Affaire C 257/10

Försäkringskassan contre Elisabeth Bergström

Arrêt du 15 décembre 2012

Sécurité sociale - Accord entre la Communauté européenne d'une part et la Suisse d'autre part sur la libre circulation des personnes - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle en Suisse - Retour dans le pays d'origine.

1. L’article 8, sous c), de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, et l’article 72 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque la législation d’un État membre subordonne le bénéfice d’une prestation familiale, telle que celle en cause au principal, à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, l’institution compétente de cet État membre, pour octroyer cette prestation familiale, doit tenir compte, à cet effet, de telles périodes accomplies intégralement sur le territoire de la Confédération suisse.

2. L’article 8, sous a), dudit accord et les articles 3, paragraphe 1, 23, paragraphes 1 et 2, 72 ainsi que l’annexe VI, N, point 1, du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1386/2001, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le montant d’une prestation familiale, telle que celle en cause au principal, doit être déterminé selon les règles de la prestation maladie, ce montant, en faveur d’une personne qui a accompli intégralement les périodes d’activité professionnelle nécessaires à l’acquisition de ce droit sur le territoire de l’autre partie contractante, doit être calculé en tenant compte des revenus d’une personne ayant une expérience et des qualifications comparables aux siennes et qui exerce une activité comparable sur le territoire de l’État membre dans lequel cette prestation est sollicitée.

Madame Bergstrôm, de nationalité suédoise, s’est installée en janvier 1994 en Suisse où elle a exercé une activité professionnelle jusqu’à la naissance de sa fille le 19 mars 2002. Le 1er septembre de la même année elle est retournée en Suède avec son époux et sa fille. Monsieur Bergstöm a repris immédiatement une activité professionnelle en Suède, son épouse quant à elle n’a pas repris d’activité professionnelle afin de s’occuper de sa fille. À compter du 16 mars 2003 elle a demandé à bénéficier de l’allocation parentale équivalente au niveau des indemnités journalières de maladie (APE-IJ) calculées sur la base de ses revenus professionnels suisses.

L’institution suédoise a opposé un refus à cette demande au motif que l’intéressée n’avait pas exercé d’activité professionnelle en Suède au cours des 240 jours précédant l’accouchement, ce qui aurait permis d’ouvrir droit à une indemnité maladie supérieure à l’indemnité de base.

La juridiction suédoise demande à la Cour de justice de l’Union européenne si la condition de durée minimale de cotisation exigée pour pouvoir bénéficier d’une prestation familiale, basée sur des revenus dans le cadre d’un congé parental peut être satisfaite par l’exercice d’une activité professionnelle et du versement de cotisations uniquement en Suisse.

Dans sa deuxième question la juridiction de renvoi demande si les dispositions de l’Accord et du règlement doivent entrainer l’assimilation des revenus perçus en Suisse à des revenus nationaux pour la détermination du droit à la prestation familiale basée sur des revenus et versée dans le cadre d’un congé parental.

La Cour, après avoir démontré que tant l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse que le règlement (CEE) n° 1408/71 s’appliquaient bien à la situation de l’intéressée, rejette l’argumentation de certains qui indiquent que pour qu’il puisse y avoir totalisation des périodes d’assurance, il faut qu’il y ait au moins deux périodes d’activité accomplies.

Pour la Cour tant l’article 8, sous c) de l’accord pour lequel la totalisation comprend « toutes périodes » prises en considération par les différentes législations que l’article 72 du règlement 1408/71 qui exige de tenir compte dans le cadre de la totalisation « des périodes d’assurance d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre Etat membre », comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de l’institution compétente, sont sans ambigüité.

Elle rappelle que la garantie de l’exercice du droit à la libre circulation ne permet pas à un Etat membre d’exiger pour octroyer une prestation familiale, l’accomplissement d’une période d’assurance sur son territoire en plus de périodes d’emploi ou d’activité dans un autre Etat membre.

Il appartient donc à l’institution suédoise de tenir compte des périodes accomplies intégralement sur le territoire suisse pour servir des prestations familiales du régime suédois.

Sur la deuxième question qui consiste à assimiler les revenus perçus en Suisse à des revenus perçus en Suède pour déterminer le montant de la prestation familiale liée aux revenus, la Cour indique qu’il y a lieu de se reporter au chapitre assurance maladie du règlement pour le calcul des indemnités en espèces.

Selon l’article 23, du règlement 1408/71, le revenu est établi soit en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous la législation de l’institution compétente, soit en tenant compte d’un gain forfaitaire, ou d’une moyenne de gains forfaitaires correspondants aux périodes accomplies sous la législation de l’institution qui liquide la prestation.

Pour la Cour l’intéressée durant la période de référence n’ayant bénéficié d’aucun revenu en Suède, il convient donc de fixer comme en matière d’assurance maladie, un revenu d’équivalence en déterminant les revenus qu’aurait perçu en Suède une personne exerçant une activité comparable et disposant de la même expérience et qualification professionnelle que Madame Bergström.