Affaire C-151/24

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Institut national de prévoyance sociale, Italie) contre V.M.

Arrêt du 5 mars 2026

Renvoi préjudiciel - Directive 2011/98/UE - Droits des travailleurs issus de pays tiers titulaires d'un permis unique - Article 12 - Droit à l'égalité de traitement - Ressortissant d'un pays tiers - Permis de séjour pour des raisons familiales - Sécurité sociale - Règlement (CE) n° 883/2004 - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Article 3 - Notion de “branches de sécurité sociale” - Article 70 - Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif - Allocation sociale pour personnes âgées en situation d'indigence - Conditions d'octroi - Exclusion des ressortissants de pays tiers non titulaires d'un permis de séjour de l'Union pour résidents de longue durée

L'article 12§1e de la directive 2011/98 doit être interprété en ce sens que :

  • Il ne s'applique pas à une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'article 70 R883/2004.
  • Il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui soumet l'octroi, aux ressortissants de pays tiers visés à l'article 3§1b/c de cette directive, d'une telle prestation prenant la forme d'une allocation sociale destinée aux personnes âgées de plus de 67 ans se trouvant dans une situation économique précaire et disposant d'une capacité de travail limitée en raison de leur âge, à une condition de détention d'un permis de séjour de l'Union pour résidents de longue durée.

I. Faits et procédure

Dans cette affaire, la juridiction de renvoi (Cour constitutionnelle italienne) interroge la CJUE dans le cadre d'un litige national opposant une ressortissante albanaise séjournant en Italie (V.M.) à l'Institut National de Prévoyance Sociale, au sujet du refus de lui verser une prestation en espèces réservée aux personnes âgées de plus de 67 ans en situation de pauvreté. La requérante détient un titre de séjour de 2 ans pour raisons familiales l'autorisant à travailler en Italie. Toutefois, le droit italien subordonne l'octroi de cette allocation à la possession d'un permis de séjour pour résidents de longue durée s'agissant des non-nationaux.

Le juge italien doute quant à la conformité de la législation nationale au principe d'égalité de traitement garanti par le droit de l'UE (article 12§1e de la directive 2011/98 en matière de sécurité sociale), en ce qu'elle soumet le bénéfice de la prestation litigieuse à une condition de résidence de longue durée pour les étrangers, contrairement aux ressortissants nationaux résidant en Italie.

II. Réponse de la Cour

Dans ce contexte, la Cour rappelle le champ d'application matériel de cette disposition, qui renvoie aux branches de la sécurité sociale définies à l'article 3§1 R883/2004. Or en l'espèce, l'aide sociale italienne ne constitue pas une prestation de vieillesse (point 50) mais une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'article 70§2 R883/2004 (point 53). La directive ne s'applique donc pas à cette affaire.

La CJUE précise que ces 2 types de prestations revêtent des caractéristiques distinctes et sont soumises à des régimes différents selon les règlements de coordination. En particulier, les prestations de sécurité sociale sont financées par les cotisations des travailleurs et employeurs, alors que les prestations spéciales en espèces à caractère non contributif sont financées par l'impôt. De même, les 1ères sont exportables (article 7 R883/2004), alors que les 2ndes sont octroyées sous condition de résidence (article 70§3/4 R883/2004).

La Cour conclut que la règle d'égalité de traitement prévue à l'article 12§1e D2011/98 n'est pas invoquable s'agissant des prestations spéciales en espèces à caractère non contributifLes Etats membres peuvent décider de subordonner leur octroi aux ressortissants de pays tiers à des conditions différentes de celles applicables aux nationaux, notamment un critère d'intégration lié à la durée de résidence. A cet égard, le statut de résident de longue durée (D2003/109) correspond au niveau d'intégration dans l'Etat d'accueil le plus avancé pour les ressortissants de pays tiers, justifiant leur égal traitement avec les nationaux en matière de sécurité sociale et d'assistance sociale. L'Italie peut donc exiger des ressortissants de pays tiers de relever de ce statut pour bénéficier de l'aide sociale litigieuse.

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