Affaire C 160/02

Friedrich Skalka et Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

Arrêt du 29 avril 2004

Supplément compensatoire aux pensions de retraite du régime autrichien - Qualification des prestations - Prestations spéciales à caractère non contributif - Licéité de la condition de résidence au regard du Règlement (CEE) n° 1408/71

« Les dispositions de l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, et celles de l'annexe II bis de ce règlement doivent être interprétées en ce sens que le supplément compensatoire, au sens du Gewerbliche Sozialversicheringsgesetz (loi fédérale concernant l'assurance sociale pour les non salariés travaillant dans le commerce), relève du champ d'application dudit règlement et, par la suite, constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, du même règlement, en sorte que la situation d'une personne qui, postérieurement au 1er juin 1992, remplit les conditions d'octroi de cette prestation est exclusivement régie, à compter du 1er janvier 1995, date d'adhésion de la République d'Autriche à l'Union européenne, par le système de coordination mis en place par ledit article 10 bis ».

Monsieur Salka, ressortissant autrichien, perçoit depuis le 1er mai 1990 une pension pour incapacité de travail versée par le Sozialversicherungsanstalt. Cet avantage a été transformé en pension de vieillesse anticipée pour longue période d'assurance, lorsque l'intéressé a atteint l'âge de 60 ans.

Monsieur Salka qui réside à Ténériffe en Espagne depuis fin 1990 a formulé le 16 décembre 1999, une demande d'attribution de supplément compensatoire à l'institution autrichienne débitrice de la pension. Cette demande a été rejetée au motif que l'intéressé ne résidait pas sur le territoire autrichien.

Monsieur Salka ayant formé un recours, le tribunal autrichien demande à la Cour de justice des Communautés européennes si une prestation comme le supplément compensatoire, inscrit à l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71, constitue une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2 bis, dudit règlement.

La Cour rappelant que les dispositions dérogatoires à l'exportation des prestations prévues à l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 doivent être interprétées strictement, examine si la prestation autrichienne, qui figure à l'annexe II bis du règlement, est bien une prestation à caractère spécial couvrant, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant à une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l'article 4, du règlement et si cette prestation présente un caractère non contributif.

Elle indique que la prestation autrichienne a pour fonction de compléter les revenus de bénéficiaires de prestations de sécurité sociale, afin de leur assurer un minimum de moyens d'existence. Cette prestation qui est étroitement liée au contexte économique et social d'un pays perdrait sa finalité si elle était accordée en dehors du pays de résidence.

Elle précise que cette prestation, servie sous condition de ressources, qui complète une pension de vieillesse ou d'invalidité, est versée afin d'assurer un minimum vital à son bénéficiaire. Elle peut donc être qualifiée de prestation spéciale au sens du règlement.

S'agissant du caractère non contributif de la prestation en cause, la Cour examine son financement et indique qu'il s'agit d'une prestation dont la charge est supportée provisoirement par un organisme de sécurité sociale autrichien qui se fait intégralement rembourser par le land de résidence du titulaire. Le land reçoit du budget fédéral les fonds nécessaires au financement de la prestation.

Elle conclut que le supplément compensatoire autrichien constitue bien une prestation spéciale à caractère non contributif, qui relève du champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 et que cette prestation ne peut donc pas être exportée hors du territoire autrichien.