Affaire C-30/04

Ursel Koschitzki c/ Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Arrêt du 25 juillet 2005

Règlement (CEE) n° 1408/71 - Pension de vieillesse - Calcul du montant théorique de la prestation - Prise en compte du montant nécessaire afin d'atteindre le traitement minimal prévu par la loi nationale

« L’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3096/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, doit être interprété en ce sens que, pour déterminer le montant théorique de la pension servant de base au calcul de la pension proratisée, l’institution compétente n’est pas obligée de prendre en considération un complément destiné à atteindre la pension minimale prévue par la législation nationale lorsque, en raison du dépassement des limites de revenus fixées par la législation nationale relative audit complément, un assuré qui a exercé toute son activité professionnelle dans l’État membre en cause ne pourrait pas prétendre à un tel complément. »

Madame Koschitzki qui totalise 795 semaines de cotisations (262 semaines en Italie et 533 semaines en Allemagne) est titulaire d’une pension de vieillesse du régime italien pour laquelle elle conteste la liquidation. Elle reproche à l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) de ne pas avoir pris en compte le complément de pension lors du calcul de la pension théorique servant de base à la détermination de la pension proratisée.

L’INPS estime que la requérante ne remplissant pas les conditions de revenus pour bénéficier de la pension minimale italienne, il n’était pas nécessaire de tenir compte du complément de pension pour la détermination du montant théorique.

Le tribunal italien saisi de l’affaire demande à la Cour de justice des Communautés européennes si pour déterminer le montant théorique de la pension servant de base au calcul de la pension proratisée, un complément destiné à atteindre la pension minimale prévue par la législation nationale doit être pris en considération, lorsque les revenus dépassent les limites de revenus fixées par la législation nationale.

La Cour observe que selon l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 le montant théorique doit être calculé comme si l’intéressée avait exercé exclusivement son activité professionnelle dans l’État membre en cause. Dans la situation de Madame Koschitzki si tel était le cas, ses ressources étant supérieures au plafond, elle ne pouvait pas prétendre au complément de pension.

La Cour précise que la qualification de prestation du complément destiné à atteindre la pension minimale n’oblige pas l’institution à l’inclure dans la détermination de la pension théorique.

À l’argument de la requérante qui faisait valoir que la fixation d’un plafond de revenu devait s’analyser comme une clause de réduction au sens des règles applicables aux articles 46 bis et 46 quater en matière de cumul, la Cour rappelle que peut être qualifiée de clause de réduction au sens du règlement, la règle qui a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l’intéressé peut prétendre du fait qu’il bénéficie d’une prestation dans un autre État membre, ce qui n’est pas le cas du complément de pension italien.

Elle conclut que l’institution compétente n’est pas tenue pour déterminer le montant théorique de la pension de prendre en considération, pour la détermination de la pension théorique pour le calcul de la pension proratisée, un complément destiné à atteindre la pension minimale lorsque un assuré qui aurait exercé son activité uniquement sur ce territoire ne pourrait pas y prétendre pour des raisons de dépassement des limites de revenus.