Affaire C 215/00

Arbetsmarknadsstyrelsen et Peter Rydergard

Arrêt du 21 février 2002

Sécurité sociale - Prestations de chômage - Condition du maintien du droit aux prestations pour un chômeur se rendant dans un autre État membre

1) « L'appréciation de la question de savoir à quelles conditions une personne peut être considérée comme étant restée à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent au sens de l'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, doit être faite en fonction des règles du droit national de cet État.

2) L'article 69, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, doit être interprété en ce sens que, pour bénéficier du maintien du droit aux prestations de chômage y prévu, un demandeur d'emploi doit être resté à la disposition des services de l'emploi compétents pendant une période totale d'au moins quatre semaines après le début du chômage, peu important que cette période n'ait pas été ininterrompue ».

Madame Rydergard a bénéficié de prestations de chômage du régime suédois à la suite de son inscription au chômage auprès des services pour l'emploi suédois à partir du 28 septembre 1998. Elle a formulé le 27 octobre 1998, dans le cadre de l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71, une demande de transfert de résidence en France pour y chercher un emploi.

L'institution suédoise compétente pour délivrer cette autorisation apprend que l'intéressée du 28 septembre au 30 septembre, puis les 12 et 13 octobre avait perçu des prestations parentales pour enfant malade (cinq indemnités journalières) pendant la période où elle était inscrite au chômage. Les prestations de chômage ne sont pas cumulables avec les prestations parentales. Après la constatation de la perception de prestations parentales, l'institution de chômage rejette la demande au motif que l'intéressée n'avait pas droit aux prestations de chômage pendant la totalité de la période de quatre semaines précédant immédiatement le départ. En effet l'institution suédoise estime qu'une personne qui perçoit des prestations parentales pour des soins à un enfant malade ne peut pas être considérée comme étant à la disposition des services pour l'emploi de l'État compétent, comme cela est prévu à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71.

Le tribunal suédois saisi de cette affaire demande à la Cour de justice des Communautés européennes, si une personne dans la situation de Madame Rydergard peut être considérée comme étant restée à la disposition des services pour l'emploi, au sens de l'article 69, paragraphe 1, du règlement, alors qu'étant au chômage, elle a été empêchée d'exercer une activité pour soigner son enfant malade. Cette appréciation doit-elle se faire au regard des règles du droit national ou au regard du droit communautaire ?

La Cour observe que l'article 69, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 qui accorde au chômeur la possibilité de se rendre pour une durée limitée, sur le territoire d'un autre État membre pour y chercher un emploi, institue au profit du chômeur un régime dérogatoire aux règles de droit interne et elle doit être interprétée de manière uniforme dans tous les États membres. Les règles fixées dans cet article sont exhaustives et les États ne doivent pas imposer de conditions supplémentaires. Toutefois, il convient pour l'application de ces règles de se référer au droit national, afin de vérifier si les conditions posées par l'article en cause sont bien respectées. C'est le cas pour le contrôle exercé par l'institution du pays où le travailleur se rend, ou encore de la durée totale du service des prestations.

S'agissant de l'article 69, paragraphe 1, sous a), qui prévoit que le travailleur doit être resté à la disposition des services pour l'emploi pendant au moins quatre semaines après le début du chômage avant de transférer sa résidence, la Cour constate que l'application de cette disposition ne fixe pas de règles déterminant la manière dont l'intéressé doit être resté à la disposition des services pour l'emploi. Il n'existe pas une règle uniforme dans tous les États membres. Cette appréciation doit être faite en fonction de la réglementation de l'État compétent. La Cour demande à la juridiction de renvoi suédoise de vérifier si au regard de la législation suédoise la perte des allocations journalières de l'assurance chômage pendant la perception d'indemnités parentales temporaires peut avoir pour conséquence que l'intéressé ne soit plus à la disposition des services pour l'emploi.

Dans sa deuxième question le tribunal suédois cherchait à savoir si le demandeur d'emploi doit être resté à la disposition des services pour l'emploi pendant une période ininterrompue de quatre semaines.

La Cour indique que la période de quatre semaines prévue à l'article 69, paragraphe 1, du règlement a été instituée afin de permettre de vérifier d'une part, que le travailleur est vraiment au chômage et d'autre part, de lui offrir un emploi.

Pour atteindre ce but, il n'est pas nécessaire d'exiger que la période de quatre semaines soit ininterrompue, il faut simplement qu'après le début du chômage le travailleur soit resté à la disposition des services pour l'emploi pendant une période totale de quatre semaines.

C'est aux autorités nationales de vérifier pour chaque espèce en se basant sur leur droit national, le moment qui doit être considéré comme constituant le début du chômage et de vérifier si cette durée est atteinte, mais il n'est pas nécessaire que les quatre semaines soient ininterrompues.