Affaire C 154/96

Louis Wolfs contre Office National des Pensions

Arrêt du 22 octobre 1998

Égalité de traitement entre les hommes et les femmes - Sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Pension de vieillesse et de retraite - Mode de calcul - Age de liquidation de la pension de retraite

"L'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une réglementation nationale a maintenu une différence dans l'âge de la retraite entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l'État membre concerné est en droit de calculer le montant de la pension différemment selon le sexe du travailleur. "

Cette affaire oppose l'office national des pensions à Monsieur Wolfs qui a obtenu, au titre de son activité en Belgique de 1955 à 1967, une pension de vieillesse du régime belge sur la base .d'une fraction représentative de la carrière égale à 13/45e. Selon la législation belge de l'époque, l'âge de liquidation d'une pension de vieillesse était fixé à partir de 60 ans pour les hommes comme pour les femmes. Toutefois, pour le calcul de la pension elle-même, le montant de la prestation était égal, par année civile à 1/45e de la rémunération moyenne pour les hommes et à 1/40e de la même rémunération pour les femmes.

La directive 79/7/CEE permet des dérogations en matière de fixation de l'âge de la retraite pour les hommes et les femmes, mais lorsqu'un âge de liquidation identique a été fixé pour les hommes et les femmes, elle ne permet pas de différence dans le mode de calcul de la pension. Une différence dans le mode de calcul ne peut s'expliquer que par la différence d'âge de la liquidation.

Le tribunal belge demande à la cour de justice des communautés si un système de retraite permettant aux hommes comme aux femmes de prendre leur retraite dès l'âge de 60 ans pour les deux, tout en maintenant un mode de calcul différent, relève de la dérogation de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive.

Postérieurement à l'ordonnance de renvoi de cette affaire le législateur belge a pris une loi interprétative pour l'application de la loi concernant l'âge de départ à la retraite. Dans cette loi il précise ce que l'on entend par pension de retraite : une pension de retraite correspond au revenu de remplacement accordé au bénéficiaire qui est réputé être devenu inapte au travail pour cause de vieillesse, situation qui est censée se produire à l'âge de 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes.

La cour rappelle que dans l'arrêt de Vriendt e.a., elle avait déjà été amenée à préciser que la législation nationale ayant maintenu un âge différent entre les travailleurs féminins et masculins, la différence de calcul de la pension entre les hommes et les femmes est objectivement liée à la différence d'âge.