Affaire C 193/92

Fioravante Luigi Bogana contre Union Nationale des Mutualités Socialistes

Arrêt du 18 février 1993

Pension d'invalidité et de vieillesse - Calcul de la prestation

Dans cette affaire, le requérant bénéficiait d'une pension d'invalidité belge déterminée selon les règles anti-cumul belges. La pension, liquidée selon les dispositions de l'article 46 § 3 du Règlement n°1408/71, était d'un montant identique.

Du côté italien, il avait obtenu une pension d'invalidité liquidée par totalisation-proratisation.

La prestation belge avait fait l'objet d'adaptations ultérieures pour tenir compte, conformément à la législation belge, de l'évolution de la prestation italienne.

Lors d'une opération de régularisation, l'organisme belge s'est aperçu que l'évolution de la pension italienne n'avait pas été prise en compte comme elle aurait dû l'être, et a donc réclamé au requérant le montant du trop versé de janvier 1987 à février 1991.

La question posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes était la suivante : une prestation d'invalidité calculée conformément au droit national y compris les règles anti- cumul (étant entendu que le montant de la prestation ainsi déterminée était identique à celui calculé conformément au Règlement communautaire, y compris la règle anti-cumul de l'article 46 § 3) devrait-elle être adaptée selon les dispositions de l'article 51 du Règlement n° 1408/71 ou, au contraire, conformément au seul droit national lorsque ce dernier prévoit un nouveau calcul de la prestation pour tenir compte des variations liées notamment aux cours moyens de change ou à l'évolution de la situation économique de ce pays ?

La Cour constate que la pension a été attribuée selon les dispositions communautaires, c'est à dire après comparaison du montant obtenu selon le régime national et selon le régime communautaire.

Il en découle donc que la prestation doit être adaptée conformément aux dispositions de l'article 51 du Règlement n° 1408/71 et non pas conformément au droit national belge. Elle rappelle que l'article 51 du Règlement précité exclut tout nouveau calcul d'une prestation liquidée conformément à l'article 46 du Règlement n° 1408/71 pour tenir compte d'une revalorisation d'une prestation de même nature servie par un autre État membre lorsque ces revalorisations procèdent d'événements autres qu'un changement du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations.

Article 46 du Règlement n°1408/71

Article 51 du Règlement n° 1408/71