Ce décret autorise une seconde revalorisation des allocations d'assurance chômage en 2023 prenant effet le cas échéant le 01/04/2023, par dérogation au régime d'assurance chômage qui autorise une revalorisation annuelle prenant effet le 01/07.
- Décret n° 2023-228 du 30/03/2023 - JORF du 31/03/2023Ce décret définit la liste des pathologies chroniques ouvrant droit au congé spécifique de 2 jours minimum pour les salariés lors de l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer de leur enfant.
- Décret n° 2023-215 du 27/03/2023 - JORF du 29/03/2023Ce décret réforme le dispositif de santé en faveur des étudiants et usagers de l'enseignement supérieur. Les services de médecine préventive et promotion de la santé prévus à l'article L. 831-1 du code de l'éducation changent de dénomination et deviennent des services universitaires ou interuniversitaires de santé étudiante (SSE). Ils sont ouverts aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics et privés par convention onéreuse.
Le texte élargit les missions des services autour de 3 axes principaux : la prévention, l'accès aux soins de premier recours et la veille sanitaire. Il réaffirme la possibilité pour chaque étudiant d'accéder à un examen de santé intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours de sa scolarité en déterminant des publics prioritaires en raison notamment de leur situation de handicap, d'exposition à des risques particuliers ou de risque de rupture du parcours de soins. Il introduit la santé sexuelle, les addictions et la nutrition donnant aux services une légitimité à agir dans ces thématiques de santé. Il intègre la prescription de l'activité physique adaptée et la contribution à la surveillance médicale aménagée en vue de la pratique sportive.
La gouvernance du service est modifiée. La composition du conseil de service est élargie au vice-président du CROUS, à des représentants étudiants, des représentants des établissements cocontractants et un représentant de l'agence régionale de santé. Les missions du conseil de service en formation élargie incluent la définition des besoins de santé étudiante et l'élaboration de la politique de santé des établissements cocontractants, lui donnant un rôle stratégique.
- Décret n° 2023-178 du 13/03/2023 - JORF du 14/03/2023M. Bansard (Français établis hors de France - Les Républicains) interroge la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'établissement des certificats d'existence des retraités établis hors de France. Le versement de leur pension est conditionné à la production d'un certificat de vie une fois par an. Depuis 2019, les consulats ne sont plus habilités à authentifier des certificats d'existence, ne disposant que d'une responsabilité subsidiaire dans ce domaine. Les pensionnés doivent se tourner vers des autorités locales pour faire viser ce document. Or dans certains pays, les autorités locales compétentes sont éloignées des lieux de vie des Français ou refusent de parapher le certificat, qui souvent n'est pas traduit dans la langue locale. Alors que de très nombreux pensionnés subissent des suspensions de pensions ne parvenant pas à retourner leur certificat dans le délai imparti, les conseillers des Français de l'étranger peuvent représenter une solution alternative viable et efficace aux autorités locales par leur position centrale au sein des communautés française établies à l'étranger. Il souhaiterait savoir si la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) pourrait au sein de de ses textes réglementaires étendre la possibilité d'authentification des certificats d'existence aux conseillers des Français de l'étranger.
La direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire (DFAE) du ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) travaille en lien étroit avec les services des caisses de retraite françaises et la direction de la sécurité sociale (DSS), autorité de tutelle des organismes sociaux, chargée d'entretenir et de développer les contacts avec ses homologues européens et internationaux. La gestion opérationnelle des envois et du traitement des certificats de vie est pilotée directement par le GIP Union Retraite. La DFAE échange très régulièrement avec le GIP Union Retraite, la DSS et la CNAV afin d'envisager les possibilités d'améliorer les dispositifs existants en matière de vérification de l'existence des pensionnés du système de retraite français, en essayant de simplifier ces démarches pour nos compatriotes qui vivent à l'étranger, tout en intégrant les impératifs de lutte contre la fraude sociale. La délivrance des certificats de vie est prévue par l'article L. 161-24 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'État assurant le service de cette pension ». La circulaire CNAV n° 2002/47 du 25/07/2002 dispose que « l'attestation d'existence complétée par l'autorité locale compétente du pays de résidence, dont l'adresse est renseignée et sans élément contradictoire avec les éléments déjà au dossier (demande de retraite, formulaire de liaison, etc.), permet de justifier de l'existence et de la résidence de l'assuré ». Afin que les usagers puissent remplir leurs obligations vis-à-vis de leurs caisses de retraite, le réseau consulaire du MEAE a identifié, dans les différents pays, les autorités locales compétentes en matière de délivrance de certificats de vie et leur degré de fiabilité. La circulaire précitée ne prévoit pas la mise en place d'une double autorité compétente en la matière mais d'une autorité exclusive, qui doit émaner des autorités locales. Aussi, les conseillers des Français de l'étranger qui jouissent d'un mandat électif pour une durée de 6 ans ne sont pas compétents pour établir des certificats de vie. La solution qui consisterait, dans certains pays, à avoir 2 autorités différentes en charge de la signature des certificats de vie dans un même pays, n'apparaît pas conforme d'un point de vue réglementaire et créerait des situations complexes à gérer d'un point de vue opérationnel.
- Question parlementaire n° 04187 JO Sénat du 08/12/2022 et réponse du MEAE JO Sénat du 02/03/2023M. Bansard (Français établis hors de France - Les Républicains) interroge la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'attribution d'un numéro de sécurité sociale aux Français de l'étranger. Ce numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (NIR) est attribué à tout individu au moment de sa naissance en France. Il est aussi attribué à toute personne résidant sur le territoire national ou exerçant un emploi en France. Par conséquent, tout Français né hors de France et n'ayant jamais vécu sur le territoire national n'en dispose pas. Lors d'une réunion consacrée à la simplification des démarches pour les Français de l'étranger qui s'est tenue en mars 2022, le gouvernement a annoncé que le service d'état civil de Nantes du MEAE attribuerait aux Français nés à l'étranger, naturalisés ou adoptés, un NIR d'ici la fin de l'année 2022. À partir de 2023, toute transcription d'acte de naissance ferait l'objet de l'attribution automatique d'un NIR. Pourtant, lors de la 37e session de l'assemblée des Français de l'étranger, il a été indiqué que les opérations n'avaient pas commencé et un flou demeure quant à la direction de l'administration qui sera en charge de cette attribution.
L'attribution de NIR aux Français nés à l'étranger est opérationnelle depuis juin 2022. En effet l'objectif de ce projet est de mettre en place des flux d'échanges entre le service central d'état civil et la caisse nationale d'assurance vieillesse, afin d'automatiser les opérations d'immatriculation et la mise à jour des états civils dans le système national de gestion des individus qui gère les NIR de la population. La reprise du stock a débuté en janvier 2022 et s'est terminée en juin 2022. Le périmètre de cette reprise concerne les personnes nées après 1970. Plus de 3,1 millions d'états civils ont été concernés. Le processus d'attribution est transparent pour l'individu, la seule démarche à effectuer est la déclaration de la naissance auprès du consulat ou ambassade de France dans le pays de résidence. L'attribution d'un NIR permet de faciliter et surtout réduire les délais d'affiliation au système de sécurité sociale, lorsque ces personnes décident de rentrer en France. Comme pour toute la population, le NIR est communiqué seulement quand l'individu est rattaché à un organisme de sécurité sociale. De ce fait, pour les Français nés à l'étranger qui ne sont pas encore rattachés à un organisme en France, leur NIR ne leur est pas communiqué dès sa création mais le sera dès leur affiliation.
- Question parlementaire n° 03312 JO Sénat du 20/12/2022 et réponse du ministère de la santé JO Sénat du 16/03/2023Cet arrêté fixe :
Les tarifs sont applicables à compter du 01/04/2023.
- Arrêté du 23/02/2023 - JORF du 01/03/2023Mme Renaud-Garabedian (Français établis hors de France - Les Républicains) attire l'attention de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'inégalité de traitement que rencontrent les élèves titulaires d'une bourse accordée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) lors de leur entrée dans l'enseignement supérieur. En effet, contrairement aux étudiants résidant en France, lorsque les élèves français de l'étranger émettent des voeux sur la plateforme Parcoursup, il n'est pas prévu qu'ils puissent faire état de leur qualité de boursier, ce qui leur permettrait pourtant - pour les établissements le prévoyant - de bénéficier de la gratuité des frais de dossier. Surtout, ils ne peuvent davantage prétendre accéder aux contingents de places réservées aux élèves boursiers dans certaines filières sélectives. Elle souhaiterait savoir si des mesures correctives seront rapidement mises en place pour pallier cette discrimination.
S'agissant de l'aide à la scolarité des élèves scolarisés dans le réseau de l'AEFE, des aides peuvent être attribuées sous condition de ressources dans les cycles préélémentaires, élémentaires et secondaires, ainsi que dans les classes post baccalauréat. L'AEFE administre un programme d'aide à la scolarité de 100 M€ au titre de la continuité d'accès à l'enseignement français pour les ressortissants français expatriés. Cette aide couvre des frais de scolarité qui sont à charge des familles. Un barème d'attribution pour chaque pays de scolarisation est établi chaque année. De manière concertée avec le réseau AEFE, depuis la procédure 2022, les candidats lycéens de terminale issus d'un lycée du réseau AEFE et bénéficiant d'une aide à la scolarité à 100 % sont reconnus en qualité de boursiers sur Parcoursup. À ce titre, ils bénéficient de l'exonération des frais de dossier lors de leur candidature, lorsque la formation le prévoit. Cette identification leur permet également de bénéficier des quotas de boursiers dans les formations pour lesquels ils sont appliqués. Un lycéen AEFE qui ne bénéficie pas d'une aide à la scolarité à 100 % peut indiquer son statut et le pourcentage de prise en charge dans le cadre de la rubrique « Éléments liés à ma scolarité » du dossier qu'il constitue sur Parcoursup. Il est rappelé par ailleurs que tout élève futur bachelier scolarisé hors de France peut constituer un dossier social étudiant pour l'accès à l'enseignement supérieur et obtenir, après instruction des postes diplomatiques, une attribution de bourse en fonction des critères de revenus et des conditions d'éligibilité. L'examen du dossier est réalisé par les services du CROUS qui décident de l'attribution. Si le candidat obtient une bourse dans l'enseignement supérieur, les services de l'AEFE signalent aux familles qu'il pourra demander, le cas échéant, le remboursement des frais d'inscription engagés lors de sa candidature dans la formation où il s'est inscrit.
- Question parlementaire n° 04208 JO Sénat du 08/12/2022 et réponse du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche JO Sénat du 23/02/2023Cet arrêté fixe les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) pour les soins dispensés à l'étranger. Ces dispositions entrent en vigueur le 01/03/2023.
- Arrêté du 23/02/2023 - JORF du 01/03/2023Cette instruction interministérielle communique la revalorisation à hauteur de 5,6 % appliquée au montant des pensions d'invalidité, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des AT-MP et du capital décès, à compter du 01/04/2023.
Ce taux doit être appliqué aux montants en vigueur au 01/04/2022 et donc neutraliser la revalorisation anticipée de juillet 2022 (à hauteur de 4 %).
- Instruction interministérielle n° DSS/2A/2C/2023/42 du 28/03/2023 - Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2023/6 du 31/03/2023Ce décret allonge d'un mois la période de demande de l'indemnité carburant, reportant la date limite au 31/03/2023 (au lieu du 28/02/2023). Pou rappel, cette aide vise à limiter les effets de la hausse des coûts du carburant pour les actifs utilisant un véhicule (thermique, électrique, 2 ou 3 roues) à des fins professionnelles sous condition de ressources.
- Décret n° 2023-158 du 06/03/2023 - JORF du 07/03/2023Ce décret prévoit l'indépendance professionnelle de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) dans l'exercice de ses missions, en liaison avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), responsable de la coordination statistique. Il précise également les domaines dans lesquels le service statistique ministériel exerce ses compétences et pour lesquels il est l'autorité nationale pour la production de certaines statistiques européennes. Enfin, il formalise le rôle d'administrateur ministériel des données, algorithmes et codes, confié au directeur de la Drees.
- Décret n° 2023-233 du 30/03/2023 - JORF du 31/03/2023La Commission d'enrichissement de la langue française communique une liste de termes, expressions et définitions adoptés dans le domaine de l'informatique et leur traduction anglaise.
- Avis de la Commission d'enrichissement de la langue française - JORF du 24/03/2023La Commission d'enrichissement de la langue française communique une liste de termes, expressions et définitions adoptés dans le domaine du droit et leur traduction anglaise.
- Avis de la Commission d'enrichissement de la langue française - JORF du 24/02/2023Cette loi contient des dispositions d'adaptation de la législation française au droit de l'Union, notamment dans les domaines de la santé et du travail (articles 18 à 30).
- Loi n° 2023-171 du 09/03/2023 - JORF du 10/03/2023Cette instruction interministérielle communique la revalorisation des prestations familiales servies en métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et dans le département de Mayotte à compter du 01/04/2023.
La base mensuelle des allocations familiales (BMAF), en pourcentage duquel sont fixées les AF, est portée à 445,93 € (revalorisation de 5,6 % - 422,28 € au 01/04/2022). Une nouveauté intervenue depuis le 01/11/2022 concerne l'allocation de soutien familial, dont le montant a été revalorisé de 50 % par le décret n° 2022-1370 du 27/10/2022.
Les montants sont indiqués avant le précompte de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
- Instruction interministérielle n° DSS/2B/2023/41 du 24/03/2023 - Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2023/6 du 31/03/2023L'accord national interprofessionnel (Ani) du 17/11/2017 instituant le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco comporte l'ensemble de la réglementation applicable adoptée par les partenaires sociaux. Cette circulaire précise les mises à jour apportées par l'avenant n° 14 et la délibération n° 5, signés lors de la réunion de la commission paritaire du 13/12/2022.
L'avenant n° 14 modifie les articles 65 et 78 de l'Ani relatifs à la validation des périodes de chômage des travailleurs frontaliers et aux salariés en congé parental d'éducation. La délibération n° 5 étend l'application du f) de l'article 98 (non-application du coefficient de solidarité) à tous les bénéficaires d'une pension d'invalidté équivalant à une pension de 2ème ou 3ème catégorie du régime général, quel que soit leur dernier régime d'affiliation.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2023-01 du 19/01/2023Cette circulaire communique le calendrier des réunions des instances de l'Agirc-Arrco pour l'année 2023.
- Circulaire Agirc-Arrco n° 2023-02 du 01/03/2023Les dispositions du décret n° 2023-185 du 17/03/2023 relatif au détachement de travailleurs et conseil d'administration de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi entrent en vigueur le 30/03/2023.
- Arrêté du 28/03/2023 - JORF du 30/03/2023Ce décret modifie le contenu de la déclaration préalable et l'attestation de détachement, ainsi que la liste des documents à conserver sur le lieu de travail et tenir à disposition des services de l'inspection du travail dans ce cadre. Il précise également les compétences et moyens d'intervention de l'inspection du travail en cas de manquement aux obligations en matière de formalités préalables au détachement, ainsi que les conditions d'incompatibilité applicables aux membres du conseil d'administration de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
- Décret n° 2023-185 du 17/03/2023 - JORF du 18/03/2023Ce décret aligne les règles d'affiliation, d'exigibilité et de recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès dues par les travailleurs indépendants affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sur celles appliquées aux travailleurs indépendants relevant pour la retraite de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Il organise notamment l'affiliation des psychomotriciens à la CIPAV.
Par ailleurs le texte abroge la prescription quinquennale, pour permettre aux professionnels libéraux de générer des droits quand ils s'acquittent de leurs cotisations retraite de base dans un délai supérieur à 5 ans à compter de leur date d'exigibilité. Il maintient également les règles qui étaient applicables avant le 01/01/2023 au recouvrement des créances antérieures à la date du transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations dues à la CIPAV et centralise leur gestion auprès de l'URSSAF IDF.
- Décret n° 2023-148 du 02/03/2023 - JORF du 04/03/2023Dans cet avis, le Comité économique et social européen (Cese) présente ses conclusions et recommandations sur le thème "Garantir une solidarité européenne forte pour les patients atteints de maladies rares", ainsi que ses observations sur ces maladies et la politique européenne en la matière.
- Avis du Cese - JOUE C 75 du 28/02/2023Décision du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe VI (sécurité sociale) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 210/2022 du 08/07/2022 - JOUE L 085 du 23/03/2023Décision du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XVIII (santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et femmes) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 223/2022 du 08/07/2022 - JOUE L 085 du 23/03/2023Décision du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 224/2022 du 08/07/2022 - JOUE L 085 du 23/03/2023Décisions du Comité mixte de l'EEE modifiant les annexes V (libre circulation des travailleurs) et VIII (droit d'établissement) de l'accord EEE
- Décision du Comité mixte de l'EEE n° 208/2022 du 08/07/2022 - JOUE L 085 du 23/03/2023La publication au JOUE de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, point 16), du règlement (UE) n° 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les Etats membres à la Commission (article 39 du code frontières Schengen). Cette mise à jour concerne le Luxembourg et le Portugal.
- Liste des titres de séjour délivrés par le Luxembourg et le Portugal - JOUE C 72 du 28/02/2023Taux de conversion des monnaies en application de l'article 107, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CEE) n° 574/72
Période de référence : janvier 2023
Période d'application : avril, mai et juin 2023
- CACSSS - JOUE C 103 du 20/03/2023Conformément au protocole en matière de coordination de la sécurité sociale à l'accord de commerce et de coopération liant l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni (RU), cet Etat tiers peut participer à l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI) en supportant les coûts y afférents.
Considérant que cette participation serait bénéfique pour les Etats membres et le RU, les institutions de sécurité sociale et les personnes voyageant entre l'UE et le RU car elle garantirait un échange plus rapide, précis et sûr de données, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale adopte une décision approuvant la transmission de données par l'intermédiaire d'EESSI entre les institutions et organsimes de liaison des Etats membres et le RU.
- Décision n° 1/2023 du comité spécialisé du 10/03/2023 - JOUE L 91 du 29/03/2023Dans cet avis, le Comité économique et social européen (Cese) présente ses conclusions et recommandations sur le thème "Le rôle des membres de la famille qui s'occupent de personnes handicapées et de personnes âgées : l'explosion du phénomène pendant la pandémie". Il décrit le phénomène et encourage la mise en place d'une politique en faveur des aidants.
- Avis du Cese - JOUE C 75 du 28/02/2023Ce décret publie l'accord relatif au programme "vacances-travail" signé le 18/06/2021 par la France et l'Equateur. Il est entré en vigueur depuis le 01/05/2022.
Le programme "vacances-travail" autorise de jeunes ressortissants de chacun des 2 Etats à séjourner sur le territoire de l'autre Etat pour y passer des vacances, avec la possibilité d'y occuper, dans la limite de validité du visa délivré, un emploi afin de compléter les ressources financières dont ils disposent. En matière de protection sociale, il prévoit notamment que ces ressortissants justifient d'une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie, maternité, invalidité et à l'hospitalisation, ainsi que le rapatriement. Il précise également que les ressortissants sont soumis à la législation sociale en vigueur de l'Etat d'accueil dès lors qu'ils occupent un emploi.
- Décret n° 2023-129 du 22/02/2023 - JORF du 24/02/2023Dans cette affaire, l'Urssaf compétente a formé un pourvoi contre l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Chambéry du 03/03/2022, qui a relaxé une société utilisatrice et son gérant du chef de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé. Lors d'une opération de contrôle d'un chantier menée en 2015, la Direccte avait constaté la présence de 3 ouvriers bulgares, embauchés par une entreprise de travail temporaire établie en Bulgarie, puis mis à disposition de la société utilisatrice.
La juridiction d'appel a considéré que le seul fait de ne pas obtenir les certificats A1 concernant les 3 salariés bulgares est insuffisant pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de recours au travail dissimulé pour laquelle la société utitlisatrice et son gérant sont poursuivis.
Dans ce contexte, la Cour de cassation souligne d'abord les constatations de la Cour d'appel :
Elle casse ensuite l'arrêt rendu par la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et précise, en cohérence avec la jurisprudence européenne relative à la portée des certificats A1, que :
Dans ces 2 affaires jointes (pour la procédure orale et l'arrêt), la juridiction belge interroge la CJUE dans le cadre de 2 procédures pénales engagées contre 2 gérants et leurs sociétés de transport établies en Belgique, pour fraude en matière de cotisations de sécurité sociale. Ils ont constitué 2 autres sociétés en Slovaquie et Lituanie respectivement, titulaires d'une licence européenne de transport routier émise par les autorités slovaques ou lituaniennes. Les institutions nationales compétentes ont établi des certificats A1 attestant de l'affiliation de plusieurs travailleurs à la sécurité sociale slovaque ou lituanienne. Sur le fondement d'un contrôle, des poursuites pénales ont été engagées et l'inspection sociale belge a demandé le réexamen puis retrait des certificats A1 frauduleux aux institutions émettrices. Ces dernières ont décidé d'un retrait provisoire des certificats.
Le juge national se demande, d'une part, si la valeur contraignante du certificat A1 (codifiée à l'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009) est remise en cause lorsque l'institution émettrice suspend provisoirement ses effets juridiques dans le cadre de la procédure de réexamen et retrait. D'autre part, il s'interroge sur l'incidence de la détention par une société d'une licence européenne de transport délivrée par les autorités d'un Etat membre, sur la preuve de l'établissement de son siège social dans cet Etat, pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable à ses salariés (conformément à l'article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CE) n° 883/2004).
Dans ce contexte, la Cour rappelle le caractère contraignant des certificats A1 et la compétence exclusive de l'institution émettrice quant à l'appréciation de leur validité, dans le cadre de la procédure de dialogue entre les Etats membres concernés et de conciliation devant la commission administrative. Elle considère qu'un certificat A1, provisoirement suspendu par une décision de l'institution émettrice, n'est pas dépourvu de sa valeur contraignante et lie les institutions et juridictions des Etats membres. Seule la décision de retrait d'un certificat A1 adoptée par l'institution émettrice conformément à la procédure de dialogue et conciliation, impliquant son réexamen, le prive de ses effets contraignants. Elle invoque les principes de coopération loyale, de sécurité juridique, d'unicité de la législation applicable et la libre circulation des travailleurs.
La CJUE constate ensuite dans ces affaires que la procédure de dialogue et conciliation a été enclenchée. Toutefois, l'institution émettrice a, en méconnaissant les modalités d'application de cette procédure qui impose un délai raisonnable pour procéder au réexamen et retrait éventuel, décidé de différer le réexamen jusqu'à la clôture de la procédure pénale pendante. La Cour estime que ces éléments doivent pouvoir être invoqués dans le cadre de la procédure pénale pour obtenir du juge de l'Etat dans lequel le travail est effectué qu'il constate l'existence d'une fraude et écarte les certificats frauduleux, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable.
Enfin, la CJUE précise que la délivrance d'une licence de transport routier à une entreprise est subordonnée notamment à l'exigence d'un établissement stable et effectif dans l'Etat de délivrance. Elle considère que cette notion ne correspond pas à celle de siège social ou siège d'exploitation au sens de l'article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CE) n° 883/2004. Le siège social ou d'exploitation correspond au lieu d'établissement où sont adoptées les décisions essentielles de l'entreprise et exercées ses fonctions d'administration centrale. Le facteur de rattachement pour déterminer la législation applicable est le lieu à partir duquel une entreprise est effectivement gérée et organisée. L'établissement stable et effectif se réfère essentiellement à l'endroit où sont conservés les principaux documents de l'entreprise et où se trouvent ses équipements, ses installations techniques et administratives.
La Cour conclut que la détention par une entreprise d'une licence européenne de transport routier peut être un élément pris en compte lors de la détermination de son siège social ou d'exploitation et de la législation applicable, mais ne peut ni en constituer la preuve automatique ou irréfragable, ni lier les autorités de l'Etat dans lequel le travail est effectué.
- Arrêt CJUE n° C-410/21 et C-661/21 du 02/03/2023Dans cette affaire, la juridiction néerlandaise interroge la CJUE dans le cadre de 2 litiges opposant l'administration sociale des Pays-Bas à 2 travailleurs intérimaires, au sujet du refus de leur octroyer des prestations du régime de sécurité sociale néerlandais. Le premier litige concerne une ressortissante néerlandaise résidant en Allemagne et le second un ressortissant polonais résidant en Pologne. Ils exercent aux Pays-Bas une activité salariée par le biais d'une entreprise de travail intérimaire établie dans cet Etat. Ils ont accompli plusieurs missions séparées par des intervalles plus ou moins importants.
Le juge national se demande si, pendant l'intervalle entre 2 missions, les intéressés continuent à relever de la législation de l'Etat d'emploi (néerlandaise) ou s'ils sont soumis à la législation de l'Etat de résidence (allemande ou polonaise) conformément à l'article 11, paragraphe 3, sous a) ou e), du règlement (CE) n° 883/2004.
Dans ce contexte, la Cour rappelle que l'article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004 pose le principe selon lequel une personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation en matière de sécurité sociale de cet Etat. L'existence d'une relation de travail ne perd sa pertinence que dans l'hypothèse exceptionnelle visée au paragraphe 2 qui assimile aux personnes exerçant une activité salariée ou non salariée les bénéficiaires d'une prestation en espèces du fait ou à la suite de cette activité.
La CJUE conclut, en raison de la cessation de leur activité professionnelle, que les requérants n'exercent pas, durant les intervalles entre leurs missions de travail intérimaire, une activité salariée ni ne se trouvent dans une situation assimilée au sens de la législation de l'Etat d'emploi. Par conséquent, ils ne relèvent pas du champ d'application de l'article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) n° 883/2004 et ne sont pas soumis à la législation néerlandaise, mais à la législation de l'Etat de résidence.
- Arrêt CJUE n° C-713/20 du 13/10/2022