Ce décret prolonge l'application des dispositions règlementaires relatives aux règles d'indemnisation du régime d'assurance chômage et au dispositif du bonus-malus jusqu'au 31 décembre 2024.
- Décret n° 2024-963 du 29/10/2024 - JORF du 30/10/2024Cette circulaire précise les mesures issues du décret n° 2024-627 relatif à la protection complémentaire en matière de santé (en annexe), qui prévoit une présomption de droit à la C2S avec participation financière pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi), ainsi que la modification de la période de référence et des ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à la C2S.
- Circulaire Cnam n° 28/2024 du 04/10/2024 et son annexeCe décret pérennise l'application des dispositions transitoires prévues par le décret n° 2021-428 relatif au calcul des indemnités maladie et maternité, lorsque l'assuré n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence précédant son arrêt de travail.
- Décret n° 2024-967 du 30/10/2024 - JORF du 31/10/2024Cette circulaire précise les modalités d'affiliation à l'assurance vieillesse des aidants (Ava), dispositif introduit à compter du 1er septembre 2023 par les décrets n° 2023-752 et 2023-754 notamment. Jusqu'à cette date, les aidants relevaient du dispositif général d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) prévu à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif est désormais recentré sur les parents de jeunes enfants et les familles nombreuses percevant certaines prestations familiales (allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, du complément familial). Le nouveau dispositif Ava garantit une continuité dans la constitution des droits à la retraite des individus cessant ou réduisant leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou d'une personne gravement malade ou en situation de handicap / perte d'autonomie. Il est détaillé à l'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale.
- Circulaire Cnav n° 2024-28 du 14/10/2024Le décret n° 2024-755 d'application de la loi de financement de sécurité sociale pour 2024 en matière de retraite supprime la date limite de versement des dettes antérieures (DLVDA) des travailleurs indépendants, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2024. Les travailleurs indépendants devaient s'acquitter de leurs cotisations au plus tard 3 mois civils avant le point de départ de leur retraite, les paiements postérieurs n'étant pas pris en compte dans le calcul des droits. Cette circulaire rappelle l'ancien dispositif et précise les modalités de sa suppression.
- Circulaire Cnav n° 2024-27 du 11/10/2024A la suite de la prise de fonction du nouveau gouvernement, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) rappelle, dans une déclaration adoptée à l'unanimité, le devoir et l'importance pour la France d'exécuter les décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme s'applique en France et s'impose aux pouvoirs publics, charge aux magistrats d'en assurer le respect en cas de contentieux. La CEDH peut également être saisie par des justiciables, après épuisement des voies de recours internes, s'ils estiment être victimes d'une violation de la Convention. Ses arrêts s'imposent aux Etats inconditionnellement.
Or, dans le domaine de l'expulsion notamment, la France remet en cause la Cour et ses décisions, en violation de ses engagements en faveur des valeurs humanistes, de la démocratie et de l'Etat de droit (garant des droits et libertés des individus) qui sont les fondements de la Convention. La CNCDH relève d'ailleurs que l'inexécution des arrêts favorise l'engorgement dont souffre la juridiction, les problèmes non résolus engendrant inévitablement des requêtes similaires. Son autorité à l'égard des autres parties est également compromise, ainsi que le principe de prééminence du droit.
- Déclaration n° D-2024-4 du 26/09/2024 - JORF du 05/10/2024Le Haut conseil des finances publiques (HCFP) publie son avis sur :
Cet arrêté précise la liste des thèmes d'actualité à partir desquels est proposé par le jury le sujet de la 1ère épreuve d'admissibilité des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration (IRA) pour les épreuves du 3 avril 2025 :
Cet arrêté fixe les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) pour les soins dispensés à l'étranger. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
- Arrêté du 22/10/2024 - JORF du 25/10/2024Cette instruction au réseau précise le nouveau motif d'intervention de l'aide et accompagnement à domicile financé par la branche famille : la prévention de l'épuisement parental. Elle présente les outils d'aide à l'évaluation et accompagnement mis à disposition des professionnels des SAAD (services d'aide et accompagnement à domicile). Ces outils permettent de mieux comprendre le burn-out parental, contribuer à l'évaluation de la situation et la construction du plan d'action.
- Information technique Cnaf n° 2024-206 du 17/10/2024Cette circulaire diffuse les nouvelles valeurs d'achat (+ 2.83 % à compter du 1er janvier 2025) et de service (+ 1.6 % à compter du 1er novembre 2024) du point, ainsi que le montant du plafond des majorations de pension pour enfants revalorisé en conséquence .
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2024-12 du 17/10/2024A compter du 1er novembre 2024, ce décret porte :
Le minimum garanti est également relevé à 4,22 € au 1er novembre 2024.
- Décret n° 2024-951 du 23/10/2024 - JORF du 24/10/2024Cette question d'actualité au gouvernement porte sur les règles d'indemnisation des travailleurs frontaliers par l'assurance chômage, en particulier dans les départements de l'est de la France, de la Meurthe-et-Moselle à la Haute-Savoie. Les règlements de coordination laissent les allocations de chômage à la charge des pays de résidence. Pour un frontalier licencié et résidant en France, ces allocations sont donc financées par l'Unédic, qui perçoit en contrepartie une compensation insuffisante des pays voisins dans lesquels les travailleurs ont cotisé.
Ces règles sont défavorables à la France où les salaires sont 2 à 3 fois moins élevés qu'au Luxembourg et en Suisse notamment. D'une part, ces anciens salariés restent souvent longtemps au chômage, alors même que des entreprises et services publics frontaliers peinent à recruter. D'autre part, compte tenu de leur niveau de vie, ils contribuent au renchérissement du coût du logement. De plus, pour l'Unédic, le manque à gagner est considérable : 800 millions d'euros en 2023 et surcoût cumulé de 9 milliards d'euros depuis 2011.
Les négociations entre Etats membres sur la révision des règlements de coordination, pour que l'Etat dans lequel la personne a travaillé prenne en charge l'indemnisation notamment, durent depuis 2016. La ministre du travail et de l'emploi précise dans sa réponse avoir déjà pris contact avec la Pologne à ce sujet, qui assurera la présidence du Conseil européen du 1er janvier au 30 juin 2025. A l'échelle nationale, il est prévu de redéfinir la notion d'"offre raisonnable d'emploi" pour qu'elle soit comprise dans le contexte du marché du travail français. En effet, aujourd'hui, les frontaliers de retour en France et inscrits à France Travail peuvent refuser une offre d'emploi en France au motif qu'elle n'est pas raisonnable au regard des salaires offerts de l'autre côté de la frontière. Les agences France Travail peuvent également offrir un accompagnement renforcé à ces travailleurs, dans un esprit d'incitation à un retour plus rapide sur le marché du travail.
- Question d'actualité au gouvernement n° 0016G et réponse de la ministre du travail et de l'emploi - JO Sénat du 10/10/2024Cet arrêté fixe les montants de cotisations du régime de protection sociale des travailleurs indépendants agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2024.
- Arrêté du 22/10/2024 - JORF du 25/10/2024La Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) recommande à la France, dans une déclaration adoptée à l'uanimité, de déposer au Secrétaire général du Conseil de l'Europe une déclaration d'application de la Charte sociale européenne (CSE) à ses territoires ultramarins. La CSE prévoit en effet dans son article L2 qu'elle peut s'appliquer aux territoires non métropolitains à la suite d'une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. En l'absence d'une déclaration expresse du gouvernement français, la CSE ne n'applique donc pas aux territoires d'outre-mer.
Cette situation conduit à une différence de traitement infondée entre les populations selon qu'elles résident en métropole ou dans les autres territoires français. Une telle discrimination viole le principe d'égalité garanti par la Constitution française (articles 1er et 72-3) et le droit international (l'application d'un traité se rapporte à l'ensemble du territoire de l'Etat partie, à moins qu'une intention différente ne soit établie ; régime prévu par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, ayant une valeur coutumière et confirmé par la jurisprudence internationale).
La CNCDH recommande donc à la France d'autoriser l'application de la CSE aux territoires d'outre-mer, pour améliorer l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels qui s'y dégrade (personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté et accès à une eau de qualité entravé notamment en Guadeloupe et Martinique). Cela permettra à leurs habitants de disposer d'une voie de recours devant le Comité européen des droits sociaux, s'ajoutant aux procédures nationales et onusiennes.
- Déclaration n° D-2024-5 du 26/09/2024 - JORF du 05/10/2024À la demande de la mission commune d'information sur les complémentaires santé et leur impact sur le pouvoir d'achat des Français, la division de la législation comparée du Sénat a effectué des recherches sur l'assurance maladie et le rôle des assureurs privés aux Pays-Bas. Le système d'assurance maladie néerlandais est constitué de 3 volets : les soins de santé de base couverts par l'assurance maladie universelle obligatoire, les soins de longue durée et les assurances maladie complémentaires volontaires. Cette étude présente les principaux acteurs, ainsi que les 1er et 3ème volets.
- Etude de législation comparée n° 340 du 22/05/2024 publiée en 10/2024M. Hugues POLLASTRO est nommé membre pour la France du conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) jusqu'au 31 mars 2027.
- Décision du Conseil n° 2024/5937 du 24/09/2024 - JOUE C du 02/10/2024Le Parlement européen élit Ursula von der Leyen en tant que Présidente de la Commission pour un mandat dont la durée court du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2029.
- Décision du Parlement européen du 18/07/2024 - JOUE C 6132 du 22/10/2024M. Pascal DEBAY, Confédération générale du travail (CGT), est nommé membre du Comité économique et social européen (Cese) pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2025, à la suite d'une démission.
- Décision (UE) n° 2024/2757 du Conseil du 21/10/2024 - JOUE L du 24/10/2024La Cour des comptes européenne (CCE) a publié son rapport spécial intitulé Soutien financier de l'UE aux systèmes de santé des pays partenaires - Des interventions conformes aux grands objectifs stratégiques, mais fragilisées par des problèmes de coordination et de durabilité. Il peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour.
- Rapport spécial 18/2024 de la Cour des comptes européenne - JOUE C 6001 du 04/10/2024Le Parlement européen invite la Commission, sur la base des enseignements tirés depuis 2019, de son évaluation en cours de mandat et de la capacité opérationnelle de l'Autorité européenne du travail (AET), à présenter une proposition de révision de son règlement fondateur. L'objectif est de renforcer son mandat et sa valeur ajoutée pour les autorités nationales, afin de lui permettre d'accomplir pleinement sa mission consistant à garantir une mobilité équitable de la main-d'oeuvre.
- Résolution du Parlement européen du 18/01/2024 - JOUE C 5741 du 17/10/2024La publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les Etats membres à la Commission (article 39 du code frontières Schengen). Cette mise à jour concerne l'Italie.
- Liste des points de passage frontaliers par pays - JOUE C 6003 du 04/10/2024Le Parlement européen communique son rapport annuel 2022 et 2023 sur la situation des droits fondamentaux dans l'UE et en particulier les droits sociaux y compris la protection sociale.
- Résolution du Parlement européen du 18/01/2024 - JOUE C 5739 du 17/10/2024À la demande de la commission des affaires sociales, la division de la législation comparée du Sénat a réalisé une étude sur la financiarisation du système de santé et son encadrement juridique en Allemagne et Suède. Le phénomène de financiarisation dans le secteur de la santé peut être défini comme un processus par lequel des acteurs privés, non directement professionnels de santé, capables d'investir de façon significative, entrent dans le secteur des soins avec comme finalité première de rémunérer le capital investi. En Allemagne, le processus de financiarisation est apparu dans les années 2000 et s'est accéléré depuis 2015. Il se concentre sur les centres de soins ambulatoires. En Suède, la financiarisation est apparu concomitamment à la privatisation du secteur sanitaire dans les années 2010 et liée à l'ouverture à la concurrence des soins primaires.
- Etude de législation comparée n° 339 du 04/07/2024 publiée en 10/2024Cette décision communique la mise à jour de certaines annexes du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale annexé à l'accord de commerce et de coopération (ACC). Les annexes SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 et SSC-6 du protocole sont modifiées, dans la mesure où elles reflètent la législation nationale des Etats membres et du Royaume-Uni, pour tenir compte des modifications apportées aux législations nationales et de certains choix faits par les Etats membres ou le Royaume-Uni dans la mise en oeuvre du protocole.
- Décision (UE) n° 2024/2585 du 24/09/2024 - JOUE L du 01/10/2024Dans cet avis, le Comité économique et social européen (Cese) présente ses conclusions et recommandations au sujet des aidants. Il invite notamment les Etats membres à prendre les mesures appropriées pour adopter des politiques de soutien aux soins informels de nature intrafamiliale visant à alléger la situation des aidants.
- Avis du Cese - JOUE C 6018 du 23/10/2024Ce décret publie l'accord bilatéral (texte en annexe) entre la France et la Mauritanie relatif au volontariat international d'échange et de solidarité ainsi qu'à l'action de France Volontaires. Il a été signé et est entré en vigueur le 30 mai 2023. En matière de protection sociale, cet accord prévoit dans son article 7 Facilités financières, douanières et régime fiscal et social que :
7.4. France Volontaires est exonéré du paiement des charges sociales normalement supportées par un employeur dans le cadre des régimes sociaux de la Mauritanie pour son personnel dès lors que celui-ci dispose d'une couverture complète à l'exception des personnes recrutées avec un contrat de travail local. Dans ce cas, leur situation est régie par la législation mauritanienne du travail et de sécurité sociale.
- Décret n° 2024-961 du 28/10/2024 - JORF du 30/10/2024Dans cette affaire, la juridiction allemande interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant HB, juge auprès de la Cour fédérale de justice, au ministère fédéral de la justice représentant l'Allemagne, au sujet du rejet de sa demande de reporter son départ à la retraite. Il est soumis, en tant que juge fédéral, à une limite d'âge stricte pour partir à la retraite qui est fixée à 67 ans.
Le juge national se demande si la législation allemande, qui exclut tout report du départ à la retraite des juges fédéraux alors que des fonctionnaires fédéraux et juges des Länder peuvent le demander, instaure une discrimination fondée sur l'âge interdite par la directive 2000/78/CE créant un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Dans ce contexte, la Cour rappelle qu'une discrimination est établie lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre se trouvant dans une situation comparable, sur la base des motifs suivants : la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (articles 1 et 2, paragraphe 2, sous a) de la directive). Cette directive ne vise donc pas les discriminations fondées sur la catégorie professionnelle.
En l'espèce, la différence de traitement ne distingue pas les juges fédéraux ne pouvant pas continuer à travailler au-delà de l'âge de départ obligatoire à la retraite (67 ans) et les juges fédéraux n'ayant pas atteint cet âge légal pouvant continuer à travailler. Elle sépare les juges fédéraux des fonctionnaires fédéraux et juges des Länder. Or, le cadre juridique allemand relatif aux conditions d'exercice de ces fonctions comprend des actes législatifs clairement distincts. Les personnes relevant de ces groupes n'exercent pas les mêmes fonctions.
La CJUE conclut que cette différence de traitement est fondée sur la catégorie professionnelle des personnes au niveau fédéral et régional et non sur l'âge. Ce motif de discrimination ne figure pas parmi ceux énumérés de manière exhaustive dans la directive, qui ne s'applique pas à cette situation.
- Arrêt CJUE n° C-349/23 du 17/10/2024Dans cette affaire, la juridiction roumaine interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant une société de droit roumain active dans le secteur de la construction à l'administration fiscale, au sujet du refus de reconnaître à ses employés détachés en Allemagne et Autriche le bénéfice d'avantages fiscaux (exonération de l'impôt sur le revenu) et sociaux (allègement des cotisations à la sécurité sociale et exemption des cotisations à l'assurance maladie) accordés à ses salariés opérant en Roumanie.
Le juge national se demande si la législation roumaine, qui réserve le bénéfice d'avantages sociaux (et fiscaux) aux seuls travailleurs des entreprises de construction exerçant leurs activités sur le territoire national, est compatible avec la libre prestation des services garantie par le droit de l'Union (article 56 TFUE).
Dans ce contexte, la Cour relève que la réglementation litigieuse s'applique indistinctement aux entreprises de construction, tant roumaines qu'étrangères, dont les employés travaillent en Roumanie. Elle instaure néanmoins un régime social (et fiscal) différent en cas de travaux effectués dans d'autres Etats membres, qui peut dissuader les entreprises roumaines de fournir des services dans ces pays en y détachant des travailleurs. La CJUE en déduit que la législation roumaine crée une restriction à la libre prestation des services et examine sa justification éventuelle ainsi que son caractère proportionné.
A cet égard, le gouvernement roumain invoque plusieurs raisons impérieuses d'intérêt général, dont notamment :
L'UE ayant une finalité économique et sociale, la Cour rappelle que la liberté de circulation des marchandises/personnes/services/capitaux garantie par le droit de l'Union doit être mise en balance avec les objectifs poursuivis par la politique sociale, parmi lesquels figurent l'amélioration des conditions de vie/travail et une protection sociale adéquate (article 151, premier alinéa, TFUE).
Elle conclut que la législation roumaine est conforme au droit de l'Union, sous réserve de la vérification de son caractère proportionné par la juridiction nationale. Dans le cadre de cet examen, la CJUE relève que cette législation permet, en principe, de conférer aux employés du secteur de la construction travaillant en Roumanie une augmentation de leur salaire net en proportion des sommes correspondant aux avantages sociaux (et fiscaux) accordés. Le juge roumain doit toutefois s'assurer que les entreprises répercutent en pratique ces avantages perçus sur les salaires versés aux employés, conduisant ainsi à leur augmentation.
- Arrêt CJUE n° C-387/22 du 26/09/2024Dans cette affaire, la juridiction autrichienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant l'organisme d'assurances sociales des travailleurs indépendants à WM, ressortissant autrichien et liechtensteinois pluriactif, au sujet du refus de lui délivrer un document attestant de sa soumission à la législation de sécurité sociale autrichienne du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018. Durant cette période, WM exerce simultanément en tant que médecin en Autriche (domicile et 19 % de ses revenus), au Liechtenstein (78 %) et en Suisse (3 %).
Le juge national s'interroge sur l'application des règlements de coordination au citoyen de l'UE, travailleur indépendant pluriactif exerçant dans un Etat membre de l'Union, dans un pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) partie à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) et en Suisse partie à l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Il se demande notamment si la législation de sécurité sociale applicable selon les règlements doit être déterminée de manière séparée, sur la base de l'accord EEE pour la relation Autriche-Liechtenstein et sur la base de l'ALCP pour la relation Autriche-Suisse.
Dans ce contexte, la CJUE rappelle d'abord que l'accord EEE et l'ALCP prévoient l'application des règlements de coordination dans les situations impliquant les Etats membres de l'UE et les pays de l'AELE parties à l'accord EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège) ou la Suisse respectivement (articles 28 à 30 et annexe VI de l'accord EEE ; article 8 et annexe II de l'ALCP). Les ressortissants de ces Etats bénéficient ainsi du maintien des droits garantis par ces règlements lorsqu'ils circulent librement sur ces territoires. L'application des règlements à cette situation qui concerne 3 Etats différents vise également à réduire le risque de conflit des législations nationales (principe d'unicité de la législation de sécurité sociale applicable poursuivi par les règlements).
S'agissant des modalités d'application, la Cour relève que les règlements de coordination s'appliquent sur le fondement de 2 textes juridiques distincts (accord EEE et ALCP). Elle en déduit que la détermination de la législation applicable doit logiquement refléter cette distinction et effectue cet examen séparément (rapports Autriche-Liechtenstein et Autriche-Suisse).
La CJUE constate toutefois qu'avant de commencer à exercer en Suisse le 1er janvier 2017, WM relevait de la législation autrichienne au titre de ses activités au Liechtenstein et en Autriche, en raison de sa résidence dans ce dernier Etat (article 14 bis, point 2, du règlement n° 1408/71). Le règlement n° 883/2004 ayant remplacé le règlement n° 1408/71, l'article 87, paragraphe 8, du règlement n° 883/2004 prévoit que la législation de sécurité sociale déterminée selon le règlement n° 1408/71 continue à s'appliquer si la situation qui a prévalu est restée inchangée et jusqu'au 1er mai 2020 maximum. La Cour considère que dans le cadre de l'accord EEE régissant en l'espèce les relations entre l'Autriche et le Liechtenstein, la Suisse correspond à un Etat tiers. L'exercice d'une activité dans cet Etat durant la période litigieuse n'est donc pas un critère pertinent pour vérifier si un changement de situation est intervenu au sens de l'article 87. La situation qui a prévalu avant l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 n'ayant pas changé, la CJUE conclut qu'une seule législation de sécurité sociale s'applique à WM qui reste soumis à la législation autrichienne.
- Arrêt CJUE n° C-329/23 du 26/09/2024Cette affaire porte sur l'interprétation de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'UE/EEE et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement dans les Etats membres. Son chapitre VI prévoit des règles permettant de limiter la liberté de circulation et séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou santé publique. A cet égard, la Cour de justice de l'AELE estime que ces dispositions n'autorisent pas un Etat de l'EEE (en l'espèce la Norvège) à refuser l'entrée et le séjour au ressortissant d'un pays tiers conjoint d'un citoyen de l'EEE, au seul motif que ce conjoint a fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire liée à des infractions passées. Le respect de la directive 2004/38/CE (article 27, paragraphe 2) impose de vérifier que la présence de cette personne constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. En l'absence d'une nouvelle évaluation conformément à la directive et non à la législation nationale en matière d'immigration, sa présence dans l'EEE est légale en droit de l'EEE. Elle ne peut être sanctionnée en application du droit national pour avoir enfreint la décision d'interdiction du territoire en exerçant les droits dérivés conférés par la directive.
- Arrêt AELE n° E-6/23 du 02/07/2024 - JOUE C 6674 du 31/10/2024