Arrêt du 7 juillet 2005
Règlement (CEE) n° 1408/71 - Champ d'application - Pension d'invalidité - Maintien du droit aux prestations après le transfert de la résidence dans un autre État membre
L’article 39 CE s’oppose à la législation d’un État membre en vertu de laquelle une personne qui a cessé toute activité professionnelle sur son territoire ne reste affiliée à titre obligatoire pour certaines branches de sécurité sociale que si elle y conserve sa résidence, alors que cette personne reste obligatoirement affiliée au titre de la législation de cet État membre pour d’autres branches de la sécurité sociale, même si sa résidence est située dans un autre État membre, dès lors que les conditions de l’affiliation volontaire, pour les branche où l’affiliation obligatoire a cessé, sont plus défavorables que celles de l’affiliation obligatoire.
Madame van Pommeren-Bourgondiën, de nationalité néerlandaise, bénéficie depuis 1997 d’une prestation pour incapacité néerlandaise. Elle réside en Belgique, mais elle a travaillé aux Pays Bas durant toute sa vie active.
À la suite d’une modification de la législation néerlandaise, l’intéressée a été informée qu’à compter du 1er janvier 2000, elle ne relevait plus à titre obligatoire des assurances néerlandaises : AOW (régime général des pensions de retraite), ANW (régime général des pensions de survivants) et AKW (régime général des prestations familiales) et les cotisations pour ces assurances ne seraient plus précomptées sur son avantage néerlandais. Il lui était précisé qu’elle avait la faculté de cotiser volontairement à l’AOW et l’ANW. Il convient d’observer que dans le cas de l’assurance obligatoire l’assiette de cotisation est égale aux revenus néerlandais, alors que dans le cadre de l’assurance volontaire cette assiette est constituée des revenus mondiaux de l’intéressée.
Madame van Pommeren-Bourgondiën ayant contesté la décision de l’organisme néerlandais, le tribunal saisi de l’affaire demande à la Cour de justice des Communautés européennes si la législation néerlandaise qui prévoit que pour rester affilié à titre obligatoire à certaines branches de sécurité sociale il faut résider sur le territoire néerlandais, est conforme à l’article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71.
La cour indique que les dispositions de l’article 13, paragraphe 2 du règlement n° 1408/71 ont pour seul objectif de déterminer la législation nationale applicable, mais n’ont pas pour objet de déterminer les conditions de l’existence du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale.
Elle précise qu’il n’est fait appel à la législation de résidence que si aucune législation n’est applicable et en particulier, si la législation à laquelle l’intéressé était soumis auparavant cesse de lui être applicable.
Que la législation néerlandaise continue à s’appliquer à l’intéressée ou qu’une partie des affiliations devienne facultative ne remet pas en cause le principe d’unicité de législation posé à l’article 13 du règlement.
Après avoir démontré que la législation néerlandaise était compatible avec les dispositions du règlement sur l’unicité de législation, la Cour examine si les dispositions relatives à l’affiliation facultative des non résidents sont compatible avec le principe de libre circulation posé à l’article 39 du traité.
Elle observe qu’en la matière la législation néerlandaise en faisant payer une cotisation d’assurance volontaire plus élevée que la cotisation obligatoire, place les non résidents dans une situation moins favorable que les résidents et donc porte atteinte au principe de libre circulation prévu par l’article 39 du traité.
Elle ajoute que pour être compatibles avec l’article 39 du traité les conditions d’affiliation volontaire doivent permettre l’affiliation aux mêmes branches de sécurité sociale que pour les résidents et à des conditions aussi favorables.
Or les non-résidents sont dans une situation moins favorable que les résidents au regard de leur couverture sociale aux Pays-Bas.