Textes
- Convention générale du 12 juillet 1949.
- Échange de lettres du 21 mai 1965.
- Entrée en vigueur le 1er janvier 1951.
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés, de nationalité française ou sanmarinaise, qui exercent ou qui ont exercé une activité sur les deux territoires ainsi que leurs ayants droit.
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (article 3)
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs détachés (6 mois avec possibilité de prolongation), le personnel diplomatique, le personnel des entreprises de transport publique, le personnel navigant des autres entreprises de transport.
Branche de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco sanmarinaise contient des dispositions de coordination en matière d'assurances maladie maternité, décès, invalidité, vieillesse et survivants, accidents du travail et maladie professionnelles et prestations familiales.
Maladie maternité décès (articles 5 à 7)
- Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie maternité et décès.
Invalidité (articles 8 à 12)
La pension est liquidée conformément à la législation dont relevait l'intéressé au moment de la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité et elle reste à la charge de cette institution. Toutefois, si au début du trimestre civil de survenance la maladie l'intéressé n'était pas assujetti depuis au moins un an à la législation de ce pays, il reçoit les prestations de la part de l'autre pays. Cette disposition n'est pas applicable si l'invalidité résulte d'un accident.
Vieillesse et survivants (articles 13 à 17)
- Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation
- Au moment où s'ouvre son droit à pension, l'assuré a la faculté d'opter entre l'application conjointe et l'application séparée des législations.
Dans le cadre de l'application conjointe, l'institution qui examine les droits totalise les périodes d'assurance accomplies dans les deux États, dans la mesure où elles ne se superposent pas, et calcule une pension théorique comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous sa législation. Cette pension théorique est proratisée en fonction de la durée d'assurance accomplie sous sa législation par rapport à la totalité des périodes d'assurance dans les deux États.
- Une nouvelle option est possible :
- lorsque l'intéressé a un intérêt à le faire (modification de la législation, transfert de résidence)
- en cas de liquidation successive, au moment où s'ouvre un nouveau droit à pension.
- Exportation des prestations
Accidents du travail et maladies professionnelles (articles 18 à 20)
- Exportation des prestations
- Déclaration à l'institution compétente de l'accident survenu sur l'autre territoire
- Aggravation d'une maladie professionnelle
Prestations familiales (article 21)
- La convention prévoit la conclusion d'accords complémentaires en la matière.
- L'échange de lettres du 21 mai 1965 permettait aux ressortissants sanmarinais de bénéficier des allocations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens dans le cadre des règlements n° 3 et n° 4 après modification par le règlement n° 108 du 30 juillet 1964.