Affaire C-269/15

Rijksdienst voor Pensioenen contre Willem Hoogstad

Arrêt du 26 octobre 2016

Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Article 4 - Champ d'application matériel - Retenues sur les pensions légales de vieillesse ainsi que sur tout autre avantage complémentaire - Article 13 - Détermination de la législation applicable - Résidence dans un autre État membre

« L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le prélèvement des cotisations présentant un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 dudit règlement n° 1408/71, tel que modifié, sur des prestations provenant de régimes de pensions complémentaires alors même que le bénéficiaire de ces pensions complémentaires ne réside pas dans cet État membre et se trouve, en application de l'article 13, paragraphe 2, sous f), de ce même règlement tel que modifié, soumis à la législation en matière sociale de l'État membre dans lequel il réside. »

Ce litige oppose le Rijksdienst voor Pensioenen (Office national des pensions en Belgique) à M. Hoogstad au sujet de retenues opérées sur des capitaux de pensions complémentaires versés à ce dernier en février 2008.

M. Hoogstad est un ressortissant néerlandais qui a travaillé au service d'un employeur belge entre 1996 et 2004, puis a pris sa retraite en Irlande au cours de l'année 2007. En février 2008, il a perçu deux capitaux issus du régime complémentaire belge auquel il avait cotisé, étant précisé que ces capitaux ont fait l'objet de deux retenues en Belgique (l'une de 3,55% au titre de l'assurance maladie invalidité et l'autre de 2 % au titre d'une cotisation solidarité).

La juridiction de renvoi demande à la Cour de justice de l'Union européenne si l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doit être interprété de manière à s'opposer à une réglementation nationale qui prévoit le prélèvement d'une cotisation sociale sur des prestations provenant de régimes de pensions complémentaires alors même que le bénéficiaire de ces pensions complémentaires ne réside pas dans cet État membre et se trouve, en application de l'article 13, paragraphe 2, sous f), dudit règlement, soumis à la législation en matière sociale de l'État membre dans lequel il réside.

La Cour se fonde sur le principe d'unicité de législation applicable pour conclure qu' « il ne saurait être déduit de l'existence de règles matérielles relatives aux droits des titulaires de pensions ou de rentes, lesquelles ne sont de toute manière pas applicables aux retraites ou aux pensions complémentaires qui reposent sur des dispositions conventionnelles […], que le prélèvement de cotisations sociales sur de telles pensions complémentaires soit compatible avec le principe d'unicité de la législation applicable énoncé à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ». Il est par ailleurs rappelé que « Ce principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale vise à éviter les complications qui peuvent résulter de l'application simultanée de plusieurs législations nationales et à supprimer les inégalités de traitement qui, pour les personnes se déplaçant à l'intérieur de l'Union, seraient la conséquence d'un cumul partiel ou total des législations applicables ».

Dès lors, M. Hoogstad ne devra être soumis qu'à la législation irlandaise en matière de sécurité sociale.