Affaire C 212/00

Salvatore Stallone et Office National de L'emploi (ONEM)

Arrêt du 16 octobre 2001

Sécurité sociale - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Allocation de chômage - Condition de cohabitation pour les membres de la famille à charge

"L'article 68, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71, du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, lu en combinaison avec l'article 1er, sous f), i), de celui-ci, s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le bénéfice d'une allocation de chômage au taux majoré est soumis à une condition de cohabitation du chômeur et des membres de sa famille sur le territoire de l'État membre compétent".

Monsieur Stallone, ressortissant italien, réside en Belgique où il a travaillé de mai 1977 à février 1979, avant de se trouver une première fois au chômage. Lors de cette indemnisation il a déclaré que son épouse et un de ses enfants résidaient avec lui en Belgique. En mai 1991 l'épouse de l'intéressé et ses enfants sont retournés vivre en Italie. En 1993, il a formulé auprès de l'ONEM une demande d'allocations chômage majorées au motif que sa femme et ses enfants qui résidaient en Italie étaient à sa charge matérielle. L'organisme belge a rejeté la demande de l'intéressé et celui-ci a contesté la décision.

Le tribunal belge saisi de l'affaire a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si l'article 68, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 qui prévoit que pour le calcul de la prestation il peut être tenu compte des membres de la famille qui ne résident pas sur le territoire de l'État compétent, lu en combinaison avec l'article 1er, sous f), i), du même règlement, s'oppose à ce que l'institution de l'État compétent allègue une condition de cohabitation pour servir une prestation de chômage au taux majoré.

La Cour de justice des Communautés européennes observe tout d'abord que l'article en cause vise expressément la situation des législations qui stipulent que le montant la prestation de chômage varie avec le nombre de membres de la famille. Cette disposition a été introduite dans le règlement afin qu'il n'y ait pas de différence de traitement, entre un chômeur dont la famille réside avec lui dans l'État d'accueil et un chômeur dont les membres de la famille résident sur le territoire d'un autre État membre. Pour la Cour cette disposition est "l'expression concrète de la règle de l'égalité de traitement posée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement".

Elle rappelle que dans la définition des membres de la famille donnée à l'article 1er, sous f), i), du règlement, lorsqu'une législation exige pour reconnaître une personne comme membre de la famille que celle-ci réside sous le toit du travailleur, cette condition est présumée remplie si la personne concernée est à la charge du travailleur.

Elle conclut que l'article 68, paragraphe 2, du règlement, lu avec l'article 1er, sous f), i, s'oppose aux dispositions d’une législation qui pour servir une prestation de chômage au taux majoré exige que le chômeur et les membres de sa famille cohabitent sur le territoire de l'État compétent.