Affaire C 287/92

Alison Maitland Toosey contre Chief Adjudication Officer

Arrêt du 27 janvier 1994

Prestations d'invalidité ("severe disablement allowance")

Madame TOOSEY, de nationalité britannique, a travaillé au Royaume-Uni en 1964 et 1965. En 1973, pour des motifs liés au travail de son époux, elle s'est établie avec sa famille en Belgique où elle a travaillé de fin 1974 au 18 mars 1982. En mars 1982, elle a dû cesser de travailler à la suite d'une hémiplégie spasmodique qui l'a réduite à vivre dans une chaise roulante. En octobre 1983, elle a quitté la Belgique pour la France, et en 1985 elle est retournée au Royaume-Uni où, en décembre 1986, elle a formulé une demande de "severe disablement allowance". Cette demande a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence de 10 ans au cours des 20 années précédant la demande.

L'intéressée demandait qu'il soit fait application de l'article 39 § 5 du règlement (C.E.E) n° 1408/71 dans sa version applicable avant le règlement (C.E.E.) n° 1248/92 [modifiant les dispositions relatives à l'octroi des pensions (d'invalidité, de vieillesse et de veuvage) des travailleurs migrants]. Elle estimait que l'article 71 § 1, sous b) ii) lui était applicable (chômeur en chômage complet qui est retourné dans l'État membre où il réside), et que de ce fait, elle devait recevoir des prestations d'invalidité du Royaume-Uni, conformément à la législation britannique.

La Cour rappelle que, selon l'article 13 § 2 a), la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État. En ce qui concerne les prestations d'invalidité, l'article 39 § 5 prévoit que pour le "travailleur salarié en chômage complet auquel s'appliquent les dispositions de l'article 71 § 1, sous a) ii) ou b) ii), première phrase, l'institution du lieu de résidence est compétente".

Toutefois, elle précise que l'article 71 § 1, sous b) ii) n'est applicable, conformément à la jurisprudence, "qu'aux travailleurs qui, bien qu'occupés dans un autre État membre, maintiennent leur résidence dans le pays de séjour habituel, avec lequel ils conservent des liens étroits, et où se trouve le centre habituel de leurs intérêts".

Elle conclut que cet article n'est pas applicable à la requérante qui résidait dans l'État d'emploi au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité.

Dans une telle hypothèse, l'institution de résidence n'est pas tenue de verser des prestations d'invalidité. Elle doit toutefois transmettre la demande de prestations d'invalidité qui lui a été adressée à l'institution compétente du dernier emploi.

Article 13 § 2, sous a) du règlement (C.E.E.) n° 1408/71

Article 71 § 1, sous b) ii) du règlement (C.E.E.) n° 1408/71

Articles 39 § 1 et 39 § 5 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71