Affaire C 218/91

Miriam Gobbis contre Landesversicherungsanstalt Schwaben

Arrêt du 18 février 1993

Prestations pour orphelins - Détermination du complément différentiel

Dans cette affaire, il s'agissait de déterminer les prestations qui pouvaient être prises en compte pour le calcul d'un complément différentiel.

L'orphelin d'un travailleur migrant, ayant été soumis aux législations allemande et italienne, résidait en Italie où il bénéficiait, selon la législation italienne, d'une pension d'orphelin et d'un complément familial.

Toutefois, en Italie, lorsque l'orphelin vit avec le conjoint survivant, la pension d'orphelin est versée au conjoint survivant. Selon la législation italienne, les montants des pensions d'orphelin et de conjoint survivant représentent un pourcentage de la pension dont aurait pu bénéficier le défunt (20 % pour l'orphelin et 60 % pour le conjoint survivant).

De plus, la rente de conjoint survivant ne peut pas être inférieure au montant du minimum légal italien. Dans cette hypothèse, la rente est majorée pour être portée au minimum, même en l'absence d'orphelin.

Par ailleurs, en vertu de la législation italienne, toute personne ayant eu un enfant à charge, que cet enfant soit orphelin ou non, bénéficie d'un complément familial jusqu'aux 18 ans de l'enfant.

Lors du calcul du complément différentiel, l'institution allemande avait pris en compte le complément familial, ainsi que 25 % du total de la rente de survie et de la pension d'orphelin, servis en Italie.

La Cour estime que la notion de prestations pour orphelins, figurant à l'article 78 § 1 du Règlement n°1408/71, vise toute prestation destinée, d'après le régime national applicable, à l'entretien des orphelins, quelles que soient par ailleurs sa nature et sa dénomination.

La Cour déclare que lors du calcul du complément différentiel d'une pension d'orphelin, l'institution compétente doit prendre en compte le complément familial qui est destiné à l'entretien notamment de l'enfant orphelin, ainsi que la part de la rente de survie globale, servie au conjoint survivant du travailleur migrant qui, selon la législation de l'État membre de résidence, est destinée à l'entretien de l'enfant, soit dans ce cas 20 %.

Par contre, la majoration versée pour porter la rente au montant minimum du pays de résidence n'a pas à être prise en considération dans la mesure où le conjoint survivant a droit à cette majoration indépendamment de l'existence d'enfants à charge, orphelins ou non.