Affaire C 111/91

Commission des Communautés Européennes contre Grand Duché du Luxembourg

Arrêt du 10 mars 1993

Allocation de naissance et de maternité

L'allocation de naissance au Luxembourg est divisée et versée en trois parties (allocation prénatale, allocation de naissance et allocation postnatale). Pour prétendre au premier versement, la future mère doit se soumettre à des examens médicaux et doit avoir son domicile légal au Grand Duché depuis au moins un an avant la naissance de l'enfant. Le deuxième versement est payé après la naissance de l'enfant, à condition que la naissance ait lieu sur le territoire luxembourgeois ou à l'étranger en cas d'absence motivée de la mère, l'un des deux parents doit avoir sa résidence légale au Luxembourg depuis un an au moment de la naissance et l'examen postnatal doit avoir été subi.

L'allocation de maternité est versée à toute femme accouchée, à condition qu'elle ait eu son domicile légal sur le territoire du Grand Duché pendant l'année précédant l'ouverture des droits, ou que son conjoint ait eu son domicile légal au Grand Duché dans les trois ans précédant l'ouverture des droits.

Allocation de naissance

Le fait que l'allocation de naissance constitue un avantage social au sens de l'article 7 § 2 du règlement (C.E.E.) n° 1612/68 n'est pas contesté.

Toutefois, le gouvernement luxembourgeois fait savoir que la condition de résidence n'est pas discriminatoire, dans la mesure où elle est également exigée des ressortissants luxembourgeois. Il ajoute que cette condition est justifiée pour des raisons de santé publique, dans la mesure où le versement de l'allocation est subordonné également à la réalisation de plusieurs examens médicaux.

La Cour observe qu'en ce qui concerne la santé publique, les institutions luxembourgeoises pourraient tenir compte d'examens effectués sur le territoire d'un autre État membre.

Elle en conclut que la condition de résidence ne peut pas être justifiée par des objectifs de santé publique, et que cette condition de résidence est discriminatoire. Certes, elle est également imposée aux ressortissants du Luxembourg, toutefois, comme l'observe la Cour, "une condition de ce type sera en effet plus facilement remplie par un ressortissant luxembourgeois que par un ressortissant d'un autre État membre".

Allocation de maternité

Cette allocation constitue également un avantage social au sens de l'article 7 § 2 du règlement (C.E.E.) n°1612/68. Les observations de la Cour concernant la condition de résidence pour l'allocation de naissance sont également applicables à l'allocation de maternité. La condition de résidence imposée par la législation luxembourgeoise est discriminatoire.

Toutefois, dans cette affaire, la Commission soutenait que cette condition de résidence était également incompatible avec l'article 18 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71.

Le gouvernement luxembourgeois soutenait qu'avant l'entrée en vigueur du règlement (C.E.E.) n° 1247/92 du 30 avril 1992, cette allocation n'était pas visée dans le champ d'application du règlement (C.E.E.) n° 1408/71.

La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où la prestation se rapporte à un des risques énumérés à l'article 4 § 1 du règlement n° 1408/71, et où elle peut être octroyée sur la base d'une situation en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels du demandeur.

Elle en conclut que, même avant l'entrée en vigueur du règlement (C.E.E.) n° 1247/92, l'article 18 du règlement (C.E.E.) n° 1408/71 était applicable à l'allocation de maternité.

Le Grand Duché était, dès lors, obligé de tenir compte des périodes de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation luxembourgeoise".

Article 7§2 du règlement (C.E.E.) n° 1612/68.

Article 4§1 sous a) et § 2, et article 18 § 1 du règlement (C.E.E) n° 1408/71.