Textes
- Accord de sécurité sociale du 25 février 2005
- Arrangement administratif général du 31 mars 2005
- Entrée en vigueur le 1er juin 2007
Territoires visés (article 1er)
- En ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre mer
- En ce qui concerne le Japon : le territoire du Japon
Personnes concernées (article 3)
- Travailleurs ou anciens travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou l'autre État. Les ressortissants d'États tiers peuvent également bénéficier des dispositions de l'accord.
Assujettissement (articles 5 à 11)
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée ou non salariée ;
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les marins, le personnel diplomatique et consulaire.
Branche de la protection sociale faisant l'objet de la coordination
L'accord entre la France et le Japon coordonne les assurances invalidité, vieillesse et survivants (pension).
Vieillesse, Survivants - Invalidité
Levée des clauses de résidence (article 12)
Totalisation des périodes d'assurance (article 13)
Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation.
Le droit aux prestations est examiné au regard de chaque législation :
- du côté japonais il est fait appel en tant que de besoin aux périodes d'assurance accomplies en France ;
- du côté français la pension est liquidée selon les dispositions habituelles applicables en matière de vieillesse (totalisation, proratisation, comparaison) :
En premier lieu, l'institution compétente détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes accomplies sous la législation française.
D'autre part, elle totalise les période accomplies sous sa législation et sous la législation japonaise, dans la mesure où elles ne superposent pas. Elle détermine ainsi une pension théorique comme si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation française. Elle proratise ensuite cette pension théorique en fonction des périodes d'assurance accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des périodes accomplies dans les législations des deux États (France et Japon).
Enfin, elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée, et elle verse le montant le plus élevé.
En matière d'invalidité, du côté français l'assurance invalidité des travailleurs non salariés non agricoles n'est pas coordonnée.
L'institution compétente de chacun des États aux législations desquels le travailleur a été soumis détermine si les conditions médicales pour bénéficier d'une pension d'invalidité au regard de sa législation sont remplies. Si les conditions médicales sont remplies dans les deux États, chacune des institutions compétentes de ces États examine les droits de l'intéressé dans les mêmes conditions que pour la pension de vieillesse.