Affaire C 266/95

Pascual Merino Garcia contre Bundesanstalt für Arbeit

Arrêt du 12 juin 1997

Champ d'application personnel - Notion de travailleur salarié - Détermination de la législation applicable - Congé sans solde - Prestations familiales

"La notion de travailleur salarié aux fins du versement de prestations familiales au titre de la législation allemande, conformément à l'article 73 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, doit être comprise en ce sens qu'elle vise seulement les travailleurs salariés qui répondent à la définition résultant de la lecture combinée des dispositions de l'article 1er sous a) ii) et de l'annexe I, point I, C, du règlement. En outre, l'examen des questions préjudicielles n'a permis de déceler aucun élément de nature à mettre en doute la validité de l'annexe précitée. Toutefois, l'article 48, paragraphe 2, du traité CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'une réglementation nationale qui conduit à refuser l'octroi de prestations familiales à un travailleur salarié dont les enfants sont domiciliés dans un autre État membre, pour les mois de calendrier entiers compris dans un congé non rémunéré prolongé alors que les travailleurs dont les enfants sont domiciliés dans l'État concerné y ont droit. "

Cette affaire oppose Monsieur Merino Garcia, ressortissant espagnol et travaillant en Allemagne, à la Bundesanstalt für Arbeit. L'intéressé a formulé en décembre 1989 une demande de prestations familiales pour ses enfants résidant en Espagne, au titre de la période allant de janvier 1986 à décembre 1988. Dans cette période de référence, sont comprises deux périodes (du 20 janvier au 2 mars 1986 et du 13 janvier au 2 mars 1987) durant lesquelles le requérant a pris, avec l'accord de son employeur, un congé sans solde. La BFA a refusé de servir les prestations pour les mois de février 1986 et février 1987 au motif que les deux périodes de congé non rémunéré excédaient quatre semaines et que, compte tenu de la législation allemande et de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1408/71, Monsieur Merino Garcia ne pouvait pas être considéré comme un travailleur salarié au sens de l'article 73 du règlement (CEE) n° 1408/71.

Selon la législation allemande, pour pouvoir prétendre au versement d'allocations familiales, il faut résider en Allemagne avec ses enfants. Par ailleurs, au regard des règlements communautaires, à l'annexe I, lorsqu’une institution allemande est compétente pour l'octroi des prestations familiales, est considérée comme travailleur salarié la personne assurée à titre obligatoire contre le risque chômage ou celle qui, à la suite de cette assurance, obtient des prestations en espèces de l'assurance maladie ou des prestations analogues.

Devant le refus de l'institution allemande, le requérant a saisi le tribunal allemand qui estimait que l'intéressé ne pouvait pas prétendre aux allocations familiales pour les deux mois litigieux ni en vertu de la législation allemande, ni en vertu des dispositions combinées des articles 1er sous a) et 73 et de l'annexe I du règlement communautaire. Toutefois, doutant de la validité de l'annexe I, elle a demandé à la Cour de Justice des Communautés Européennes si cette annexe était compatible avec l'article 48 paragraphe 2 du traité dans la mesure où cela conduisait à refuser le versement des allocations familiales allemandes aux enfants d'un travailleur bénéficiant d'un congé sans solde, résidant sur le territoire de la communauté, alors que si ces derniers avaient résidé en Allemagne les allocations auraient été servies.

La Cour rappelle qu'en ce qui concerne l'interprétation de l'annexe, elle a été déjà amenée à préciser dans les affaires Stober et Pereira n° C 4/95 et C 5/95, que seuls les travailleurs assurés à titre obligatoire ouvrent droit aux prestations familiales du régime allemand en vertu du titre III chapitre 7 du règlement (CEE) n° 1408/71. En effet, elle indique que permettre à un travailleur se trouvant dans la situation du requérant de se référer uniquement aux définitions de travailleurs salariés prévues à l'article 1er sous a) pour bénéficier de prestations familiales du régime allemand reviendrait à vider de son sens l'annexe I.

S'agissant de la validité de l'annexe I, la Cour observe que "l'article 51 du traité CE prévoit une coordination des législations des États membres en matière de sécurité sociale et non une harmonisation". L'article 73 du règlement (CEE) n° 1408/71 vise à éviter, du fait des différences qui subsistent dans les législations, qu'un État membre fasse dépendre le montant ou le versement des prestations familiales de la résidence des membres de la famille du travailleur et par ce fait empêche le travailleur d'exercer son droit à la libre circulation.

Elle précise que, le droit à des prestations familiales est fondé sur les dispositions nationales de la législation du lieu de travail et non pas sur celles de l'article 73 précité qui en elles mêmes ne confèrent aucun droit. Si l'intéressé a perdu son droit aux prestations familiales durant la période de congé sans solde en Espagne cela vient de l'application de la législation allemande et non pas de celle de l'annexe I. La Cour conclut donc que dans ces conditions, la validité de l'annexe I ne peut pas être remise en cause.

Le requérant avait fait observer que le non versement des allocations familiales pour ses enfants résidant en Espagne pendant la période de congé sans solde au motif que pendant la période en cause les cotisations de chômage n'ont pas été versées, constitue une discrimination.

La Cour rappelle que la règle d'égalité de traitement interdit toute forme de discrimination fondée sur la nationalité, mais également, toute forme dissimulée de discrimination qui aboutirait au même résultat. Elle indique que l'intéressé est resté assuré en Allemagne contre le risque de maladie, en raison de sa relation d'emploi qui n'a pas été rompue durant les deux périodes litigieuses. Certes, cette disposition concerne aussi bien les ressortissants allemands que les ressortissants étrangers, toutefois, la résidence des membres de la famille hors de l'État compétent sera plus fréquente pour un travailleur migrant que pour un ressortissant de l'État compétent. Elle ajoute que cette différence de traitement n'est pas objectivement justifiée et que dans ces conditions, elle est incompatible avec l'article 48 § 2 du traité.

Dans cette affaire, la Cour de Justice des Communautés Européennes accepte la notion de travailleur salarié exigée par la législation allemande pour le versement des prestations familiales dans le cadre de l'article 73 du règlement, elle ne remet pas en doute la validité de l'annexe I, mais elle se réfère à l'article 48 § 2 du traité pour faire obstacle à l'application d'une législation nationale qui refuse le versement de prestations familiales aux enfants d'un travailleur migrant résidant hors de l'État compétent durant toute la partie d'un congé non rémunéré alors que si les enfants avaient été domiciliés sur l'État compétent les prestations auraient été servies.