Arrêt du 5 juin 2014
Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Articles 19, paragraphe 1, et 20, paragraphes 1 et 2 - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 11 - Ressortissant d'un État membre assuré dans l'État de résidence - Survenance d'une maladie grave et soudaine lors de vacances dans un autre État membre - Personne contrainte de demeurer dans ce deuxième État pendant onze années en raison de sa maladie et de la disponibilité de soins médicaux spécialisés à proximité du lieu où elle habite - Fourniture de prestations en nature dans ce deuxième État - Notions de ‘résidence' et de ‘séjour'
L'article 1er, sous j) et k), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que, aux fins des articles 19, paragraphe 1, ou 20, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, lorsqu'un ressortissant de l'Union, qui résidait dans un premier État membre, est atteint d'une affection grave et soudaine lors de vacances dans un second État membre et est contraint de demeurer durant onze années dans ce dernier État du fait de cette affection et de la disponibilité de soins médicaux spécialisés à proximité du lieu où il habite, il doit être considéré comme «séjournant» dans ce second État membre dès lors que le centre habituel de ses intérêts se situe dans le premier État membre. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer le centre habituel des intérêts de ce ressortissant en procédant à une évaluation de l'ensemble des faits pertinents et en tenant compte de la volonté de celui-ci, telle qu'elle ressort de ces faits, la seule circonstance que ledit ressortissant soit demeuré dans le second État membre pendant une longue période ne suffisant pas, en tant que telle et à elle seule, à considérer qu'il réside dans cet État
La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 19, paragraphe 1, et 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant I, ressortissant irlandais, au Health Service Executive (HSE), au sujet du refus de cet organisme de lui accorder un renouvellement supplémentaire du formulaire E 112 pour couvrir les frais afférents au traitement médical qui lui est prodigué en Allemagne.
Au cours du mois d'août de l'année 2002, alors qu'il résidait en Irlande, I s'est rendu en Allemagne pour y passer des vacances avec sa compagne. Au cours de ces vacances, I a été admis au service des urgences de l'Universitätsklinikum Düsseldorf (Allemagne) où il a été diagnostiqué que l'intéressé avait été victime d'un infarctus bilatéral du tronc cérébral, une affection rare et il souffre depuis lors d'une quadriplégie sévère et d'une perte des fonctions motrices. Compte tenu de la gravité de son état de santé, I bénéficie, depuis le mois d'août 2002, d'une surveillance et de soins constants dispensés par les médecins spécialistes attachés à l'Universitätsklinikum Düsseldorf.
La prise en charge des dépenses de santé engagées en Allemagne a été assurée, d'abord sur la base du formulaire E111, puis entre 2003 et 2011 sur la base de formulaires E112 renouvelés (séjours en dehors de l'Etat compétent). En novembre 2011, suite au refus du HSE de prolonger le formulaire E112, au motif que I résidait désormais sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, I a saisi la cour suprême en vue d'obtenir une injonction contraignant le HSE à continuer de lui délivrer ce formulaire.
Le HSE a indiqué que, compte tenu de la situation très particulière de I, il continuerait à prendre en charge à titre gracieux les frais liés aux soins qui lui sont dispensés, sous le couvert d'un formulaire E 106, relatif au droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité dans le cas des personnes qui résident dans un autre État que celui qui est compétent.
Cependant, la juridiction de renvoi a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne car elle a estimé qu'il existe un doute concernant la réglementation de l'Union applicable afférente aux soins médicaux reçus à l'étranger, lorsqu'un assuré social, diagnostiqué pour la première fois au cours d'un séjour dans un autre Etat membre, est contraint de demeurer dans cet État membre en raison de son état de santé exceptionnellement grave, et de l'avantage que présentant des soins médicaux spécialisés dispensés à proximité de son lieu de séjour. Cette juridiction se demande si le patient doit toujours être considéré comme « séjournant » dans le second Etat au sens des articles 19 ou 20 du règlement 883/2004.
A titre liminaire, la Cour rappelle que les règlements communautaires en matière de sécurité sociale ont fixé des règles en matière de législation applicable. Elles ont pour objectif, non seulement, d'empêcher que les intéressés, faute de législation qui leur serait applicable, restent sans protection en matière de sécurité sociale, mais également de tendre à ce que les intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui pourraient en résulter soient évités. A ce titre, la résidence est l'un des facteurs à prendre en compte pour la détermination de la législation applicable.
Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que, lorsque la situation juridique d'une personne est susceptible d'être rattachée à la législation de plusieurs États membres, la notion d'État membre dans lequel une personne réside vise l'État dans lequel celle-ci réside habituellement et dans lequel se trouve également le centre habituel de ses intérêts. Dans ce contexte, il convient de considérer, en particulier, la situation familiale de la personne concernée, les raisons qui l'ont amenée à se déplacer, la durée et la continuité de sa résidence, le fait de disposer, le cas échéant, d'un emploi stable et son intention, telle qu'elle ressort de toutes les circonstances.
La liste des éléments à prendre en considération dans la détermination du lieu de résidence d'une personne, telle qu'elle a été élaborée par la jurisprudence, se trouve actuellement codifiée à l'article 11 du règlement no 987/2009. Cette liste n'est pas exhaustive et ne prévoit pas de hiérarchie entre les différents éléments énoncés dans cet article.
Il résulte de ce qui précède qu'une personne ne saurait disposer, de façon concomitante, de deux lieux de résidence habituelle sur le territoire de deux États membres différents, étant entendu que le lieu de résidence d'une personne assurée est nécessairement différent de son lieu de séjour. À cet égard, dès lors qu'il convient de se fonder sur un ensemble d'éléments pour déterminer le lieu de résidence d'un assuré social, le seul fait de demeurer dans un État membre, même pendant une longue période et de manière continue, n'implique pas nécessairement que cette personne réside dans cet État au sens de l'article 1er, sous j), du règlement no 883/2004. Certes, l'article 1er, sous k), du règlement no 883/2004 définit le «séjour» comme étant un séjour «temporaire» ; cependant, un tel «séjour» n'implique pas nécessairement une présence de courte durée. En effet, d'une part, les articles 19 et 20 du règlement 883/2004 s'appliquent à des prestations en nature incluant celles pour des «soins de longue durée». Par conséquent, une personne peut être considérée comme séjournant dans un autre État membre même si elle y reçoit des prestations pendant une longue période. D'autre part, alors que le règlement no 1408/71 prévoyait, à son article 22, §1, sous i), que la durée de service des prestations était régie par la législation de l'État compétent, cette règle ne figure plus à l'article 19, paragraphe 1, ni à l'article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004, lesquels ont remplacé, en substance, ledit article 22, paragraphe 1, sous a) à i).
La Cour conclut que la seule circonstance que I a demeuré durant onze années en Allemagne ne suffit donc pas, en tant que telle et à elle seule, pour considérer qu'il résidait dans cet État membre.
La Cour précise que, aux fins de déterminer le centre habituel des intérêts de I, la juridiction de renvoi doit prendre en considération l'ensemble des critères pertinents, notamment ceux mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, ainsi que, la volonté de l'intéressé concernant le lieu de sa résidence effective. Cette volonté doit s'apprécier au regard des faits et des circonstances objectives, une simple déclaration de volonté de résider dans un lieu déterminé n'étant pas, en elle-même, suffisante.
Parmi les éléments dont la juridiction de renvoi devrait tenir compte aux fins de l'application de l'article 1er, sous j) et k), du règlement no 883/2004 se trouve notamment le fait que, si I a demeuré durant une longue période en Allemagne, cette situation ne constituait pas un choix personnel de sa part, dès lors que, selon le libellé même de la question posée, il y a été contraint en raison de l'affection sévère dont il souffre et de l'avantage que présentent des soins médicaux spécialisés dispensés à proximité de son lieu de séjour. Il appartient, en l'occurrence, à la juridiction de renvoi de vérifier, au regard des circonstances, quelle était l'aptitude à voyager de I et si un traitement médical équivalent à celui qui lui était prodigué en Allemagne, était disponible sur le territoire irlandais.
Par ailleurs, pour tenir compte de la volonté de la personne, M I. a fait valoir qu'il n'avait aucun lien avec le système fiscal allemand et que sa résidence fiscale se situait en Irlande, même s'il n'y payait pas d'impôt dès lors qu'il n'avait aucun revenu, à l'exception d'une allocation pour personne handicapée versée par l'Irlande et d'une modeste pension allouée par le Royaume-Uni.