Affaire C 242/99

Johan Vogler et Landwirtschaftliche

Ordonnance du 20 octobre 2000

Sécurité sociale - Liberté d'établissement - Détermination de la législation applicable - Activités non-salariées dans plusieurs États membres - Règlement (CEE) n° 1408/71, article 13, § 1, et 14 bis, point 2 - Unicité de la loi applicable

"L'examen de la première question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 13, paragraphe 1, et 14 bis, point 2, combinés, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999. Il découle de ces dispositions qu'une personne qui exploite à la fois, en qualité de travailleur non salarié, une entreprise agricole en Allemagne et, également comme travailleur non salarié, un hôtel en Autriche, où elle réside, est exclusivement soumise à la législation de sécurité sociale de ce dernier État."

Monsieur Vogler de nationalité autrichienne réside en Autriche où il exerce une activité non salariée. Il exploite également en Allemagne une entreprise agricole. L'intéressé est affilié en Autriche pour les risques maladie, vieillesse et accidents.

Par décision de mars 1998, la Landwirtschaftliche Alterkasse Schwaben (caisse d'assurance vieillesse agricole de Schwaben - LAK) a indiqué que l'intéressé en sa qualité d'exploitant d'une entreprise agricole devait également être affilié et cotiser à la législation allemande d'assurance vieillesse des agriculteurs.

La juridiction allemande saisie de l'affaire demande à la Cour de justice des Communautés européennes si les articles 13, paragraphe 1, et 14 bis, point 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 sont compatibles avec l'article 3 B, deuxième et troisième alinéas, du traité, dans la mesure où ils prévoient que la personne qui exploite a la fois en qualité de travailleur non salarié, une entreprise agricole en Allemagne et également un hôtel en Autriche où elle réside, n'est soumise qu'à la législation autrichienne.

La Cour indique que l'article 13, paragraphe 1, du règlement, sous réserve de l'article 14 quater pose nettement le principe de l'unicité de législation. C'est donc à juste titre que Monsieur Vogler est soumis exclusivement à la législation autrichienne de sécurité sociale.

La Cour rappelle que l'article 51 du traité CE (devenu, après modification, article 42 CE) charge le Conseil d'adopter les mesures nécessaires en matière de sécurité sociale pour assurer la libre circulation des travailleurs. Par la suite, dès lors que le Conseil a estimé nécessaire d'étendre le règlement (CEE) n° 1408/71 aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille, le règlement n° 1390/81 du 12 mai 1981 a été adopté. La Cour ne constate aucune atteinte au principe de subsidiarité à propos de l'adoption de mesures de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale destinées à garantir la libre circulation à l'intérieur de la Communauté.

Sur le point de savoir si les articles 13, paragraphe 1 et 14 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 consacrant le principe d'unicité de législation dans le cas d'exercice d'une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, sont conformes au principe de proportionnalité, la Cour rappelle que le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux choix des mesures à prendre dans le domaine de la sécurité sociale dans le but d'assurer la libre circulation des travailleurs. De ce fait, le contrôle juridictionnel doit donc se limiter à examiner que l'exercice de cette compétence n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou de détournement de pouvoirs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.