Affaire C 184/99

Rudy Grzelczyk et Centre public d'aide sociale d'Ottignies Louvain la neuve

Arrêt du 20 septembre 2001

Articles 6, 8 et 8 A du Traité CE (devenus après modification, articles 12 CE, 17 CE et 18 CE) - Directive 93/96/CEE du Conseil - Droit de séjour des étudiants - Législation nationale garantissant un minimum de moyens d'existence - Minimex - Condition de nationalité - Règlement (CEE) n° 1612/68 - Étudiant étranger ayant travaillé pendant ses premières années d'études

"Les articles 6 et 8 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE) s'opposent à ce que le bénéfice d'une prestation sociale d'un régime non contributif, telle que le minimum de moyens d'existence prévu à l'article 1er de la loi belge du 7 août 1974, soit subordonné, en ce qui concerne les ressortissants d'États membres autres que l'État membre d'accueil sur le territoire duquel lesdits ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, alors même qu'aucune condition de cette nature ne s'applique aux ressortissants de l'État membre d'accueil."

En 1995, Monsieur Grzelczyk, de nationalité française, a commencé des études de professeur d'éducation physique en Belgique. Durant les trois premières années d'études, il a assumé lui même son logement et son entretien en effectuant des « petits boulots ».

Au début de la quatrième année, il formule une demande de minimex qui lui est attribuée par le centre public d'aide sociale (CPAS) pour la période du 5 octobre 1998 au 30 juin 1999.

Le ministère belge ayant refusé de rembourser le minimex au CPAS au motif que les conditions de nationalité n'étaient pas remplies, le CPAS, par décision du 29 janvier 1999, retire le bénéfice de cette allocation à compter du 1er janvier 1999, au motif que l'intéressé est inscrit en qualité d'étudiant.

Le tribunal belge saisi de l'affaire, qui écarte le fait que l'intéressé ne réunit pas les conditions pour être qualifié de travailleur au sens du droit communautaire, demande à la Cour de justice des Communautés européennes, si les articles 6 et 8 du traité s'opposent à ce que le bénéfice d'une prestation non contributive soit subordonné à la condition, que les demandeurs qui résident légalement sur le territoire de l'État d'accueil, entrent dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1612/68, alors qu'une telle condition n'est pas exigée des ressortissants de l'État membre d'accueil.

La Cour observe qu'un étudiant de nationalité belge, n'ayant pas la qualité de travailleur au sens du règlement 1612/68, aurait quant à lui réuni les conditions nécessaires pour bénéficier du minimex.

Elle observe que l'article 1er de la directive 93/96 n'exige pas de ressources d'un montant déterminé et n'exige pas plus que ces ressources soient justifiées sur un document spécifique. Cette disposition existe afin d'éviter que l'étudiant ne devienne pendant son séjour une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil. Bien entendu, cela n'exclut pas que l'État membre d'accueil considère que l'étudiant qui a eu recours à l'aide sociale ne remplit plus les conditions prévues pour le droit de séjour, mais cela n'est pas automatique. De plus, la situation financière de l'étudiant peut évoluer au fil du temps et la véracité de sa déclaration ne peut être évaluée qu'au moment où elle est faite.

La Cour conclut que l'on ne peut pas exiger pour servir le minimex à un ressortissant communautaire, qui séjourne légalement sur le territoire de l'État membre compétent, qu'il soit visé dans le champ d'application du règlement 1612/68, si cette condition n'est pas exigée des ressortissants de l'État membre d'accueil se trouvant dans la même situation.