Affaire C 139/95

Livia Balestra contre Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Arrêt du 30 janvier 1997

Égalité de traitement entre les hommes et les femmes - Calcul de cotisations - Préretraite - Crédit de cotisations de retraite

"Lorsque, en application de l'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, un État membre a fixé un âge d'accès à la retraite différent selon le sexe, cette disposition l'autorise également à prévoir que les travailleurs salariés d'une entreprise déclarée en crise ont droit à un crédit de cotisations complémentaires de retraite d'un maximum de cinq ans à compter de leur départ en préretraite jusqu'au moment où ils atteignent l'âge leur ouvrant le droit à une pension de retraite, à savoir 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes, car la différence selon le sexe existant dans le mode de calcul des prestations de préretraite est objectivement et nécessairement liée à la fixation d'un âge d'accès à la retraite différent pour les hommes et pour les femmes. "

Cette affaire oppose Madame Balestra, ancienne salariée, à l'INPS au sujet du calcul de cotisations complémentaires de retraite octroyées dans le cadre de la préretraite. L'intéressée se trouvant dans une entreprise déclarée en crise a donné sa démission à l'âge de 54 ans et sept mois. Elle a reçu de l'INPS un crédit de cotisations égal à cinq mois de cotisations correspondant à la période la séparant de l'âge de 55 ans auquel, en Italie, les femmes peuvent prétendre à une retraite.

Madame Balestra a déposé un recours en Italie afin que lui soit crédité le maximum de cotisations, à savoir cinq ans. En effet, la loi italienne prévoit que les salariés des entreprises déclarées en crise peuvent bénéficier d'une retraite anticipée à l'âge de 55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes. La pension est calculée sur la base de la durée effective de cotisations, augmentée d'une période comprise entre la date de résiliation de leur contrat de travail et la date d'anniversaire de leurs 60 ans pour les hommes ou 55 ans pour les femmes. Madame Balestra, à l'appui de sa demande de crédit de cotisations, soutenait que la mesure prévoyant un âge différent pour accorder le crédit de cotisations entre les hommes et les femmes était contraire au principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes énoncé dans les directives 76/207 et 79/7.

La juridiction italienne demande à la Cour de Justice des Communautés Européennes s'il est conforme au principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes de prendre en compte, dans le calcul des prestations de préretraite, des limites d'âge différentes selon le sexe pour l'accès à la retraite, et en particulier lorsqu'il existe dans le pays un âge de retraite différent selon le sexe, cette disposition permet-elle de prévoir les crédits de cotisations jusqu'à un âge différent entre les hommes et les femmes.

La Cour indique que dans la mesure où il existe dans la législation italienne un âge différent pour la liquidation de la pension de sécurité sociale entre les hommes et les femmes, ce que permet la directive, il convient de déterminer si la discrimination qui existe entre les hommes et les femmes dans un autre régime de prestations que celui de la retraite est "objectivement et nécessairement liée à cette différence d'âge d'accès à la retraite". Elle précise que la femme qui accède à la retraite à 55 ans n'ouvre pas droit à un crédit de cotisations. A égalité de carrière effective entre un homme et une femme âgés de 55 ans, la prestation qui sera servie à l'homme accédant à la préretraite à 55 ans sera plus élevée que celle de la femme.

Bien que ce soit au juge national qu'il appartienne de déterminer si cette discrimination est nécessairement liée à la fixation d'un âge différent pour la retraite, la Cour donne des indications pour permettre au juge national de prendre position. Elle précise qu'en l'espèce, la discrimination est objectivement liée à l'âge de la retraite, différent pour les hommes et les femmes. Les hommes, comme les femmes, ne peuvent faire valoir leurs droits à la préretraite au plus tôt cinq ans avant l'âge de liquidation de la pension. Certes, dans la législation italienne, bien que l'âge d'ouverture des droits à pension pour les femmes soit fixé à 55 ans, celles-ci ont également le droit de travailler jusqu'à l'âge de 60 ans. Toutefois, le refus de leur accorder le complément de cotisations après l'âge de 55 ans est lié à l'âge de liquidation de la retraite, et ce refus est nécessaire pour préserver une certaine cohérence entre le régime des préretraites et le régime des pensions.

La Cour conclut que lorsqu'il existe selon le sexe dans un pays un âge différent d'accès à la retraite, les dispositions qui permettent aux salariés d'entreprises déclarées en crise d'ouvrir droit à un crédit de cotisations complémentaires de retraite d'un maximum de cinq ans de l'âge de leur départ en préretraite à l'âge de liquidation de la pension, sont nécessairement liées à la fixation d'âges différents de la retraite entre les hommes et les femmes.