Affaire C 156/01

R P van der Duin contre Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA T.W. van Wegberg-van Brederode contre Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA

Arrêt du 3 juillet 2003

Titulaires de pension ou de rente et les membres de leur famille - Résidence dans un État autre que l'État débiteur de la pension Frais médicaux engagés dans l'État débiteur de la pension - Conditions de prise en charge - État membre et institution compétente

1. « L’article 22, paragraphe 1, sous c) et i), du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique également à un titulaire de pension ou de rente et aux membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que celui qui est débiteur de ladite pension ou rente et qui bénéficient à ce titre, à la suite de leur inscription auprès de l’institution du lieu de résidence, du régime prévu à l’article 28 de ce règlement, lorsque lesdits assurés sociaux souhaitent se rendre dans l’État membre débiteur de la pension ou de la rente aux fins d’y recevoir des soins médicaux.

2. L’institution compétente pour délivrer l’autorisation préalable mentionnée audit article 22, paragraphe 1, sous c), et i), lorsque la demande d’autorisation concerne des assurés sociaux se trouvant dans une telle situation est l’institution du lieu de résidence des intéressés. »

Monsieur Van der Duin, titulaire d’une pension d’invalidité du régime néerlandais depuis août 1990, est établi en France depuis 1989. Il bénéficie, pour le compte du régime néerlandais, des prestations en nature du régime français, servies par la caisse primaire d’assurance maladie de sa résidence auprès de laquelle il s’est inscrit, au moyen du formulaire E 121 délivré par l’institution néerlandaise compétente

En novembre 1993, l’intéressé a été soigné en France pendant une année environ à la suite d’une coupure à l’avant bras. Entre janvier et mars 1995, il s’est rendu aux Pays-Bas où il a été soigné pour une dystrophie post-traumatique de la main droite. En août 1995, il s’est définitivement réinstallé aux Pays-Bas, le formulaire E 121 a été annulé et l’inscription auprès de la CPAM en France a été supprimée

Lors des soins aux Pays-Bas l’hôpital néerlandais avait formulé une demande de prise en charge des frais auprès de l’institution néerlandaise qui avait opposé un refus au motif que, s’agissant de soins programmés, le formulaire E 111 délivré par l’institution française ne permettait pas de prendre les frais en charge et l’institution française avait refusé de délivrer un formulaire E 112 avec effet rétroactif

Madame Van Wegberg-Van Brederode quant à elle a quitté les Pays-Bas en 1995 afin de s’établir en Espagne avec son époux qui perçoit une pension de vieillesse du régime néerlandais. Les intéressés bénéficient des prestations en nature du régime espagnol, servies par l’institution espagnole de leur résidence, pour le compte du régime néerlandais dans le cadre des dispositions du règlement communautaire. Ils sont inscrits auprès de l’institution espagnole de leur lieu de résidence au moyen d’un formulaire E 121 délivré par l’institution néerlandaise compétente

La nécessité de pratiquer une intervention chirurgicale sur la personne de Madame Van Wegberg-Van Brederode a fait que cette dernière s’est rendue aux Pays Bas en avril 1996 pour y subir cette intervention. La demande de prise en charge effectuée par l’hôpital néerlandais a été refusée par l’institution néerlandaise du lieu de séjour au motif que le formulaire E 111 délivré par l’institution espagnole n’était pas adapté pour prendre en charge des soins programmés et que l’institution espagnole avait refusé de délivrer un formulaire E 112 à posteriori

Ces deux affaires ayant été portées devant la juridiction néerlandaise, celle-ci demande à la Cour de justice des Communautés européennes si l’article 22, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 1408/71 s’applique au titulaire de pension qui ne réside pas dans l’État débiteur de la pension, mais qui va recevoir des soins programmés dans cet État qui a la charge des prestations servies au pensionné

La Cour observe que le titulaire de pension bénéficie dans son État de résidence, en application de l’article 28 du règlement n° 1408/71, des prestations en nature de l’assurance maladie, servies par l’institution de résidence comme s’il était titulaire d’une pension de cet État et que dans ces conditions, les intéressés ne peuvent pas en vertu du règlement se voir reconnaître un droit complémentaire leur permettant, comme pour le travailleur qui réside dans un État autre que l’État compétent, de bénéficier lorsqu’il séjournent dans l’État compétent des prestations en nature selon les dispositions de cet État comme s’ils y résidaient

En effet cette différence de traitement découle des modes de remboursement (facture pour le travailleur et forfait destiné à couvrir l’ensemble des prestations en nature servies, y compris les coûts d’éventuels soins en dehors du pays de résidence pour le titulaire de pension)

Compte tenu de ce qui précède les titulaires de pensions bénéficiaires de l’article 28 du règlement 1408/71, inscrits dans leur État de résidence peuvent, comme les assurés du pays de résidence, bénéficier des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1408/71, même lorsque le déplacement a lieu vers l’État débiteur de la pension

Une fois réglé le problème l’application de l’article 22, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 1408/71 au titulaire de pension qui ne réside pas dans l’État compétent, la juridiction de renvoi souhaite connaître l’institution compétente pour autoriser le transfert de résidence pour aller se faire soigner

La Cour rappelle que le titulaire de pension et les membres de sa famille visés aux articles 28 et 29 du règlement n° 1408/71, s’inscrivent auprès de l’institution de leur lieu de résidence et bénéficient d’un droit aux prestations de la part de cette institution, comme si l’intéressé était titulaire d’une pension de l’État de résidence. L’État de résidence les traite alors comme des assurés sociaux de cet État

De ce fait, l’institution compétente pour autoriser le transfert pour se faire soigner, y compris dans l’État débiteur de la pension, est l’institution du lieu de résidence qui d’ailleurs supportera la charge des prestations en nature servies au titulaire et à ses membres de famille.