Affaires jointes C 159/91 et C 160/91

Christian Poucet contre A.G.F. (C 159/91) et Daniel Pistre contre C.A.N.C.A.V.A. (C 160/91)

Arrêt du 17 février 1993

Règles de concurrence du Traité

Messieurs POUCET et PISTRE exerçant une activité non salariée non agricole en France refusaient de régler leurs cotisations d'assurance maladie et vieillesse en France auprès des organismes compétents. Ils ne remettaient pas en cause le principe de l'assurance obligatoire, mais estimaient, au titre des règles de la libre concurrence posées dans le Traité, qu'ils pouvaient s'adresser à toute compagnie d'assurances privée établie sur le territoire de la Communauté.

Le Tribunal des Affaires Sociales de l'Hérault a demandé à la Cour : "Si un organisme chargé de la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale doit être considéré comme constituant une entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité ; si la position dominante attribuée par les dispositions du droit interne d'un État membre à un organisme chargé de la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale est compatible avec le marché commun".

Dans cette affaire, la Cour a indiqué que les régimes en cause poursuivent un objectif social, à savoir la couverture des risques de maladie et de vieillesse, indépendamment des conditions économiques et de l'état de santé des assurés sociaux, et obéissent au principe de solidarité dans la mesure où :

Elle précise que "les caisses maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, les prestations versées étant des prestations légales indépendantes du montant des cotisations."

Elle en conclut que cette activité n'est pas une activité économique et que les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité.