Affaire C 299/01

Commission des Communautés européennes contre Grand Duché de Luxembourg

Arrêt du 20 juin 2002

Manquement d'État - Libre circulation des travailleurs - Règlement (CEE) n° 1612/68, article 7, § 2 - Article 43 du Traité CE - Liberté d'établissement - Avantages sociaux - Revenu minimum garanti

1. « En maintenant une condition de durée de résidence sur le territoire luxembourgeois pour l'octroi du revenu minimum garanti prévu par sa législation, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et de l'article 43 CE.

2. Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens ».

La loi luxembourgeoise prévoit le versement d'un complément de revenu en faveur des personnes qui, au cours des vingt dernières années ont résidé au Luxembourg pendant cinq ans au moins.

La Commission estimant que ces dispositions sont incompatibles avec le principe de non discrimination prévu par le traité, a engagé une procédure en manquement contre le Luxembourg.

Après avoir mis le Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a émis le 26 janvier 2000 un avis motivé invitant cet État à prendre dans un délai de deux mois les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 pour les travailleurs salariés et l'article 43 CE pour les travailleurs non salariés.

Les autorités luxembourgeoises ayant indiqué qu'un amendement législatif devait être voté au cours de la session parlementaire 2000-2001, la Commission a demandé au Luxembourg de régulariser immédiatement les situations des personnes à qui un refus du revenu minimum pour non respect de la condition de résidence avait été opposé.

Les autorités luxembourgeoises ayant fait valoir que sans texte, elles n'étaient pas en mesure de régler les situations en cours, la Commission a introduit un recours en manquement devant la Cour.

La Commission fait valoir que la législation luxembourgeoise constitue une violation du principe d'égalité de traitement qui interdit les discriminations directes fondées sur la nationalité, mais également les discriminations indirectes qui, par application d'autres critères que la nationalité, aboutissent au même résultat.

Le Gouvernement luxembourgeois ne conteste pas le manquement et il fait savoir qu'un projet de loi modificative a été présenté devant le Parlement, il demande donc à la Cour de suspendre la procédure ou de rejeter le recours.

La Cour rappelle que dans le cadre des recours en manquement, il convient d'examiner la situation telle qu'elle se présente au terme du délai fixé dans l'avis motivé. De plus, l'intérêt de la poursuite de l'action est de pouvoir établir une base de responsabilité d'un État membre à l'égard de ceux qui tirent des droits du manquement.

Elle estime donc que le recours de la Commission est fondé et que le Luxembourg en maintenant un délai de résidence de cinq ans pour l'octroi du revenu minimum a manqué à ses obligations en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 et de l'article 43 CE.