Affaire C 214/94

Ingrid Boukhalfa contre République Fédérale d'Allemagne

Arrêt du 30 avril 1996

Champ d'application personnel - Champ d'application géographique - Ressortissant d'un État membre - Résidence dans un État tiers - Emploi pour une ambassade d'un autre État membre - Traitements différents par rapport aux agents locaux ressortissants de l'État membre dont relève la représentation - Non discrimination en raison de la nationalité

"L'interdiction de discrimination en raison de la nationalité, contenue dans l'article 48, paragraphe 2, du Traité CE et dans l'article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, s'applique à un ressortissant d'un État membre qui vit dans un pays tiers de manière permanente, qui est employé par un autre État membre dans son ambassade dans ce pays tiers et dont le contrat de travail a été conclu sur place et y est exécuté de manière permanente, et ce pour tous les aspects de la relation de travail qui sont régis par la législation de cet État membre employeur. "

Madame Boukhalfa, de nationalité belge, est employée depuis le 1er avril 1982 pour le compte de l'ambassade d'Allemagne en Algérie. Son contrat a été conclu à Alger où elle résidait déjà de façon permanente auparavant, elle cotise à une caisse de pension allemande et bénéficie d'un impôt limité, conformément à la législation allemande. Elle a demandé en 1991 à bénéficier du même régime que les recrutés locaux de nationalité allemande qui sont soumis à un régime plus favorable. Un refus ayant été opposé à sa demande, l'intéressée a saisi le tribunal allemand en faisant valoir qu'il était contraire à l'article 48 § 2 du Traité CE et à l'article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, de lui appliquer un traitement moins favorable que celui réservé aux recrutés locaux qui étaient de nationalité allemande.

Le tribunal allemand demande à la Cour de Justice des Communautés Européennes si l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité posée à l'article 48 § 2 du Traité et à l'article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement (CEE) n° 1612/68 s'applique à un ressortissant d'un État membre qui vit dans un pays tiers et qui est employé par l'ambassade d'un État membre dans le cadre d'un contrat de travail conclu sur place et exécuté de manière permanente.

La Cour indique que l'article 227 du Traité qui énumère les États parties à l'Union, n'exclut pas que les règles communautaires puissent avoir des effets en dehors des territoires de l'Union. Elle ajoute que, selon une jurisprudence constante, il a toujours été admis que le droit communautaire pouvait s'appliquer à des activités professionnelles exercées sur des États tiers (par exemple dans l'arrêt Aldewereld, la Cour a reconnu que le règlement (CEE) n° 1408/71 était applicable à un ressortissant néerlandais détaché en Thaïlande par une société allemande). La Cour observe qu'en l'espèce, le contrat de travail a été conclu conformément au droit allemand en stipulant que l'intéressée n'étant pas de nationalité allemande, les conditions de travail étaient déterminées selon le droit algérien. Par contre, les différends relatifs à ce contrat devaient être soumis aux juridictions allemandes, l'intéressée était affiliée au régime d'assurance pension allemand et était assujettie en partie à l'impôt sur le revenu allemand.

Le fait que la requérante n'avait pas son domicile sur le territoire d'un État membre de l'Union au moment de la conclusion du contrat, que le contrat ait été conclu en Algérie et que le travail est exécuté dans un État tiers de manière permanente, n'est pas de nature pour la Cour à remettre en cause le rattachement au droit communautaire.

Elle conclut que l'article 48 § 2 du Traité et l'article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement (CEE) n°1612/68 interdit à un État membre de traiter différemment les ressortissants des autres États membres ; et ses propres ressortissants, même si l'activité est exercée sur le territoire d'un État tiers.