Affaire C-285/20

K contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (conseil d'administration de l'Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Pays-Bas)

Arrêt du 30 septembre 2021

Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) n° 883/2004 - Article 65, paragraphes 2 et 5 - Champ d'application - Travailleur en chômage complet - Prestations de chômage - Travailleur qui réside et exerce une activité salariée dans l'Etat membre compétent - Transfert de sa résidence dans un autre Etat membre - Personne n'exerçant pas de manière effective d'activité salariée dans l'Etat membre compétent avant d'être en chômage complet - Personne en arrêt de travail pour cause de maladie et percevant, à ce titre, des prestations de maladie versées par l'Etat membre compétent - Exercice d'une activité salariée - Situations juridiques comparables

  1. L'article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) n° 883/2004 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à une situation dans laquelle, avant d'être en chômage complet, la personne concernée résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et n'exerçait pas d'activité salariée de manière effective, mais était en arrêt de travail pour cause de maladie et percevait, à ce titre, des prestations de maladie versées par l'Etat membre compétent, sous réserve, toutefois, que conformément au droit national de l'Etat membre compétent, le bénéfice de telles prestations soit assimilé à l'exercice d'une activité salariée.
  2. L'article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) n° 883/2004 doit être interprété en ce sens que les raisons, notamment d'ordre familial, pour lesquelles la personne concernée a transféré sa résidence dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent, n'ont pas à être prises en compte aux fins de l'application de cette disposition.

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, la juridiction hollandaise interroge la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans le cadre d'un litige opposant K, résidant aux Pays-Bas, à l'Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés (Pays-Bas), au sujet du refus de lui verser des prestations de chômage au terme d'une période d'arrêt de travail en Allemagne, pendant laquelle il percevait de cet Etat des prestations de maladie. L'organisme hollandais s'estime incompétent pour se prononcer sur cette demande de prestations de chômage et considère l'Allemagne comme Etat compétent en tant que dernier Etat d'emploi.

Le juge national s'interroge sur le champ d'application de l'article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) n° 883/2004. Conformément à ces dispositions, le chômeur qui, au cours de sa dernière activité salariée, résidait dans un Etat membre autre que l'Etat compétent, bénéficie des prestations de chômage selon la législation de l'Etat de résidence.

II. Réponse de la Cour

Dans ce contexte, la CJUE précise la notion d'exercice d'une activité salariée au sens de l'article 65 du règlement (CE) n° 883/2004, pour déterminer si elle vise exclusivement l'exercice effectif d'une activité salariée dans l'Etat compétent ou s'applique également à une situation assimilée dans laquelle une personne est en arrêt de travail et perçoit des prestations de maladie versées par l'Etat compétent (A).

Elle répond aussi aux doutes du juge national quant à la prise en compte des raisons du transfert de résidence pour l'application de cette disposition (B).

A. Notion d'activité salariée et situation juridique comparable

Se fondant sur la définition prévue à l'article 1, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004, la Cour rappelle que la notion d'activité salariée désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit.

Elle en déduit que le bénéfice des prestations de maladie dans le cadre d'un arrêt de travail peut être considéré comme une situation juridique comparable à l'exercice d'une activité salariée pour l'application de l'article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) n° 883/2004, si, conformément au droit national de l'Etat membre compétent, le bénéfice de ces prestations est assimilé à l'exercice d'une activité salariée.

B. Motifs du transfert de résidence sans importance

La CJUE ajoute aussi que les raisons, notamment d'ordre familial, du transfert de résidence dans un Etat membre autre que l'Etat compétent ne sont pas pertinentes pour appliquer l'article 65, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) n° 883/2004.

Cette position se justifie par l'objectif poursuivi par l'article 65 du règlement (CE) n° 883/2004, qui vise à assurer aux chômeurs résidant dans un Etat membre autre que l'Etat compétent les conditions les plus favorables à la recherche d'un nouvel emploi dans l'Etat de résidence, où ils sont présumés bénéficier des meilleures chances de réinsertion professionnelle. Or, limiter le champ d'application de cette disposition à certains motifs de transfert de résidence, par exemple familiaux, rendrait plus difficile la recherche d'un emploi dans cet Etat, d'autant plus qu'un tel transfert est généralement motivé par plusieurs raisons.