Affaire C-101/04

Roger Noteboom c/ Rijksdienst voor Pensioenen

Arrêt du 20 janvier 2005

Règlement (CEE) n° 1408/71 - Prestations de vieillesse - Pécule de vacances accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite - Travailleur frontalier au chômage devenant bénéficiaire d'un régime de pension

1. « Une prestation telle que le pécule de vacances visé à l’article 22 de l’arrêté royal n° 50, du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel que modifié par la loi du 30 mars 1994, et à l’article 56 de l’arrêté royal, du 21 décembre 1967, portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel que modifié par l’arrêté royal du 27 janvier 1998 et par l’arrêté royal du 4 mars 2002, constitue une prestation de vieillesse au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatifs à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998.

2. L’article 45, paragraphe 6, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement n° 1606/98, doit être interprété en ce sens que l’institution compétente de l’État membre de résidence doit, aux fins de l’octroi d’une prestation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, prendre en considération une période de chômage complet au cours de laquelle l’ancien travailleur salarié a bénéficié de prestations selon l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du même règlement n° 1408/71, comme si ce travailleur avait été soumis à la législation qu’applique cette institution au cours de son dernier emploi ; »

Monsieur Noteboom, ressortissant belge a travaillé aux Pays-Bas tout en continuant à résider en Belgique. Peu avant la liquidation de sa pension, il s’est trouvé au chômage et durant l’année qui a précédé sa mise à la retraite, il a bénéficié des prestations de chômage du régime belge dans le cadre de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement (CEE) n° 1408/71 (prestations de chômage du régime belge, calculée selon les dispositions de la législation belge, pays de résidence, qui restent à la charge du régime belge).

Depuis le 1er janvier 1999 l’intéressé bénéficie d’une pension de vieillesse du régime belge. Le Rijksdienst dans un premier temps lui a versé un pécule avec sa pension avant d’en réclamer le remboursement au motif que ce pécule avait été versé à tort.

Selon la législation belge un pécule de vacances est servi au bénéficiaire d’une pension de retraite ou de survie.

L’intéressé ayant contesté la demande de remboursement de l’institution belge, le tribunal belge a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si une prestation telle que le pécule de vacances entre dans le champ d’application du règlement n° 1408/71.

La Cour observe que les dispositions relatives au pécule de vacances confèrent aux bénéficiaires un droit légalement défini, octroyé automatiquement aux personnes qui répondent à certains critères objectifs en dehors de toute appréciation individuelle ou discrétionnaire de leurs besoins individuels. Elle poursuit en indiquant que le pécule de vacances est versé exclusivement aux bénéficiaires d’une pension de retraite et/ou de survie et qu’il garantit au titulaire un complément financier lui permettant le cas échéant de partir en vacances.
Elle conclut que le pécule de vacances est bien une prestation visée dans le champ d’application du règlement.

L’institution belge soutenant que Monsieur Noteboom ne satisfaisait pas aux conditions de la législation belge dans la mesure le chômage n’était pas la suite « d’une activité pour laquelle l’intéressé était soumis au régime de sécurité sociale belge », la juridiction belge dans sa deuxième question demandant à la Cour si l’article 45, paragraphes 1 à 6 du règlement 1408/71 étaient applicables en l’espèce.

La Cour observe que l’article 45, paragraphe 6, prévoit les périodes de chômage indemnisées dans le cadre de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii) du règlement n° 1408/71 doivent être prises en considération par l’institution compétente de résidence comme si le travailleur avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi. Elle conclut qu’il n’est donc pas nécessaire d’interpréter l’article 45, paragraphe1.