Les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 coordonnent les systèmes de sécurité sociale au sein de l'Union européenne, ainsi qu'avec l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, et le Royaume-Uni dans certains cas.
Ils établissent les règles applicables quand une personne se déplace d'un pays à un autre, quand un travailleur exerce son activité dans plusieurs États ou encore lorsque quelqu'un réside dans un pays mais travaille dans un autre.
Une révision de ces règlements a été adoptée afin de tenir compte de l'évolution des mobilités professionnelles et de clarifier certaines règles applicables aux situations transfrontalières.
La plupart des nouvelles règles seront applicables 2 ans après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, c'est-à-dire à compter du 2 novembre 2028.
Les seules dispositions applicables dès l'entrée en vigueur du règlement modificatif (le 1er novembre 2026) sont celles qui ne nécessitent pas de mesures de mise en œuvre de la part des États membres. Ces dispositions concernent uniquement les institutions compétentes ; elles ne modifient pas les démarches des entreprises et des assurés, ni leurs droits.
Au 2 novembre 2028 :
Au 2 novembre 2031 ou au 2 novembre 2033 : Nouvelles règles d'indemnisation du chômage des travailleurs frontaliers applicables au Luxembourg, selon la durée de la période transitoire dont bénéficiera cet État, compte tenu du nombre de travailleurs frontaliers sur le marché du travail luxembourgeois.
Le règlement modificatif a été adopté uniquement par les États membres de l'Union européenne alors que les règlements qu'il modifie concernent également l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.
Pour que le règlement modificatif soit étendu à ces pays hors UE, il faut une décision des comités mixtes dédiés (comité mixte UE-Suisse et comité mixte de l'EEE respectivement). Dans l'attente de ces décisions, les relations avec ces pays restent régies par les versions antérieures des règlements n° 883/2004 et n° 987/2009.
Pour les situations impliquant le Royaume-Uni, on applique soit l'accord de retrait soit le protocole sur la coordination de la sécurité sociale contenu dans l'accord de commerce et de coopération. Dans les deux cas, une décision du comité dédié est nécessaire pour faire évoluer ces textes.
Aujourd'hui, un travailleur frontalier qui perd son emploi est indemnisé par son État de résidence et non par l'État dans lequel il a exercé sa dernière activité.
À partir du 2 novembre 2028, les prestations de chômage seront versées par l'État dans lequel le travailleur exerçait son activité, dès lors qu'il y aura cotisé au moins 22 semaines avant la perte de son emploi.
Exemple : un résident français qui travaille en Belgique et perd son emploi après le 2 novembre 2028 percevra les prestations de chômage prévues par le régime belge au lieu d'être indemnisé par France Travail.
Et si je travaille au Luxembourg ?
Le Luxembourg bénéficie d'une période transitoire plus longue en raison du nombre particulièrement important de travailleurs frontaliers actifs sur son territoire.
Ainsi, pour un résident français travaillant au Luxembourg, la France reste, dans un premier temps, l'État responsable de l'indemnisation du chômage. Le changement de compétence interviendra :
La règle actuelle reste applicable jusqu'au 1er novembre 2028 inclus.
Aujourd'hui, un demandeur d'emploi qui se rend dans un autre État membre pour y rechercher un emploi peut demander à France Travail le maintien de ses prestations de chômage pendant 3 mois*. Pour certains États membres, la durée d'exportation peut atteindre 6 mois.
À compter du 2 novembre 2028, la durée d'exportation sera fixée à 6 mois* pour tous les États. Au-delà des 6 mois, les États qui le souhaitent pourront poursuivre le versement des prestations jusqu'au terme des droits du demandeur d'emploi concerné.
* Rappel : Dans tous les cas, la durée d'exportation de vos prestations de chômage ne peut pas excéder la durée d'indemnisation à laquelle vous avez droit en application de la législation française.
À partir du 2 novembre 2028, la durée minimale d'affiliation préalable du salarié au régime français de sécurité sociale sera portée de 1 mois à 3 mois pour pouvoir être envoyé temporairement à l'étranger tout en restant assuré en France (détachement).
Et si ce salarié est assuré en France depuis moins de 3 mois ?
Si votre salarié ne remplit pas les conditions du détachement, notamment la durée d'affiliation requise, vous pouvez demander une dérogation pour le maintenir au régime français pendant sa mission dans un autre État membre.
Si vous relevez du régime général, vous vous adresserez à l'Urssaf. Une fois votre demande étudiée par l'organisme français, le dossier sera transmis à l'institution du pays d'accueil pour décision. En savoir plus.
La demande de détachement doit-elle être effectuée avant le départ ?
Oui. Vous devez effectuer la demande de détachement avant le début de la mission de votre salarié à l'étranger.
Si la délivrance du document portable A1 (Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire) n'est pas immédiate, vous recevrez un accusé de réception de votre demande. Cet accusé pourra être remis par votre employé aux autorités étrangères en cas de contrôle.
Est-il possible de remplacer un salarié détaché par un autre salarié détaché ?
La révision introduit une exception à l'interdiction de principe du remplacement d'un travailleur détaché par un autre travailleur détaché : si le premier travailleur n'a pas achevé sa mission, un second travailleur pourra être détaché sur le même poste, à condition que la durée totale des détachements n'excède pas 24 mois.
Dans certaines situations, non.
En effet, le règlement modificatif introduit la notion de « voyage d'affaires » :
« une activité temporaire salariée ou non salariée, limitée dans le temps et liée aux intérêts commerciaux de l'employeur ou, dans le cas d'un travailleur non salarié, de la personne concernée, à l'exclusion de la prestation de services ou de la livraison de biens, mais comprenant la participation à des réunions de travail, à des évènements culturels et scientifiques, à des conférences et à des séminaires, tels que ceux liés à la recherche universitaire, ou le fait de recevoir une formation ».
Les voyages correspondant à cette définition ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration préalable au titre du détachement.
Il en va de même pour les déplacements à l'étranger qui n'excèdent pas 3 jours consécutifs de travail sur une période de 30 jours.
En cas de contrôle, vous devrez fournir la preuve que votre déplacement correspond à un voyage d'affaires ou respecte la limite de durée prévue.
Existe-t-il une exception ?
Oui : le secteur de la construction. Cette exemption ne s'applique pas aux activités relevant du secteur de la construction. Pour ces activités, tout travail effectué à l'étranger doit faire l'objet d'une demande de détachement préalable.
Actuellement, votre maintien au régime français de sécurité sociale lors d'une prestation de service à l'étranger n'est possible qu'à condition d'avoir exercé votre activité au moins 2 mois en France auparavant.
À compter du 2 novembre 2028, cette durée d'activité antérieure passera à 3 mois.
De plus, vous ne devrez pas intervenir en remplacement d'un autre travailleur détaché, qu'il soit salarié ou indépendant. Par exception, le remplacement est permis lorsque le premier travailleur détaché n'a pas achevé le travail prévu, et que la durée totale des détachements ne dépasse pas 24 mois.
À compter du 2 novembre 2028, il faudra distinguer les prestations familiales versées pour compenser la perte de revenus d'un parent lors d'une interruption ou réduction d'activité pour élever un enfant (prestations parentales) de toutes les autres prestations familiales (prestations versées pour compenser les charges de famille).
Ces prestations parentales sont listées en annexe. En France, il s'agit de la PreParE.
Cette distinction a 2 conséquences principales :
Rappel : Si des droits aux prestations familiales existent dans plusieurs pays au titre d'un même enfant, par exemple quand les parents travaillent chacun dans un pays différent, un de ces pays est désigné comme prioritairement compétent. Seul ce pays verse les prestations familiales prévues par sa législation nationale dans leur totalité. Le deuxième pays verse uniquement un complément différentiel dans l'éventualité où ses prestations familiales sont d'un montant plus élevé.
La révision clarifie la définition des prestations de soins de longue durée. Une liste des prestations relevant de cette catégorie sera établie pour chaque État.
Cette clarification doit permettre de mieux distinguer les prestations de soins de longue durée des autres prestations de maladie, pour faciliter leur coordination lorsqu'une personne se déplace ou réside dans un autre État.
Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale
11 rue de la tour des Dames - 75436 Paris cedex 09
Tél. : +33(0)1 45 26 33 41
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