Affaire C 124/99

Landesversicherungsanstalt Wesfalen contre Carl Borawitz

Arrêt du 21 septembre 2000

Égalité de traitement - Transfert vers un autre État membre d'un complément de pension - Montant minimal plus élevé que pour le virement à l'intérieur du même État membre

"Le principe d'égalité de traitement, tel qu'énoncé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE)
n° 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993, s'oppose à une législation nationale qui fixe le montant minimal d'une prestation en espèces auquel est subordonné son paiement à destination d'un ressortissant communautaire résidant dans un autre État membre à un niveau supérieur au montant exigé lorsque ce paiement à lieu à l'intérieur du même État membre, dans une situation où le paiement à destination d'un autre État membre n'entraîne pas de frais supérieurs par rapport au paiement de la même prestation à l'intérieur du premier État membre".

Monsieur Borawitz est titulaire depuis le 1er août 1993 d'une pension d'invalidité allemande d'un montant de 660,63 DM. La Landesversicherungsanstalt a averti l'intéressé en juin 1995 que sa pension serait revalorisée à compter du 1er septembre et qu'il avait droit à un complément de pension de 6,62 DM pour la période de 1er juillet au 31 août de la même année. Toutefois, la caisse allemande précisait que ce complément ne pourrait pas être versé parce qu'il ne dépassait pas 3/10 de la valeur actuelle des pensions d'invalidité.

Pour de tels versements, il convient de préciser que le seuil applicable en Allemagne est fixé à 1/10 du montant de la valeur actuelle des pensions.

Monsieur Borawitz a contesté la position de l'institution allemande au motif que la distinction opérée par la législation allemande, entre les personnes résidant sur le territoire national et celles résidant sur le territoire d'un État membre, était contraire au principe d'égalité de traitement visé à l'article 3, du règlement n° 1408/71.

La juridiction allemande demande à la Cour de justice des communautés européennes, si le principe d'égalité de traitement posé à l'article 3, du règlement n° 1408/71, s'oppose à ce qu'une législation nationale fixe un montant de référence plus élevé pour verser une prestation à un ressortissant communautaire sur un territoire de la communauté, que pour effectuer ce versement sur son territoire.
La Cour de justice des communautés rappelle que l'article 3, du règlement n° 1408/71, prohibe non seulement la discrimination directe fondée sur la nationalité, mais également toute forme dissimulée de discrimination, qui bien qu'indistinctement applicable, quelle que soit la nationalité de l'intéressé, touche de manière plus importante les ressortissants communautaires que les nationaux.

Elle indique que la disposition qui fixe un montant seuil plus élevé pour les versements effectués hors du territoire national est une forme de clause de résidence qui est plus facilement remplie par les nationaux que par les autres ressortissants communautaires.

Elle précise que si l'on justifie le traitement inégal par l'existence de frais plus élevés pour les versements effectués hors du territoire national, il faut établir que ces frais ne peuvent pas être évités.

Elle ajoute qu'en ce qui concerne le cas particulier de Monsieur Borawitz, dans les relations entre l'Allemagne et les Pays-Bas, les pensions sont payées par l'intermédiaire des organismes de liaison, ce qui ne génère aucun frais supplémentaires pour l'institution allemande.

De plus, elle ajoute que le versement de ce paiement unique aurait tout à fait pu être effectué avec les prochains arrérages de la pension.

Elle conclut que l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, ne permet pas à une législation nationale de fixer un montant minimal plus élevé pour le versement d'une prestation sur le territoire d'un autre État membre que le montant fixé pour un identique versement sur son territoire dans la mesure où un tel versement n'entraîne pas de frais supplémentaires par rapport au paiement de la prestation sur le territoire national.