Affaire C 177/12

Caisse nationale des prestations familiales contre Salim Lachheb, Nadai Lachheb

Arrêt du 24 octobre 2013

Règlement (CEE) n° 1408/71 - Prestations familiales - Boni pour enfant - Réglementation nationale prévoyant l'octroi d'une prestation en tant que bonification d'office pour enfant - Non cumul des prestations familiales

« Les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doivent être interprétés en ce sens qu'une prestation telle que le boni pour enfant instauré par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant constitue une prestation familiale au sens de ce règlement. »

Cette affaire oppose Monsieur et Madame Lachheb à la Caisse nationale des prestations familiales du Luxembourg (CNPF). Monsieur Lachheb exerce une activité salariée au Luxembourg et son épouse travaille en France. Les intéressés résident en France avec leurs enfants. Ils ont droit de la part de la la CNPF au versement d'un complément différentiel dont le montant est égal à la différence entre les prestations familiales du Luxembourg (pays d'activité du père) et celles auxquelles ils peuvent prétendre à charge de la France (pays d'activité de la mère et de résidence de la famille).

Les intéressés contestent le fait que lors du calcul du complément différentiel, l'institution luxembourgeoise a pris en compte dans le calcul, le boni pour enfant qui est attribué sans conditions de ressources à tout parent qui a la charge d'au moins un enfant pour lequel les allocations familiales sont octroyées. Ils estiment que la prestation relève du droit fiscal et non pas des prestations familiales.

La juridiction de renvoi demande à la Cour de justice de l'Union européenne si une prestation telle que le boni pour enfant constitue une prestation familiale au sens des articles 1er, sous u), i) et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) n° 1408/71.

La Cour indique que selon une jurisprudence constante la dénomination d'une prestation donnée par le droit national n'est pas décisive ; « la distinction entre prestations exclues du champ d'application du règlement n° 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d'octroi, et non pas sur le fait que la prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale ».

Elle examine ensuite si le boni peut être considéré comme une prestation de sécurité sociale au sens du règlement n° 1408/71. Elle observe que la prestation est accordée automatiquement dès lors qu'un enfant est à charge afin de compenser les frais liés à l'entretien de ce dernier et qu'elle correspond à un forfait qui n'a aucun lien avec le revenu ou les impôts du bénéficiaire. Dans ces conditions il s'agit bien d'une prestation de sécurité sociale. Elle ajoute que le mode de financement de la prestation n'a aucune importance sur sa qualification.

Sur la notion de prestation familiale la Cour précise que « le boni pour enfant qui est versé pour chaque enfant à charge, représente une contribution publique au budget familial destinée à alléger les charges découlant de l'entretien des enfants constitue dès lors une prestation familiale au sens de l'article 1er, sous u), i), du règlement 1408/71 ».

La qualification de prestation familiale n'est pas remise en cause par le fait que cette contribution prenne la forme d'une prestation en espèces payée au titre du droit fiscal national ayant pour origine une modération d'impôt par enfant.