Affaire C 193/03

Betriebskrankenkasse Der Robert Bosch GMBH contre Bundesrepublik Deutschland

Arrêt du 14 octobre 2004

Sécurité sociale - Séjour temporaire - Remboursement des frais exposés dans un autre État membre - Règlement (CEE) n° 574/72, article 34 - Procédure simplifiée - Remboursement intégral des factures d'un faible montant

« L’article 34 du règlement (CEE) n° 574/72 du conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1399/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique d’une caisse de maladie s’inscrivant dans le cadre de l’application d’une réglementation interne et consistant à rembourser intégralement les frais médicaux exposés par ses affiliés à l’occasion d’un séjour dans un autre État membre lorsque ces frais n’excèdent pas un montant de 200 DEM. »

Cette affaire oppose la caisse d’assurance maladie R. Bosch au Bundesvesicherungsamt (BVA), qui contrôle les caisses maladie allemandes. La caisse maladie R. Bosch a adopté une pratique de remboursement intégral des frais exposés par ses affiliés à l’étranger, lorsque le montant de ces frais n’excède pas 200 DEM. L’institution allemande a dit avoir adopté cette procédure, en lieu et place de la tarification prévue à l’article 34 du règlement (CEE) n° 574/72, dans un but de simplification administrative et d’économie. La juridiction de renvoi allemande demande à la Cour de justice des Communautés européennes si l’article 34 du règlement n° 574/72 s’oppose à la pratique de l’institution allemande qui rembourse intégralement les frais exposés par ses assurés à l’étranger lorsque le montant de ces frais n’excède pas 200 DEM.

La Cour rappelle que les dispositions de l’article 34 s’appliquent lorsque les formalités prévues aux articles relatifs au séjour temporaire n’ont pas été accomplies, afin de permettre aux intéressés de bénéficier des prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.

Elle indique que l’article 34 n’a vocation à s’appliquer qu’à titre substitutif lorsque les prestations garanties par les articles 22 et 31 du règlement n° 1408/71 n’ont pas été obtenues lors du séjour, faute d’accomplissement des formalités.

Elle précise que, comme elle a déjà eu l’occasion de le dire (arrêt du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a, C-368/98) l’article 22 n’empêche nullement un remboursement aux tarifs en vigueur dans l’État d’affiliation des frais engagés dans un autre État membre, si le remboursement prévu par la législation d’affiliation est plus avantageux que celui prévu dans l’État membre où les soins ont été dispensés. Le même raisonnement s’applique également pour l’application de l’article 34 du règlement n° 574/72.

Elle conclut que le remboursement intégral des frais exposés garantit pour l’intéressé une prise en charge des frais qui en aucun cas ne peut être inférieure à la prise en charge qui aurait été effectuée, si le remboursement avait été effectué par l’institution du lieu de séjour.