Affaire C 131/96

Carlos Mora Romero contre Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz

Arrêt du 25 juin 1997

Égalité de traitement - Articles 48 et 51 du Traité - Règlement (CEE) n° 1612/68, article 7 - Prestation d'orphelin - Service militaire - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Article 3§1

"L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation d'un État membre prévoit la prorogation du droit à une rente d'orphelin au-delà de l'âge de 25 ans pour les titulaires de rentes dont la formation a été interrompue en raison de l'accomplissement du service militaire, cet État est tenu d'assimiler le service militaire accompli dans un autre État membre au service militaire accompli sous sa propre législation. "

Monsieur Mora Romero, né en 1965, ressortissant espagnol résidant en Espagne, a perdu son père, décédé des suites d'un accident du travail en 1969, alors qu'il exerçait une activité salariée en Allemagne. Dès le début de sa formation scolaire, l'intéressé a perçu une rente d'orphelin, servie par la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz. Le versement de cette prestation a été suspendu du 30 novembre 1987 au 30 novembre 1988, période durant laquelle l'intéressé a effectué son service militaire dans l'armée espagnole. A la fin du service militaire, le versement de la pension d'orphelin a été poursuivi jusqu'au 1er mars 1990, date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de vingt cinq ans.

Selon la législation allemande, la rente d'orphelin est versée jusqu'à vingt cinq ans au plus tard en cas de poursuite d'études ou de formation professionnelle. Toutefois, en cas d'interruption des études du fait de l'accomplissement du service militaire, le versement de cet avantage peut être prorogé au delà de vingt cinq ans pour la période correspondant à la durée du service militaire.

Monsieur Mora Romero a demandé que le versement de sa rente soit poursuivi pour la durée de service militaire en Espagne. Dans un premier temps, le tribunal allemand a assimilé la période de service militaire en Espagne à une période de service militaire en Allemagne. La caisse d'assurance pension allemande ayant fait appel de cette décision, le tribunal allemand demande à la Cour de justice si les articles 48 et 51 du Traité, ainsi que l'article 7 du règlement (CEE) n° 1612/68, peuvent autoriser le législateur d'un État membre à proroger le service d'une prestation en assimilant un fait survenu sur le territoire d'un autre État membre à un fait survenu sur son propre territoire.

La Cour de Justice des Communautés Européennes rappelle que l'article 48, paragraphe 2, du Traité implique la suppression de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres. L'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 précise que le travailleur doit bénéficier des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs nationaux. Les membres de la famille visés à l'article 10 du règlement précité sont bénéficiaires indirects de l'égalité de traitement reconnue au travailleur lui-même.

La Cour observe que le père de l'intéressé est décédé en Allemagne en 1969, avant l'adhésion de l'État dont il est ressortissant à la communauté, il ne pouvait donc pas avoir la qualité de travailleur au sens de l'article 48 du Traité et du règlement (CEE) n° 1612/68. Cette affaire ne peut donc pas relever du champ d'application du règlement (CEE) n° 1612/68.

Après avoir observé que l'intéressé était bien visé dans le champ d'application personnel du règlement en sa qualité de survivant d'un travailleur ayant été soumis à la législation d'un État membre et que la prestation quant à elle relevait du champ d'application matériel du règlement, la Cour conclut que le règlement (CEE) n° 1408/71 est applicable en l'espèce. Elle va donc examiner si cette affaire n'est pas en contradiction avec l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 qui interdit toute discrimination entre les personnes auxquelles le règlement est applicable.

Elle précise qu'exiger que le service militaire s'accomplisse en Allemagne pour accorder la prolongation du service de la prestation est une forme dissimulée de discrimination. Elle reconnaît que le versement de la rente au delà de l'âge limite présente un certain caractère indemnitaire, mais elle ajoute que cela ne lui enlève pas son caractère de prestation à paiement différé entrant dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1408/71.

Elle conclut que le service militaire accompli dans un autre État membre doit, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71, être assimilé à un service militaire accompli sous la législation de l'État compétent pour la prolongation du versement d'une pension d'orphelin.