Affaire C 194/96

Hilmar Kulzer contre Freistaat Bayern

Arrêt du 5 mars 1998

Travailleur n'ayant pas fait usage de son droit à la libre circulation - Fonctionnaire à la retraite - Règlement (CEE) n° 1408/71, article 73 - Prestations familiales au travailleur salarié - Institution compétente - Article 77 - Prestations familiales au pensionné

"L'article 73 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, puis par le règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992, lu en combinaison avec les dispositions du point I, C, de l'annexe I du même règlement, doit être interprété, aux fins du versement d'allocations familiales au titre de la législation allemande, en ce sens qu'il ne vise pas une personne, ressortissante de cet État membre, qui perçoit, au titre de la législation de cet État, une prestation de vieillesse en tant que fonctionnaire à la retraite dans le cas où cette personne n'a travaillé que dans l'État membre dont elle est ressortissante et où son enfant à charge s'est déplacé à l'intérieur de la Communauté avec son ancienne épouse.

L'article 77, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, modifié, doit être interprété en ce sens qu'il ne vise pas la situation d'une personne qui est seulement titulaire d'une pension due au titre d'un régime spécial de fonctionnaires ou de personnel assimilé. "

Monsieur Kulzer, de nationalité allemande, réside en Allemagne où il perçoit une pension de fonctionnaire du régime allemand. Son enfant, Stéfanie, née en 1974, vit depuis 1983 en France avec sa mère, de nationalité française et divorcée de Monsieur Kulzer. Après le décès de sa mère en 1987, l'enfant a continué à vivre en France où aucune prestation familiale n'a été versée pour elle. Son père, à qui elle rend visite régulièrement, subvient à ses frais d'entretien et d'éducation.

En 1988, Monsieur Kulzer a formulé auprès de l'institution allemande compétente, une demande d'allocations familiales pour son enfant qui ne résidait pas sur le territoire allemand. Cette demande a été rejetée au motif que l'enfant ne résidait pas sur le territoire allemand et qu'il ne pouvait se prévaloir du règlement (CEE) n° 1408/71 dans la mesure où, bénéficiant d'une retraite, il n'avait pas la qualité de travailleur au sens de l'article 1er du règlement, ni celle de fonctionnaire au sens de l'article 2, paragraphe 3. La juridiction allemande ajoutait que l'article 77, paragraphe 2, ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce au motif que le versement des prestations familiales allemandes n'est nullement lié au bénéfice d'une pension.

Le tribunal allemand a donc demandé à la Cour de justice des communautés européennes si l'article 73 du règlement était applicable, même dans l'hypothèse où ce n'est pas le travailleur lui même qui a exercé son droit à la libre circulation.

La Cour rappelle que, dans l'arrêt Pierick du 31 mai 1979 (affaire 182/78), elle a considéré que la notion de travailleur salarié visait toute personne qui exerce ou qui a exercé une activité professionnelle, qui est ressortissant communautaire et qui est assurée au titre d'une législation de sécurité sociale dans l'un des États membres.

Elle précise que, selon l'article 2, paragraphe 3, du règlement, ce dernier s'applique également aux fonctionnaires qui ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le règlement est applicable et, pour les mêmes raisons qui ont conduit dans l'arrêt Pierick à considérer que la notion de travailleur recouvrait également la notion de travailleur à la retraite, elle estime que la notion de fonctionnaire fait partie des dispositions d'ordre générai définissant le champ d'application du règlement et que dans ces conditions elle doit être comprise comme visant également les fonctionnaires à la retraite.

S'agissant du fait que ce n'est pas le travailleur qui a usé de son droit à la libre circulation, elle indique que dès l'arrêt Singer du 9 décembre 1965 (affaire 44/65), elle avait jugé que le règlement "s'appliquait à toutes les personnes qui bénéficient de prestations en vertu de la législation d'un État membre et ne se limitait aux seuls travailleurs migrants stricto sensu ou aux seuls déplacements relatifs à l'exercice de leur emploi". Elle conclut qu'un ressortissant communautaire à la retraite qui a été fonctionnaire dans le pays dont il est ressortissant et qui n'a jamais exercé d'activité sur le territoire d'un autre État relève du champ d'application personnel du règlement dans l'hypothèse où son enfant, qui s'est déplacé sur le territoire d'un autre État membre.

Une fois posé le principe que Monsieur Kulzer était visé dans le champ d'application personnel du règlement, la Cour examine alors si l'intéressé peut bénéficier des allocations familiales du régime allemand dans le cadre du règlement.

Les fonctionnaires ne sont certes pas expressément visés à l'article 73 ; toutefois, comme elle l'a déjà fait observer dans l'arrêt Van Poucke du 24 mars 1994 (affaire C 71/93), les fonctionnaires sont considérés dans le traité comme des travailleurs salariés. Elle indique que la notion de travailleur salarié est donnée à l'article 1er, sous a), et en ce qui concerne l'Allemagne en matière de prestations familiales, au point I, C, de l'annexe I du règlement. Selon cette annexe, seuls les travailleurs sont assurés à titre obligatoire dans le cadre de l'un des régimes visés dans le champ d'application du règlement ouvrant droit aux allocations familiales allemandes. L'intéressé ne remplissant pas les conditions fixées à l'annexe précitée, il ne peut pas prétendre pour son enfant aux allocations familiales du régime allemand dans le cadre de l'article 73 du règlement.

Dans un deuxième temps, la Cour examine si les allocations familiales allemandes peuvent être servies dans le cadre de l'article 77, paragraphe 2, sous a), du règlement. Cet article vise la situation du titulaire d'une pension d'une législation visée dans le champ d'application du règlement, ce qui n'est pas le cas du régime spécial des fonctionnaires. Monsieur Kulzer étant titulaire d'une seule pension d'un régime des fonctionnaires ne peut pas prétendre aux prestations familiales dans le cadre de l'article 77, paragraphe 2, sous a) du règlement.

Les régimes des fonctionnaires étant visés dans le champ d'application matériel des règlements depuis le 25 octobre 1998, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 199S, une telle affaire ne pourrait plus se présenter devant la Cour.

L'intéressé aurait pu prétendre aux prestations au titre de l'article 77 § 2, sous a), du règlement.