Affaire C 175/00

Marie-Josée Verwayen-Boelen et Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening

Ordonnance de la Cour du 4 mars 2002

Règlement de procédure, article 104, § 3 - Question dont la réponse ne laisse aucun doute raisonnable - Règlement (CEE) n° 140871, article 67, § 3 - Totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi en vue de l'acquisition du droit à prestations de chômage - Exigence de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en dernier lieu suivant les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées

" Conformément à l'article 67, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n°118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, l'application des règles de totalisation de périodes d'assurance ou d'emploi prévues aux paragraphes 1 et 2 du même article est subordonnée, sauf dans les hypothèses expressément visées à ce paragraphe 3, à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'assurance ou d'emploi selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations de chômage sont demandées ".

Madame Verwayen-Boelen qui possède la double nationalité belge et néerlandaise a exercé une activité indépendante en Belgique du 31 octobre 1977 au 21 octobre 1986. En 1987, elle est venue s'installer aux Pays Bas où, sans exercer aucune activité, elle a bénéficié de prestation de la RWW qui institue un régime dit "d'aide nationale" destiné à ceux qui n'ont pas ou qui n'ont plus de droit aux prestations au titre de l'assurance chômage.

Elle est revenue s'installer en Belgique en 1995 et le 17 juillet 1997 elle a formulé une demande de prestations de chômage du régime belge, en présentant un formulaire E 301 délivré par les autorités néerlandaises. Après que ces dernières aient fait savoir aux autorités belges que le formulaire E 301 avait été délivré par erreur, celles-ci ont refusé la demande de prestations de chômage au motif que l'intéressée n'avait accompli aucune période de travail en Belgique au cours de la période de référence et que les périodes néerlandaises ne pouvaient pas être considérées comme des périodes d'assurance au sens de la législation belge.

La juridiction belge demande à la Cour si la RWW néerlandaise est visée dans le champ d'application du règlement, afin de savoir s'il y a lieu de faire application de la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi.

La Cour de justice des Communautés européennes notant que la requérante n'a accompli en dernier lieu, ni des périodes d'assurance, ni des périodes d'emploi en Belgique, indique qu'il ne peut y avoir de recours à la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi en vertu de l'article 67, paragraphes 1 ou 2 du règlement (CEE) n° 1408/71.

Elle précise qu'il suffit de constater que l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE)
n° 1408/71 n'est pas applicable dans la situation donnée et qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si les autres conditions d'applicabilité posées par le tribunal belge sont remplies ou pas.