Affaire C 131/95

PJ Huijbrechts contre Commissie Voor de Behandeling van Administrative Geschilleningevolge Artikel 41 der Algemene Bijstandswet In de Provincie Noord-Brabant

Arrêt du 13 mars 1997

Assurance chômage - Travailleur frontalier en chômage complet - Prestations de chômage de l'État compétent - Prise en compte des prestations perçues dans le précédent pays

"Les dispositions relatives aux prestations de chômage du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin, 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, et notamment son article 71, paragraphe 1, initio et sous a) ii), lu en combinaison avec son article 13, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque, dans l'État du dernier emploi, l'octroi d'une prestation consécutive à une prestation de chômage est subordonné à la condition que l'intéressé ait perçu une allocation de chômage pendant une période déterminée, cet État est tenu de prendre en compte l'allocation de chômage perçue par le travailleur frontalier dans l'État de sa résidence conformément aux dispositions de l'article 71, paragraphe 1, initio et sous a) ii), comme si cette allocation avait été perçue dans le premier État. "

Madame Huijbrechts, de nationalité néerlandaise, résidant en Belgique, a travaillé aux Pays-Bas de 1968 à 1982. Après avoir été licenciée, elle a perçu une allocation de chômage du régime belge jusqu'en décembre 1987, date à laquelle elle a transféré sa résidence aux Pays-Bas où durant trois mois elle a continué à percevoir les allocations de chômage du régime belge dans le cadre de l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71. En avril 1988, l'intéressée a formulé une demande d'allocations au titre de la Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze wernemers (I0AW) qui est un revenu de remplacement destiné aux chômeurs âgés et partiellement invalides et qui suit une prestation de chômage.

Les institutions néerlandaises ayant opposé un refus à sa requête, l'intéressée a saisi le tribunal néerlandais qui a demandé à la Cour de Justice des Communautés Européennes si, pour l'attribution d'une prestation comme l'IOAW qui exige que le prestataire ait perçu une prestation de chômage pendant une durée maximale, il devait être fait application de la totalisation des périodes d'assurance prévue à l'article 67 du règlement (CEE) n° 1408/71, en prenant en compte les périodes de perception de prestations de chômage dans un autre État membre.

La Cour indique que, selon l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, le travailleur ne doit être affilié que dans un seul État membre. En matière de chômage, cette disposition entraîne que c'est en principe l'État membre du dernier emploi qui est compétent pour le paiement des prestations. Une dérogation à ce principe existe notamment pour le travailleur frontalier qui bénéficie des prestations de chômage de son pays de résidence comme si cet État était celui de son dernier emploi. Elle précise que le fait d'avoir perçu des prestations de chômage de son pays de résidence n'est pas de nature à enlever à l'État du dernier emploi sa compétence de principe. Elle ajoute que l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71 n'est pas applicable au travailleur frontalier en chômage complet qui, après avoir cessé son dernier emploi, s'établit sur le territoire de l'État où il exerçait son activité.

La Cour conclut qu'un travailleur frontalier en chômage qui, après avoir bénéficié de prestations de chômage de son État de résidence, transfère sa résidence dans l'État de son dernier emploi, doit bénéficier des prestations de chômage du dernier pays d'emploi. Pour ce faire, il doit être tenu compte des prestations servies par le précédent pays comme si elles avaient été servies par le dernier pays d'emploi.

Pour l'examen des droits de Madame Huijbrechts aux prestations de l'IOAW, l'institution néerlandaise devra donc tenir compte des prestations de chômage perçues en Belgique.