Affaire C 275/91

Alfredo Iacobelli contre I.N.A.M.I.

Arrêt du 3 février 1993

Pensions d'invalidité et de vieillesse - Règles anti-cumul

Il s'agissait d'un ressortissant italien qui avait travaillé en Italie de 1936 à 1964, puis en Belgique. En 1977, l'intéressé, victime d'un accident du travail, a formulé une demande de pension d'invalidité auprès de l'I.N.A.M.I. qui a transmis le formulaire communautaire en Italie. Il est devenu invalide en décembre 1978 et des prestations belges lui ont été accordées à compter d'août 1980.

Une pension de vieillesse italienne a été accordée à l'intéressé à compter de décembre 1980, date de ses 60 ans. En effet, l'intéressé avait expressément renoncé à sa pension d'invalidité du régime italien au motif qu'à l'époque des faits, la législation italienne ne prévoyait pas la transformation des pensions d'invalidité en pension de vieillesse qui, en l'espèce, était plus élevée que la pension d'invalidité à laquelle le requérant aurait eu droit.

Compte tenu de cette situation, l'I.N.A.M.I. a suspendu le paiement de la pension d'invalidité belge.

La juridiction belge, saisie par le requérant, demandait à la Cour de Justice des Communautés Européennes si les Règlements communautaires s'opposaient à ce que l'institution d'un État membre, saisie d'une demande de pension d'invalidité, accorde à un travailleur une pension de vieillesse au lieu et place de la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé avait renoncé pour obtenir une pension de vieillesse plus favorable.

La cour indique que "lorsqu'une législation nationale impose au demandeur d'opérer un choix entre deux prestations alternatives, la prestation à prendre en considération, en application de la première phrase de l'article 44 § 2 du Règlement n° 1408/71, n'est autre que la prestation dont le demandeur choisit de bénéficier".

Elle ajoute qu'une autre interprétation aurait pour conséquence de priver l'intéressé d'un droit acquis en vertu de la seule législation nationale, ce qui serait contraire à l'article 51 du Traité.