Ce décret tire les conséquences des modifications apportées par la loi n° 2021-1018 du 02/08/2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Il renforce notamment les compétences des professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sous l'autorité du médecin du travail et leur accès à l'outil d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI). Il adapte les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle au nouveau cadre de la formation professionnelle. Il réforme la certification des entreprises extérieures intervenant dans des zones présentant des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants dans le cadre de l'approche graduée. Il tient compte des observations de la Commission européenne sur la transposition de la directive 2013/59/Euratom du 05/12/2013 concernant la continuité de service des experts en radioprotection et la formation des professionnels de santé au travail. Enfin, il clarifie les modalités d'application de certaines règles, notamment celles relatives à la contrainte de dose, l'utilisation du dosimètre opérationnel, les vérifications périodiques sur les moyens de transports ou sur les instruments de mesure.
Certaines dispositions entrent en vigueur le 01/01/2024 ou 01/01/2025.
- Décret n° 2023-489 du 21/06/2023 - JORF du 22/06/2023Cette circulaire précise les modalités de fermeture des droits à la protection universelle maladie (Puma) pour les personnes ne remplissant plus la condition de régularité du séjour et qui ne disposent pas de la complémentaire santé solidaire (en application du décret n° 2023-311 du 25/04/2023 qui a modifié l'article R.114-10-1 du code de la sécurité sociale). La procédure de récupération des indus prévue en cas de fermeture de droits liée au non-respect de la condition de stabilité de la résidence en France est également étendue aux fermetures de droits liées au non-respect de la condition de régularité du séjour.
- Circulaire Cnam n° 6/2023 du 20/06/2023Cet arrêté suspend l'obligation de vaccination contre la covid-19 pour les étudiants et élèves paramédicaux et dans certaines formations menant à une profession à usage de titre, dont l'admission en formation ou la formation a été suspendue en 2021, 2022 ou 2023 pour non-respect de l'obligation vaccinale.
- Arrêté du 01/06/2023 - JORF du 03/06/2023Ces décrets transposent les dispositions de la loi n° 2023-270 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatives au relèvement de l'âge d'ouverture des droits à une pension de retraite, à l'accélération du rythme de relèvement de la durée d'assurance et aux dispositifs de retraite anticipée (carrières longues, travailleurs handicapés, inaptitude et incapacité permanente). La majorité de leurs dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 01/09/2023.
- Décret n° 2023-435 du 03/06/2023 - JORF du 04/06/2023Les organismes de sécurité sociale bénéficient d'un droit de communication, analogue à celui dont disposent les services fiscaux, leur permettant d'obtenir de tiers spécifiquement autorisés et sans que le secret professionnel ne s'y oppose, des renseignements et documents nécessaires à l'instruction des dossiers et au recouvrement des prestations. Cette circulaire précise la mise en oeuvre de ce droit (champ d'application, modalités d'exercice, sanctions en cas de non-respect).
- Circulaire Cnav n° 2023-13 du 21/06/2023Ce décret fixe à 80 000 € le plafond de revenus annuels ouvrant droit, pour les médecins en cumul emploi-retraite, à l'exonération de leurs cotisations d'assurance vieillesse de base, complémentaire et de prestations complémentaires vieillesse dues au titre de l'année 2023. Il permet également aux médecins exerçant une activité de régulation pour seule activité libérale d'opter pour le dispositif simplifié de déclaration et paiement des cotisations et contributions sociales prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
- Décret n° 2023-503 du 23/06/2023 - JORF du 24/06/2023Question d'actualité au gouvernement sur l'examen à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi abrogeant la réforme des retraites
- Question d'actualité au gouvernement n° 0436G et réponse de la première ministre - JO Sénat du 01/06/2023Ce décret ajoute les projets lauréats d'un appel à projets synergy grant du Conseil européen de la recherche à la liste ouvrant la possibilité à l'enseignant-chercheur ou au chercheur qui en est responsable d'obtenir le report de son départ à la retraite en vue d'accomplir ce projet. Il ajoute également à cette liste les financements additionnels proof of concept du Conseil européen de la recherche.
- Décret n° 2023-460 du 13/06/2023 - JORF du 15/06/2023M. Longeot (Doubs - UC) attire l'attention du gouvernement sur la situation particulière des aides ménagères dans le cadre de la réforme des retraites. Elles ne rentrent dans aucun des critères de pénibilité retenus par le gouvernement et ne bénéficieront donc pas d'un dispositif de retraite anticipée. Cette situation d'exclusion de tous les critères de pénibilité semble hautement paradoxale dans la mesure où nul ne conteste la rudesse des conditions de travail des aides ménagères, en témoignent les difficultés de recrutement dans cette filière. Les temps de travail y sont souvent très morcelés et les délais de transport non comptés comme temps de travail effectif. La combinaison de ces 2 spécificités et des salaires très faibles de la filière empêche même les aides ménagères, dans certains cas, de valider 4 trimestres chaque année. Il souhaiterait donc savoir si le gouvernement compte prendre en compte ces difficultés dans le cadre de la réforme des retraites, en offrant aux aides ménagères une retraite anticipée qui prenne en compte les spécificités de leur travail. Cela permettrait d'accroître l'attractivité de la filière, de réduire les inégalités et d'offrir une meilleure protection sociale à ces travailleuses de première ligne qui sont si essentielles aux personnes en perte d'autonomie.
Le gouvernement se donne comme priorité de prévenir les risques professionnels en amont afin d'éviter les impacts sur l'état de santé des salariés. A ce titre, les mesures prévues dans le cadre de l'article 17 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 visent à renforcer significativement la prévention de l'usure professionnelle. Ainsi, le projet de loi prévoit notamment la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), visant la prévention des facteurs de risques dits ergonomiques. Les aides ménagères, très exposées à ces facteurs, pourront être concernées.
- Question parlementaire écrite n° 05449 JO Sénat du 23/02/2023 - Réponse du ministère de la santé JO Sénat du 08/06/2023Question d'actualité au gouvernement sur la non-certification des comptes 2022 de la branche famille par la Cour des comptes (5,8 milliards d'euros d'erreurs, la Cour dénonce plusieurs problèmes en matière de contrôle interne de la branche) et la natalité de la France
- Question d'actualité au gouvernement n° 0423G et réponse du ministère des solidarités - JO Sénat du 25/05/2023Cette instruction ministérielle (et ses 4 annexes) vise(nt) à clarifier et sécuriser les processus de recrutement et nomination à un emploi de direction au sein de l'administration centrale et des établissements publics sous tutelle des ministères chargés des affaires sociales. Elle détermine également les niveaux de rémunération et rappelle les règles déontologiques applicables.
- Instruction interministérielle n° DRH/STNGP/BES/2023/54 du 25/05/2023 - Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2023/11 du 15/06/2023M. Sueur (Loiret - SER) appelle l'attention du ministre de la santé et de la prévention sur la réforme en cours de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique initiée par la loi n° 2019-828 de transformation de la fonction publique. Cette réforme avait pour objet d'accompagner le redressement de l'hôpital public mais aussi de renforcer l'attractivité des métiers hospitaliers. Il lui demande quelles conclusions concrètes il peut tirer de la mise en oeuvre de cette loi, près de 4 ans après sa promulgation, dans les différents domaines concernés, et notamment pour ce qui est de la prévention des maladies auxquelles les personnels hospitaliers sont particulièrement exposés.
L'ordonnance n° 2021-175 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique prévoit que les employeurs publics devront financer, a minima, 50 % des cotisations de complémentaire santé des agents sur un panier de soins détaillé à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Cette ordonnance laisse la possibilité de définir un niveau de garanties supérieur à ce minimum, notamment dans le cadre de la signature d'un accord collectif avec les organisations représentatives de chaque versant sur ce sujet de la protection sociale complémentaire, possibilité intéressante pour proposer une protection sociale complémentaire qui soutiendrait l'attractivité des établissements de la fonction publique hospitalière (FPH). Prévue pour entrer en vigueur au 01/01/2026, la réforme de la protection sociale complémentaire dans la FPH a d'ores et déjà fait l'objet d'échanges avec les organisations syndicales et la fédération hospitalière de France. Le décalage du calendrier dans la FPH par rapport aux 2 autres versants de la fonction publique s'explique par l'existence de dispositifs spécifiques propres à la FPH tels que les « soins gratuits » pour le volet complémentaire santé ou encore la prestation « maladie » des organismes d'action sociale qui remplit des missions similaires à ce qui pourrait être proposé sur de la prévoyance et aussi l'absence de dispositifs de protection sociale complémentaire antérieures comme dans la fonction publique d'Etat ou la fonction publique territoriale qui ont pu s'appuyer sur cette base préalable. Cette réforme ne vise pas directement à prévenir les maladies auxquelles les personnels hospitaliers sont particulièrement exposés mais plutôt à en supporter les éventuelles conséquences en prévoyant une couverture santé de qualité pour ces personnels. La prévention de ces maladies, notamment d'origine professionnelles, fait l'objet de diverses mesures de prévention dans les établissements de santé qui s'inscrivent dans le premier plan santé au travail de la fonction publique, visant notamment à prioriser la prévention primaire et développer la culture de prévention en plaçant l'évaluation des risques au coeur de la démarche de prévention. Dans ce cadre, des travaux seront menés pour réaffirmer l'obligation de réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels et en faire l'outil du pilotage de la politique de prévention des risques par le programme annuel de prévention.
- Question parlementaire écrite n° 06291 JO Sénat du 13/04/2023 - Réponse du ministère de la santé JO Sénat du 08/06/2023Question M. Bansard (Français établis hors de France - Les Républicains) alerte la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la baisse des aides sociales à destination des Français installés en Argentine. Entre 2022 et 2023, l'enveloppe de protection et d'action sociale allouée au consulat de France en Argentine a diminué de 19 % (soit 39 000 €) malgré une consommation totale des crédits en 2022. Le taux de base a légèrement augmenté, passant de 357 € en 2022 à 390 € en 2023, mais reste toutefois encore inférieur au taux théorique - dont le calcul tient compte du taux d'inflation officiel mais aussi des données économiques - fixé à 400 €. Ces décisions budgétaires, en inadéquation avec la situation inflationniste très alarmante du pays, ont conduit à l'exclusion de 7 allocataires du dispositif d'action sociale. Il lui demande les raisons de la diminution de l'enveloppe des aides sociales en Argentine et souhaiterait qu'une réflexion soit menée pour redéployer les crédits non utilisés vers les postes en tension.
Réponse Le principe des aides sociales à l'étranger relève d'une mesure gracieuse circonscrite à l'enveloppe budgétaire allouée chaque année à ce dispositif. Le besoin exprimé par les Conseils consulaires pour la protection et l'action sociale (CCPAS) s'élevait à 17,1 millions d'€, pour un budget disponible de 15,4 millions d'€. Considérant les difficultés persistantes tenant au contexte local, en particulier pour les allocataires ne pouvant plus bénéficier des aides sociales, les services du MEAE ont évalué, en concertation avec le poste, les différentes mesures susceptibles d'être mises en place pour prendre davantage en considération les effets conjugués de l'inflation et de la volatilité monétaire sur les allocataires, actuels et sortants. Sur autorisation exceptionnelle de l'administration centrale, des aides ponctuelles pourront ainsi leur être versées si la situation individuelle le justifie. Pour ce faire, des crédits supplémentaires ont été accordés à partir de crédits qui ne seront finalement pas utilisés dans d'autres CPPAS (suite à des décès ou départ notamment).
- Question parlementaire écrite n° 06830 JO Sénat du 18/05/2023 - Réponse du MEAE JO Sénat du 15/06/2023Mme Renaud-Garabedian (Français établis hors de France - Les Républicains) attire l'attention du ministre de la santé et prévention sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (NIR) pour les adhérents de la caisse des Français de l'étranger (CFE). Depuis 2019, la CFE a engagé une réforme permettant à tous les adhérents éligibles de bénéficier d'une carte vitale et du tiers payant en France dans certains cas. Cette carte a d'abord été octroyée aux personnes possédant déjà un NIR, soit parce qu'elles sont nées en France, soit parce qu'elles y ont étudié ou travaillé. Les adhérents ne disposant pas de NIR ne peuvent par conséquent bénéficier de la carte vitale et des avantages liés. Elle souhaite savoir si la CFE, en relation avec le service administratif national d'identification des assurés (SANDIA), en charge de l'immatriculation des personnes nées à l'étranger, pouvait s'assurer de l'attribution d'un numéro définitif aux adhérents de la CFE n'en disposant pas.
La procédure d'attribution de NIR aux français nés à l'étranger est quasiment identique à celle applicable aux français nés sur le territoire, la seule différence étant l'administration auprès de laquelle la naissance est déclarée (mairie ou consulat / ambassade) : lorsqu'un NIR est attribué à un français né à l'étranger, il s'agit d'une première immatriculation et l'individu n'est pas affilié à un régime de sécurité sociale. L'attribution d'un NIR permet surtout de réduire les délais d'affiliation au système de sécurité sociale, lorsque ces personnes décident de rentrer en France. Comme pour toute la population le NIR est communiqué seulement quand l'individu est rattaché à un organisme de sécurité sociale ; c'est uniquement lors de l'affiliation que l'individu se voit délivrer une carte vitale avec son NIR. Les Français nés à l'étranger se voient ainsi communiquer leur NIR lors de leur affiliation à un régime de sécurité sociale français. Le décret n° 2017-736 permet à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de procéder, par délégation de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'identification des personnes nées à l'étranger, afin notamment de leur attribuer un NIR. Les personnes nées à l'étranger et qui ne se sont pas encore vu attribuer de NIR doivent ainsi, à l'occasion de leur première activité professionnelle en France ou de leur première démarche en vue du bénéfice d'une allocation ou prestation d'un régime obligatoire de sécurité sociale, s'adresser à l'organisme de base compétent pour la gestion de l'allocation ou de la prestation, lequel fait remonter les données à la CNAV pour procéder à l'identification. La CFE, organisme assurant la gestion d'assurances volontaires pour les expatriés, ne figure pas sur la liste des organismes mentionnés dans le décret n° 2017-736 et n'est donc pas habilitée à procéder à ces démarches d'identification pour ses adhérents afin qu'ils bénéficient d'un NIR. Néanmoins, la CFE assurant, pour les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse de la CFE, la gestion de l'assurance volontaire vieillesse par délégation de la CNAV, elle peut, dans ce cas, effectuer les démarches nécessaires à l'identification auprès du SANDIA, service ad hoc chargé d'attribuer un NIR valide et unique à des personnes nées à l'étranger. Les données relatives aux personnes nées à l'étranger transmises par la CFE viennent alors alimenter le système national de gestion des identifiants (SNGI), permettant l'attribution d'un NIR et la possibilité de délivrance d'une carte vitale. Pour ce qui est des assurances volontaires maladie-maternité, invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles, la CFE ne peut demander au SANDIA d'assurer une telle identification. Il est néanmoins rappelé que toute personne qui travaille ou réside en France depuis plus de 3 mois est couverte par l'assurance maladie française et peut ainsi, lorsqu'elle est née à l'étranger et ne s'est pas encore vu attribuer de NIR, s'adresser à la CPAM compétente qui remontera les données à la CNAV pour procéder à cette identification.
- Question parlementaire n° 00359 JO Sénat du 07/07/2022 - Réponse du ministère de la santé JO Sénat du 01/06/2023Questions d'actualité au gouvernement sur son plan de lutte contre les fraudes sociales (fraude multiforme qui concerne aussi bien les cotisations sociales éludées que la fraude aux prestations de santé ou allocations sociales, sachant que dans 70 % des cas, la fraude aux prestations de santé est commise sur l'initiative d'un professionnel, par le biais de surfacturations ou facturations d'actes fictifs) et sa mesure phare : la fusion entre la nouvelle carte nationale d'identité (CNI) et la carte vitale
- Question d'actualité au gouvernement n° 0439G et réponse du ministre chargé des comptes publics - JO Sénat du 01/06/2023Question parlementaire au gouvernement sur le manque de protection sociale des enfants issus des populations originaires d'Europe de l'Est qui vivent en France dans des campements et bidonvilles
- Question parlementaire orale n° 0660S JO Sénat du 04/05/2023 - Réponse du ministère compétent JO Sénat du 17/05/2023M. Masson (Moselle - NI) attire l'attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs frontaliers en Allemagne dont l'activité est partiellement organisée en télétravail, doivent remplir un formulaire A1 qui se trouve en ligne sur le site de l'Urssaf. Cependant, les entreprises allemandes concernées ne peuvent pas obtenir ce formulaire car elles ne sont pas enregistrées à l'Urssaf et doivent donc passer par l'intermédiaire d'un cabinet qui répercute ses honoraires (soit 475 € par travailleur, prélevés sur leur salaire). Il lui demande si l'accès au formulaire A1 ne pourrait se faire sous forme papier, ce qui éviterait aux travailleurs frontaliers de supporter une charge financière totalement injustifiée. Une demande en ce sens ayant été formulée auprès de l'Urssaf, cet organisme n'a pas répondu, ce qui est regrettable.
Les règlements de coordination prévoient que lorsqu'un travailleur exerce son activité de manière habituelle sur le territoire de plusieurs Etats membres, comme c'est le cas des travailleurs frontaliers exerçant régulièrement une partie de leur activité dans leur Etat d'emploi, et l'autre dans leur Etat de résidence en télétravail, la législation de sécurité sociale applicable est déterminée en fonction de la quotité de travail ou de rémunération dans chaque Etat. Dès lors qu'un seuil de 25 % du temps de travail ou de rémunération est atteint, et a fortiori dépassé, dans l'Etat de résidence, le salarié doit être assujetti à la sécurité sociale de cet Etat et l'employeur doit y verser l'intégralité des cotisations de sécurité sociale. Dans cette situation, l'employeur, ou le travailleur indépendant, doit solliciter à l'organisme de sécurité sociale compétent un formulaire A1, attestant de la législation applicable, et qui devra être tenu à disposition lors des missions en dehors de l'Etat d'affiliation. La Cacsss, instituée par le règlement n° 883/2004 et qui réunit les représentants des Etats membres de l'UE, a adopté au début de la crise sanitaire une série de recommandations neutralisant ces règles en raison du recours massif au télétravail en s'appuyant sur la force majeure. En raison de ces mesures, les travailleurs frontaliers et leurs employeurs bénéficient d'un statu quo en matière de couverture et cotisations sociales, jusqu'au 30 juin 2023. Les Etats membres se sont réunis au sein d'un groupe ad hoc pour réfléchir ensemble à l'adoption de règles spécifiques relatives au télétravail applicable à l'issue de la période de transition. Dans tous les cas, jusqu'à la fin de la période de transition, les employeurs allemands de travailleurs frontaliers résidant en France et dont une partie de l'activité est en télétravail sur leur lieu de résidence sont exemptés en France de formalisme pour cette situation particulière.
En dehors des situations couvertes par ces mesures transitoires, une entreprise étrangère qui ne dispose pas d'établissement en France devra s'adresser au service firmes étrangères de l'Urssaf afin d'être enregistrée en France, sur le site www. foreign-companies.urssaf.fr. L'ensemble des démarches est disponible en anglais dont un questionnaire bilingue en ligne français/anglais qui permet de réaliser les démarches en matière de législation applicable et demander le formulaire A1. Le lien est le suivant : https://www.foreign-companies.urssaf.eu/index.php/fr/entreprise/mes-demarches-administratives/legislation-applicable-a-mon-salarie. Les éléments sont également disponibles sur le site urssaf.fr https://www.urssaf.fr/portail/mission-a-letranger/foire-aux-questions/employeur-dun-travailleur-salari-1.html.
- Question parlementaire écrite n° 04687 JO Sénat du 12/01/2023 - Réponse du ministère du travail JO Sénat du 08/06/2023Ce décret relève à 7.09 € le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle versée aux employeurs à compter du 01/01/2023 à Mayotte. Il fixe également à 7.88 € le taux horaire minimum de l'allocation spécifique en cas de réduction d'activité durable versée aux employeurs à compter du 01/05/2023 à Mayotte.
- Décret n° 2023-438 du 05/06/2023 - JORF du 06/06/2023Question parlementaire sur la nécessité de créer un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) autonome en Guyane (au lieu d'une antenne locale dépendant des Antilles avec une gouvernance installée en Guadeloupe, au sein de laquelle la Guyane est faiblement représentée, avec un PIB par habitant de 16 000 € en Guyane, contre 25 000 € aux Antilles et un niveau de précarité plus grand) comme le demande la collectivité territoriale, les représentants des étudiants et tout le monde universitaire guyanais et à l'instar de ce qui a été fait pour la Corse en 1977 qui, pourtant, compte moins d'étudiants que la Guyane
- Question parlementaire orale n° 0709S et réponse du ministère compétent - JO Sénat du 02/06/2023Question d'actualité au gouvernement sur la ratification par la France d'un accord européen relatif à la durée du travail en télétravail des travailleurs frontaliers, qui permettra dès le 1er juillet prochain à un salarié, avec l'autorisation de son employeur, de porter de 25 % à 45 % le temps de travail réalisé en télétravail, tout en conservant son régime de couverture sociale
Le ministre du travail précise en réponse devoir évaluer les impacts de cet accord en termes de recettes provenant des cotisations sociales, de dépenses liées aux indemnités chômage, mais également en matière d'externalités et de recrutement dans les bassins d'emploi concernés. Ces évaluations sont menées en lien avec les discussions qui sont en cours au sein du conseil des ministres du travail et des affaires sociales de l'UE, dans le cadre de la révision des règlements de coordination. La position finale de la France (signature du texte ou non) sera arrêtée "dans les jours à venir".
- Question d'actualité au gouvernement n° 0479G et réponse du ministère du travail - JO Sénat du 15/06/2023Actualisation à compter du 01/01/2023 des pensions du personnel retraité de l'UE et des montants de certaines prestations (allocation de congé parental, de foyer, pour enfant à charge, scolaire, de chômage, etc.)
- Rapport d'Eurostat du 16/05/2023 - JOUE C 208 du 15/06/2023Taux de conversion des monnaies en application de l'article 107, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72
Période de référence : avril 2023
Période d'application : juillet, août et septembre 2023
- CACSSS - JOUE C 215 du 19/06/2023Dans cette affaire, la juridiction autrichienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant Thermalhotel Fontana, entreprise établie en Autriche où elle exploite un hôtel, à l'autorité administrative autrichienne, au sujet du refus de l'indemniser pour le manque à gagner subi par ses employés en raison du confinement à leurs domiciles en Slovénie et Hongrie, ordonné à la suite d'un résultat positif au test de dépistage de la Covid-19 par les autorités compétentes de ces Etats membres. L'employeur est subrogé dans le droit à indemnisation de ses employés du fait du versement de leur rémunération pendant ces périodes de confinement.
Le juge national se demande si cette indemnisation, financée par l'Etat et accordée aux travailleurs salariés pour les préjudices patrimoniaux causés par l'entrave à leur activité professionnelle durant leur confinement en tant que personnes malades ou suspectées d'être malades de la Covid‑19 constitue une prestation de maladie au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 883/2004 et relève donc du champ d'application de ce règlement. Dans la négative, elle s'interroge sur la conformité de la législation autrichienne avec la liberté de circulation des travailleurs (article 45 TFUE) et le principe d'égalité de traitement (article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011), dans la mesure où elle subordonne l'octroi de l'indemnisation à la condition que l'imposition de la mesure de confinement soit ordonnée par une autorité de cet Etat.
Dans ce contexte, la CJUE rappelle sa jurisprudence constante : une prestation est considérée comme une prestation de sécurité sociale sous 2 conditions cumulatives :
En l'espèce, la première condition est satisfaite car l'indemnisation est accordée sur la base de critères objectifs légalement définis, sans que l'autorité compétente tienne compte d'autres circonstances personnelles des travailleurs que leur mise en confinement et le montant de leur rémunération. En revanche, la seconde condition n'est pas remplie car l'indemnisation est accordée indépendemment de la réalité de la maladie de la personne confinée (il suffit qu'elle soit suspectée d'être contaminée par la Covid-19). De plus, le confinement dont cette indemnisation vise à inciter le respect est imposé non pas aux fins de la guérison du confiné mais afin de protéger la population contre la contagion par ce dernier.
La Cour conclut dans cette affaire que l'indemnisation ne constitue pas une prestation entrant dans le champ d'application du règlement n° 883/2004. Elle examine donc sa conformité au principe d'égalité de traitement protégé par le droit de l'Union. La législation autrichienne impose indirectement, en tant que condition d'éligibilité à l'indemnisation de l'employeur, la résidence de ses employés sur le territoire national. Une telle condition de résidence en Autriche constitue, en l'absence de justification, une discrimination indirecte susceptible de défavoriser davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux.
Le gouvernement autrichien invoque comme justification éventuelle la santé publique. Il mentionne également que l'Etat autrichien est uniquement responsable de l'entrave à l'activité professionnelle du travailleur soumis à une mesure de confinement ordonnée par les autorités nationales. Les travailleurs frontaliers confinés conformément à la réglementation sanitaire de leur Etat membre de résidence pourraient s'orienter vers les autorités compétentes de cet Etat pour solliciter leur droit éventuel à une indemnisation.
La CJUE estime que cette argumentation est fondée sur le souci de limiter le coût financier de l'indemnisation et rappelle que, si des considérations d'ordre budgétaire peuvent être à la base des choix de politique sociale d'un Etat membre et influencer la nature ou l'étendue des mesures de protection sociale qu'il souhaite adopter, elles ne peuvent justifier une discrimination au détriment des travailleurs migrants. De plus, pour écarter l'éventuel enrichissement sans cause (invoqué par le gouvernement autrichien) de travailleurs migrants également indemnisés par leur Etat de résidence, il suffit que les autorités autrichiennes tiennent compte de l'indemnisation déjà versée ou due au titre de la réglementation d'un autre Etat membre, le cas échéant en en réduisant le montant.
La Cour conclut que la législation autrichienne constitue une discrimination contraire au droit de l'Union.
- Arrêt CJUE n° C-411/22 du 15/06/2023