l'article 51 § 2 du règlement n° 1408/71 qui prévoit qu' "en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 46".

L'institution belge a donc procédé à une nouvelle liquidation de la pension nationale en tenant compte pour l'application des règles anticumul nationales du montant de l'allocation pour foyer.

Le requérant a contesté cette décision en faisant valoir que l'allocation en cause était une prestation familiale qui ne faisait pas partie intégrante de la pension d'invalidité italienne.

La Cour tout d'abord indique que l'article 51 du règlement n° 1408/71 ne concerne que les prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants. Elle précise qu'un nouveau calcul de la prestation, conformément à l'article 51§ 2, ne peut intervenir que lors d'une modification du mode d'établissement ou des règles de calcul d'une prestation régie par le chapitre 3.

Elle observe ensuite que l'allocation pour foyer présente le caractère d'une prestation familiale au sens de l'article 1er, sous u) i). Elle rappelle que dans l'affaire n° C 78/91, Hughes, elle avait déclaré à propos du "Family credit" : "une prestation accordée automatiquement aux familles qui répondent à certains critères objectifs portant notamment sur leur taille, leurs revenus et les ressources en capital, est assimilée à une prestation familiale au sens de l'article 41§ 1 sous h) du règlement n° 1408/71.

Elle en conclut que l'allocation pour foyer étant une prestation familiale relevant du chapitre 7 du règlement n° 1408/71, elle se situe en dehors du domaine d'application du chapitre 3. L'attribution d'un tel avantage à un pensionné d'invalidité ne peut pas entraîner la reliquidation d'une pension.