Affaire C 248/96

R.O J. Grahame et L.M. Hollanders contre Bestuur Van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging

Arrêt du 13 novembre 1997

Assurance invalidité - Calcul des prestations - Application de la législation néerlandaise - Périodes de travail accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 - Périodes de service militaire accompli sur le territoire néerlandais ou dans l'ancienne Nouvelle Guinée néerlandaise - Inclusion

"L'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel qu'adapté par l'annexe 1, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, et l'annexe VI, section J, point 4, sous c), du même règlement, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, doivent être interprétées en ce sens que constituent des "périodes de travail salarié" ou des "périodes assimilées", accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967, les périodes de service militaire, tant obligatoires que volontaires, accomplies avant cette date sous les drapeaux néerlandais.

Des périodes de service militaire accomplies dans l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise doivent être considérées comme ayant été accomplies aux Pays-Bas au sens de l'annexe VI, section J, point 4, sous a), du règlement n° 1408/71."

De 1957 à 1970, Monsieur Grahame, de nationalité néerlandaise, a travaillé aux Pays-Bas. Du 2 décembre 1959 au 1er mai 1961, il a effectué son service militaire d'abord sur le territoire néerlandais, puis dans l'ancienne Nouvelle Guinée néerlandaise. Après 1970, il a exercé une activité salariée en Allemagne au cours de laquelle il a été atteint d'une incapacité de travail en octobre 1989 et a perçu des indemnités de maladie jusqu'au 19 juillet 1991.

L'intéressé bénéficie à compter du 20 juillet 1991 d'une prestation d'invalidité du régime néerlandais calculée au prorata temporis au titre de la WAO, sur la base de cinq années aux Pays-Bas. Il conteste le fait que pour le calcul de la quote part néerlandaise, il n'ait pas été tenu compte de la période de service militaire accomplie sous les drapeaux néerlandais.

Monsieur Hollanders, de nationalité néerlandaise, a accompli du 10 juin 1953 au 16 mai 1955 son service militaire obligatoire qu'il a poursuivi jusqu'au 11 février 1958. Par la suite, à compter de 1960, il a travaillé au Luxembourg où il a été victime d'une incapacité de travail en 1991.

Une pension d'invalidité au titre de la WAO a été attribuée à l'intéressé à compter du 17 juin 1992. Cet avantage a été calculé au prorata temporis sur la base de quatre années d'assurance aux Pays-Bas. Monsieur Hollanders conteste cette décision au motif que pour le calcul du prorata néerlandais, il n'a pas été tenu compte de ses périodes de service militaire obligatoires et volontaires.

Dans les deux litiges, l'institution néerlandaise â estimé que les périodes de service militaire sous drapeau néerlandais ne pouvaient pas être assimilées à des périodes de travail salarié au sens de l'annexe VI, section J, point 4 du règlement (CEE) n° 1408/71. Les intéressés ayant contesté ces décisions, le tribunal néerlandais demande à la Cour de Justice des Communautés Européennes si l'annexe VI, section J, point 4, sous c) (1) si les termes "périodes de travail salarié" ou "périodes assimilées" accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967, peuvent correspondre à des périodes de service militaire, obligatoires ou volontaires, accomplies avant cette date sous les drapeaux néerlandais.

La Cour rappelle tout d'abord qu'en matière de liquidation des pensions d'invalidité, lorsqu'on se trouve en présence de législations de type A, selon lesquelles le montant de la pension d'invalidité est indépendant des périodes d'assurance (Pays-Bas) et de législations de type B, selon lesquelles le montant de la pension d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance (Allemagne, Luxembourg), les prestations sont liquidées dans le cadre du chapitre vieillesse du règlement. Pour la liquidation de la pension néerlandaise par totalisation proratisation, l'institution néerlandaise doit faire application de l'annexe VI, section J (Pays-Bas), point 4, sous c) du règlement (CEE) n° 1408/71.

S'agissant plus particulièrement des périodes de service militaire, le gouvernement néerlandais avait indiqué que pour déterminer si ces périodes constituaient des "périodes de travail salarié" ou des "périodes assimilées" au sens de l'annexe précitée, il fallait qu'elles puissent être qualifiées comme telles au sens du droit néerlandais, en particulier au sens de la loi WAO (2) ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La Cour rappelle que pour interpréter une disposition communautaire, il convient de se référer aux termes de celle-ci, mais également au contexte et aux objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. Elle observe que si les intéressés n'avaient pas usé de leur droit à la libre circulation et étaient restés aux Pays-Bas, ils auraient bénéficié du montant intégral de leur pension d'invalidité dans la mesure où, selon la législation néerlandaise, les montants des pensions d'invalidité sont indépendants de la durée d'assurance. C'est par l'application des règles communautaires que les requérants voient leur pension d'invalidité liquidée par totalisation proratisation.

Certes, la législation néerlandaise de la WAO exclut de son champ d'application les périodes d'activité accomplies à des fins de défense nationale, toutefois, en matière de sécurité sociale et plus particulièrement d'assurance contre l'incapacité de travail, les périodes de service militaire obligatoire, comme volontaire, sont assimilées à des périodes de travail.

La Cour poursuit que, dans la mesure où les périodes de service militaire peuvent être assimilées à des périodes de travail, il convient de déterminer si ces périodes doivent être qualifiées de "périodes de travail salarié" ou de "périodes assimilées" d'une part ou, au contraire, de période de travail non salarié d'autre part.

Sur ce dernier point, la Cour rappelle qu'elle a déjà été amenée à considérer que les fonctionnaires devaient être considérés comme des travailleurs salariés (3). Elle précise que dans le cas de personnes effectuant leur service militaire à titre volontaire, il existe également un lien de subordination et l'intéressé en échange de ses prestations de service reçoit une rémunération.

S'agissant du service obligatoire, il n'existe certes pas de rémunération en échange de la prestation de service. Toutefois, l'existence du lien de subordination ne permet pas de qualifier cette période de travail non salarié, la Cour estime qu'il convient de la considérer comme une période assimilée.

(*) Dans sa version après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 1248/92.

(2) Wet op de Arbedsongeschiktheidsverzekering, loi relative à l'incapacité de travail.

(3) Arrêt du 24 mars 1994, Van Poucke, C 71/93.

Enfin, la juridiction néerlandaise demandait si les périodes de service militaire accomplies dans l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise devaient être considérées comme ayant été accomplies aux Pays-Bas.

Sur ce dernier point, la Cour précise qu'à l'époque de l'accomplissement du service de l'intéressé, l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise était un territoire d'outre-mer des Pays-Bas qui était mentionné à l'annexe IV du traité CEE parmi les pays auxquels s'appliquaient les dispositions de la quatrième partie du traité. Elle estime donc de ce fait que les liens avec le territoire néerlandais sont suffisamment étroits pour considérer que les périodes en cause ont été accomplies sur le territoire néerlandais.