Affaire C 170/95

Office National de l'emploi contre Calogero Spataro

Arrêt du 13 juin 1996

Prestations de chômage - Transfert de résidence pour chercher un emploi - Retour dans le pays compétent (Belgique)

"L'article 69, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, vise non pas l'acquisition, mais le recouvrement du droit aux prestations par le chômeur qui retourne en Belgique après l'expiration du délai de trois mois fixé au paragraphe 1, sous c), du même article. Cette disposition ne permet pas de refuser le bénéfice du droit aux prestations au chômeur qui, à la date de sa demande, satisfait aux conditions requises par la législation belge pour acquérir un tel droit.

Monsieur Spataro, chômeur indemnisé en Belgique a, en juillet 1985, transféré sa résidence en Italie pour y chercher un emploi. Conformément aux dispositions de l'article 69 § 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui prévoit que la personne en chômage dans un État membre peut être autorisée par l'institution compétente de cet État à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre État membre pour y chercher un emploi, l'intéressé a bénéficié du maintien de ses droits aux prestations de chômage du régime belge durant trois mois.

N'ayant pas trouvé de travail en Italie, monsieur Spataro est revenu en Belgique où il a recommencé à travailler début 1986 avant de se retrouver au chômage quelques semaines plus tard. L'Office National de l'Emploi a rejeté la demande d'allocations de chômage formulée par l'intéressé au motif que ce dernier n'avait pas retravaillé en Belgique durant trois mois, comme l'exige l'article 69 § 4 du règlement (CEE) n° 1408/71. Il convient d'observer que Monsieur Spataro pouvait justifier des conditions de stage exigées par la législation belge pour obtenir des prestations de chômage, à savoir de plus de 450 jours de travail assimilés au cours des 27 mois précédant la demande.

Le requérant ayant contesté la décision de l'institution belge, le tribunal de ce pays a demandé à la Cour de Justice des Communautés Européennes l'interprétation du paragraphe 4 de l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui prévoit que le chômeur autorisé à transférer sa résidence et revenant en Belgique après l'expiration du délai de trois mois doit, pour recouvrer un droit aux prestations, avoir exercé un emploi en Belgique pendant au moins trois mois après son retour.

Cette disposition dérogatoire a été introduite dans les règlements comme contrepartie à la générosité du régime belge qui maintient la qualité de bénéficiaire en règle générale jusqu'à trois ans, même en cas d'interruption du versement des prestations.

La juridiction belge souhaitait savoir si l'article 69 § 4 du règlement s'appliquait même dans l'hypothèse où le chômeur ne prétend pas avoir conservé son droit à l'allocation de chômage, mais réunit au moment de la demande les conditions prévues par la législation belge pour l'obtention d'un tel droit. L'avocat général indique que si l'on suivait l'interprétation de l'institution de chômage belge, on créerait un obstacle supplémentaire à la libre circulation des travailleurs.

La Cour observe que le fait pour le travailleur de perdre son droit aux prestations au titre de la législation de l'État compétent s'il n'y retourne pas avant l'expiration du délai de trois mois ne signifie pas qu'il ne puisse plus acquérir de nouveaux droits dans des conditions normales. Si cela n'était pas le cas, l'intéressé se trouverait dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas demandé le bénéfice de l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71 et une telle position serait un frein à la libre circulation.

Elle conclut que l'article 69 § 4 du règlement (CEE) n° 1408/71 vise le recouvrement du droit aux prestations du chômeur qui retourne en Belgique après l'expiration du délai de trois mois et non pas l'acquisition du droit.