Affaires jointes C 113/92, C 114/92 et C 156/92

E. Fabrizii, P. Neri et Del Grosso contre Office National des Pensions

Arrêt du 15 décembre 1993

Calcul des pensions de retraite - Règles anti-cumul nationales

Monsieur FABRIZII a été mineur de fond en Belgique durant 26 ans. Cette période d'emploi lui donne droit à quatre années de carrière supplémentaires fictives. Dans un premier temps, l'Office National des Pensions a calculé une pension de vieillesse sur la base d'une carrière complète (30 années d'assurance). Par la suite, l'intéressé ayant obtenu une pension de vieillesse italienne au titre de son service militaire (de 1940 à 1945), l'O.N.P. a alors procédé au réexamen des droits et a réduit la durée de la carrière belge à 26 années au motif que selon la législation belge, le nombre d'années d'assurance supplémentaires fictives est diminué du nombre d'années pour lesquelles le travailleur peut prétendre à une pension d'un autre régime belge, à l'exclusion de celui des non salariés, ou d'un régime étranger.

Monsieur NERI avait travaillé en Belgique durant 34 ans en qualité d'ouvrier, et avait dans un premier temps obtenu la liquidation d'une pension belge sur la base de 39 années (5 années supplémentaires fictives lui ayant été attribuées). Une pension italienne rémunérant 7 années en Italie ayant été attribuée, l'O.N.P a reliquidé la pension belge sur la base de 38 années. En effet, les années prises initialement en compte et les années en Italie dépassaient le maximum belge d'assurance, fixé à 45 ans. Une année supplémentaire fictive a été supprimée.

Monsieur DEL GROSSO avait travaillé en Belgique durant 41 ans. Grâce aux années supplémentaires fictives, une pension avait été liquidée sur la base de 44 ans (trois années supplémentaires fictives). L'octroi d'une pension italienne rémunérant 7 ans d'assurance a supprimé les années fictives, puis a réduit les 48 années de 3 ans pour parvenir à l'unité de carrière 45/45, et la pension belge a finalement été calculée sur la base de 38 ans. En effet, la législation belge prévoit que lorsque l'assuré peut prétendre à une pension de retraite de plusieurs régimes, et que la totalité des années dans les différents régimes dépasse 45 ans, la carrière professionnelle prise en considération pour la pension du régime de salarié est réduite d'autant d'années nécessaires pour arriver à l'unité de carrière 45/45.

Les pensions italiennes, pour chacun des intéressés, avaient été liquidées par totalisation -proratisation dans la mesure où l'activité exercée uniquement en Italie ne permettait pas l'ouverture des droits à pension au regard du régime italien.

S'agissant des deux premières affaires, le Tribunal belge a demandé à la Cour de Justice des Communautés Européennes en fonction de quelle législation le service militaire accompli sous une législation autre que celle de l'organisme liquidateur doit être qualifié de période d'assurance pour le calcul du montant théorique de la prestation.

Selon la Cour de Justice des Communautés Européennes, les périodes de service militaire accomplies sous la législation d'un autre État membre, et reconnues par cet État membre comme périodes d'assurance, doivent être prises en compte pour le calcul de la pension théorique, sans qu'il soit nécessaire que ces périodes soient reconnues comme périodes d'assurance par la législation selon laquelle la pension est liquidée.

La Cour de Justice des Communautés Européennes ajoute toutefois que lorsque le travailleur a droit, en vertu de l'article 46 § 1 du règlement (C.E.E) n°1408/71, à une pension autonome égale à la pension complète sans qu'il soit nécessaire de recourir à la totalisation, il n'est pas nécessaire de procéder à la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous l'autre législation.

S'agissant du calcul de la pension proratisée, la Cour observe qu'en vertu de l'article 12 § 2, les règles anti cumul nationales ne sont pas applicables lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de vieillesse liquidées dans le cadre de l'article 46.

Pour déterminer le montant effectif de la pension proratisée, "l'institution compétente doit tenir compte de toutes les périodes d'assurance accomplies et admises comme telles par les législations de tous les États membres, et ne peut pas appliquer ses règles anti cumul externes".

Enfin, en ce qui concerne la règle de l'unité de carrière, il convient de préciser que, selon l'O.N.P., l'octroi de la pension en application du seul régime national était plus avantageux que la pension liquidée selon les dispositions de l'article 46 dans son ensemble.

La Cour de Justice des Communautés Européennes indique que pour l'application des clauses anti cumul nationales sur une pension autonome, il peut être tenu compte des droits à pension ouverts dans un autre État membre en fonction uniquement des règlements communautaires, dans la mesure où la somme des deux pensions versées dans les deux États membres n'est pas inférieure au montant de la pension qui serait due en vertu du seul droit national, dans l'hypothèse où l'assuré aurait accompli l'ensemble de sa carrière dans cet État membre.

Article 46 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71, dans sa version codifiée par le règlement (C.E.E.) n°2001/83 du Conseil, et avant le règlement modificatif (C.E.E.) n° 1247/92.

Article 12 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 avant le règlement modificatif (C.E.E.) n° 1247/92.