Affaire C 297/96

Vera A. Partridge contre Adjudication Officer

Arrêt du 11 juin 1998

Prestations spéciales à caractère non contributif - Règlement (CEE) n° 1408/71, article 4, § 2 bis, article 5, article 10 bis et annexe VI - Allocation d'aide pour handicapés - Non exportabilité

"L'article 10 bis du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, lu en combinaison avec l'annexe 11 bis, doit être interprété en ce sens que "l'attendance allowance" relève de son champ d'application et, partant, constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du même règlement, en sorte que la situation d'une personne comme la demanderesse au principal, qui, postérieurement au 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur du règlement n° 1247/92, remplit les conditions d'octroi de cette prestation, est exclusivement régie par le système de coordination mis en place par ledit article 10 bis. "

Madame Partridge, ressortissante britannique, âgée de 83 ans, titulaire d'une pension de retraite de l'État et d'une pension de fonctionnaire, a obtenu le 21 juillet 1992 le bénéfice d'une allocation d'aide pour handicapés ("attendance allowance"). Cette prestation est une prestation spéciale à caractère non contributif dont le bénéfice n'est soumis à aucune condition de ressources, il suffit simplement de résider sur le territoire britannique pour pouvoir y prétendre.

En juillet 1993 l'intéressée est partie s'installer avec son fils en France où elle est décédée en novembre 1996. La prestation pour handicapé a été supprimée dès le moment où Madame Partridge a quitté le territoire britannique. Il faut préciser qu'avant l'intervention du règlement (CEE) n° 1247/92, "l'attendance allowance" était visée au point L (Royaume-Uni) comme une prestation entrant dans le champ d'application du règlement communautaire, ce qui permettait de l'exporter.

Le tribunal britannique, saisi de cette affaire, observe que l'intéressée ayant quitté le territoire britannique après le 1er juin 1992, ses droits doivent être examinés conformément au règlement (CEE) n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1247/92, sans que cette personne puisse évoquer les dispositions transitoires. Il considère donc que la situation de la requérante est très proche de celle de Monsieur Snares, même si cette dernière affaire concernait la "disability living allowance".

Toutefois, la cour britannique sursoit à statuer et demande à la Cour de justice des communautés européenne si le fait d'avoir déclaré "l'attendance allowance" dans les législations visées dans le champ d'application du règlement, conformément à l'article 5 dudit règlement, change la décision prise dans l'affaire Snares.

La cour de justice des communautés européennes rappelle que dans l'arrêt Snares, elle a dit pour droit que selon l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 la "disability living allowance" relève du champ d'application du règlement en tant que prestation spéciale à caractère non contributif et cette prestation ne peut pas être exportée pour les personnes qui, postérieurement au 1er juin 1992, date d'entrée en vigueur du règlement n° 1247/92, remplissent les conditions d'octroi de cet avantage.

S'agissant plus particulièrement de l’attendance allowance", il convient de préciser que cette prestation de nature mixte, s'apparentant simultanément à l'assistance sociale et à la sécurité sociale, est classée d'une part à l'annexe II bis du règlement comme prestations spéciales à caractère non contributif et continue à figurer à l'annexe VI (point 11, section L) comme prestation d'invalidité visée à l'article 10 paragraphe 1 du règlement prévoyant la levée des clauses de résidence.

La Cour indique que le maintien de la mention de cette prestation à l'annexe VI du règlement est sans incidence sur les situations pour lesquelles la prestation a commencé à être versée après le 1er juin 1992. Elle précise que l'annexe VI, section L, point 11, du règlement ne vise que les personnes qui étaient bénéficiaires de cet avantage avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1247/92, et qui donc peuvent se prévaloir du principe de la levée des clauses de résidence prévues à l'article 10 du règlement n° 1408/71.

La Cour ajoute que, certes, lors de l'entrée en vigueur du règlement n° 1247/92, la déclaration du Royaume-Uni prévue à l'article 5 du règlement n° 1408/71 n'a pas été adaptée, mais cela ne permet pas de remettre en cause l'interprétation selon laquelle une personne dont le handicap est survenu postérieurement au 1er juin 1992 doit bénéficier des dispositions de l'article 10 bis du règlement n° 1408/71 et non pas de celles de l'article 10 du même règlement.

Cette annexe a été modifiée par le règlement (CEE) n° 1290/97 du Conseil du 27juin 1997. L'article 10 n'est plus visé actuellement dans le point 11.