Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
Les secteurs d'activité visés seront fixés par décret.
Dans le contexte de la crise sanitaire, le dispositif des « soins urgents » est ajusté afin de faciliter la prise en charge sanitaire de toutes les personnes ne disposant pas de droits ouverts ni à l'AME ni à la protection universelle maladie.
La prise en charge de ces personnes au titre des «soins urgents» par les établissements de santé est admise sans nécessité de déposer une demande préalable d'AME.
Les frais liés aux «soins urgents» ainsi délivrés doivent être acquittés par les établissements de santé et facturés aux caisses d'assurance maladie de leur lieu d'implantation selon les modalités habituelles de facturation des soins urgents.
Pour rappel, les «soins urgents» tels que définis à l'article L.254-1 du code de l'action sociale et des familles sont pris en charge pour les étrangers en situation irrégulière en France et qui ne sont pas bénéficiaires de l'AME ainsi que pour les demandeurs d'asile majeurs qui résident en France depuis moins de trois mois.
- Circulaire CNAM 19/2020 du 19/06/2020Décret prévoyant le versement d'une aide exceptionnelle liée à la crise sanitaire aux foyers comprenant des jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires d'une aide personnelle au logement. Le montant de cette aide exceptionnelle, versée par les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, est fixé à 200 euros.
- Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 - JORF du 25 juin 2020Les montants journaliers respectifs de ces 3 allocations sont revalorisés à compter du 1er avril 2020 :
Ordonnance modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Son article 5 prolonge la prise en charge intégrale des actes de télémédecine jusqu'à une date précisée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020, afin d'en faciliter le recours et limiter les déplacements des patients dans les cabinets médicaux, et en conséquence de limiter encore les risques de propagation de la maladie.
Son article 6 prolonge la période faisant l'objet d'aménagement de délais pour tenir compte des conséquences de l'épidémie de covid-19 sur l'instruction par les caisses de sécurité sociale des demandes de reconnaissance d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et précise la période d'application de la mesure d'aménagement des délais d'instruction des contestations d'ordre médical des décisions des organismes de sécurité sociale.
- Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 - JORF du 18 juin 2020Décret décrivant les dispositions prises en matière de sécurité sanitaire dans divers contextes :
M. Franck VON LENNEP est nommé directeur de la sécurité sociale, à compter du 12 juin 2020.
- Décret du 10 juin 2020 - JORF du 11 juin 2020Loi portant diverses mesures notamment en matière de :
Décret précisant les conditions selon lesquelles les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui n'exercent pas d'activité professionnelle se voient attribuer leur retraite à l'âge légal de manière automatique, aux fins de la prévention de ruptures de droits et de simplification administrative, sauf opposition de leur part.
- Décret n°2020-809 du 29 juin 2020 - JORF du 30 juin 2020Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à Mayotte est fixé à 8,45 euros à compter du 1er avril 2020.
- Décret n° 2020-670 du 2 juin 2020 - JORF du 4 juin 2020Le Premier Minisitre indique que les restrictions à l'entrée sur le territoire national mises en oeuvre en vertu des instructions des 12 et 20 mai aux frontières intérieures de l'espace européen (Etats membres de l'Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni,Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse) dans le cadre de la lutte contre la covid-19, sont levées à compter du 15 juin 00h00.
- Instruction du 14 juin 2020Déclaration de la Commission, à la suite de la présentation de la directive (UE) 2020/739 de la Commission au Parlement européen et au Conseil, concernant la prévention et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs qui sont ou peuvent être professionnellement exposés au SRAS-CoV-2.
- JOUE C 2012 du 26 juin 2020Dans cette affaire, la juridiction autrichienne compétente interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant M. Dobersberger à la municipalité de Vienne (Autriche) au sujet de sanctions administratives à caractère pénal infligées à M. Dobersberger pour plusieurs manquements à des obligations administratives prévues par le droit social autrichien régissant le détachement de travailleurs dans cet Etat membre (déclaration préalable au détachement, communication des documents relatifs à l'affiliation des travailleurs à la sécurité sociale et aux rémunérations).
Se pose notamment la question de l'applicabilité de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.
Dans ce contexte, la Cour précise la notion de travailleurs détachés : un travailleur n'est pas considéré comme détaché sur le territoire d'un Etat membre au sens de la directive si l'exécution de son travail ne présente pas un lien suffisant avec ce territoire.
Elle relève que les travailleurs :
Elle conclut qu'ils n'entretiennent pas de lien suffisant avec le territoire des Etats membres traversés par ces trains pour y être considérés comme détachés au sens de la directive 96/71/CE, qui n'est donc pas applicable à cette affaire.
- Jurisprudence résuméeDans cette affaire, la juridiction hongroise compétente interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant VIPA, entreprise hongroise exploitant une pharmacie, à l'Institut national de la pharmacie et de la nutrition (Hongrie) au sujet de sanctions administratives infligées à VIPA par l'Institut pour avoir délivré illégalement des médicaments soumis à prescription médicale, sur la base de bons de commande émis par des professionnels de santé non autorisés à exercer en Hongrie mais habilités dans d'autres Etats membres.
La juridiction nationale se demande notamment si les bons de commande, qui ne comportent pas le nom du patient auquel le/les médicaments commandés sont destinés, relèvent de la notion de prescription au sens de l'article 3, sous k), de la directive 2011/24UE et sont soumis à l'obligation de reconnaissance des prescriptions établies dans les autres Etats membres prévue à l'article 11, paragraphe 1.
Dans ce cadre, la Cour confirme le caractère nominatif des prescriptions médicales : seules peuvent bénéficier du principe de reconnaissance les prescriptions sur lesquelles figurent notamment le nom du patient concerné, pour préserver la sécurité des patients.
Dans cette affaire, les bons de commande ne relèvent pas de l'obligation de reconnaissance des prescriptions. L'absence des données d'identification du patient auquel le/les médicaments commandés sont destinés ne permet pas de garantir la sécurité et santé du patient auquel ce/ces médicaments seront finalement administrés, ce patient étant inconnu au moment de l'établissement des bons de commande.
- Arrêt CJUE n° C-222/18 du 18/09/2019