Note d’information à l’attention des ressortissants japonais
Introduction
Dans le cadre de la conventions conclue par la France avec le Japon, la durée possible de maintien au régime du pays habituel d’emploi en cas de détachement sur le territoire de l’autre État a été fixé à 5 ans.
Des mesures transitoires ont été retenues afin de tenir compte de la situation actuelle de personnes qui peuvent remplir les conditions d’un détachement tout en étant soumis à un double assujettissement, en l’absence d’instruments bilatéraux jusqu’alors en vigueur.
Afin de pouvoir pallier cette situation, la convention franco-japonaise prévoit une disposition transitoire permettant à des salariés qui ont commencé une période de travail donnant lieu à assujettissement au régime de sécurité sociale dans l’Etat d’emploi avant l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale, de demander à bénéficier du statut de travailleur salarié détaché à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Cette disposition transitoire permet pour les salariés qui le souhaitent, d’opter pour une sortie du régime français lorsqu’ils sont employés par une entreprise établie au Japon.
A l’inverse, elle permet aux salariés travaillant au Japon tout en étant employés par une entreprise établie en France de sortir du régime japonais d’être rattachés au régime français.
I) Principes généraux régissant ces mesures transitoires au regard de la convention franco-japonaise
1.1. Conditions préalables pour une demande de sortie du régime français:
- Dans sa situation de travail, le salarié doit remplir les conditions d’une situation de détachement. Plus spécifiquement, cela signifie que cette personne est employée d’une entreprise établie au Japon avant d’être ensuite détachée en France pour une mission temporaire, soit dans une filiale ou une succursale de l’entreprise qui l’emploie soit dans une autre entreprise pour l’accomplissement d’une prestation de services. Le lien organique existant entre l’intéressé et l’entreprise japonaise d’origine perdure pendant toute la durée de détachement en France.
- Il doit avoir été assujetti au régime de sécurité sociale français au préalable, la sortie du régime ne pouvant, sinon, être instruite ;
- La mise en œuvre de la procédure incombe au salarié et se concrétisera par la restitution de la carte vitale et, dans l’hypothèse où il en est toujours possesseur, de l’attestation de la carte vitale;
- La procédure de sortie du régime français intervient nécessairement après l’entrée en vigueur de la Convention, à savoir à partir du 1er juin 2007 ;
1.2. Conséquences de l’engagement d’une telle procédure :
- Au regard du droit français, la sortie du régime concernera le salarié ainsi que ses ayants droits s’il en a.
Cela signifie que l’intéressé, et le cas échéant sa famille, ne relèvera plus du régime de sécurité sociale français à compter du 1er jour du mois au cours duquel la ou les cartes vitales ont été restituées. En matière de soins par exemple, cela signifie que l’avance de frais sera la règle pour l’intéressé et que le remboursement des frais engagés s’obtiendra directement auprès de l’institution en charge de sa couverture sociale, les caisses françaises ne procédant pas à une avance de frais.
Ce dispositif concerne l’intéressé mais également sa famille. En effet, comme il est indiqué à l’article 10, paragraphe 2 de la Convention franco-japonaise « le conjoint ou les enfants qui accompagnent une personne travaillant en France et maintenue à la législation japonaise (…) ne sont pas soumis à la législation française sauf s’ils exercent une activité professionnelle en France ».
Dans la pratique certaines entreprises ont prévu qu’une assurance privée contractée effectuera le relais en matière de prise en charge des soins des intéressés. L’assurance étant remboursée ensuite par les autorités compétentes japonaises.
- Comme il est indiqué à l’article 10 de la Convention franco-japonaise, la validité du détachement du travailleur salarié est subordonné à certaines conditions.
Le travailleur doit être également titulaire d’une couverture l’assurant contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 10, paragraphe 2). Faute de cette garantie, le travailleur salarié sera assujetti à nouveau au régime français.
- Les dispositions de maintien de droit en matière d’assurance maladie, maternité, décès invalidité de l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale sont rendues inapplicables à compter de la radiation des salariés japonais et de leur famille du régime français ;
- La période de détachement qui s’ouvre à partir de la radiation effective sera limitée à 5 années maximum. Elle se calcule, non pas à partir de la date de la sortie du régime français par l’intéressé mais à la date d’entrée en vigueur de la convention, ce qui signifie que dans tous les cas de figure le détachement s’achève au 31 mai 2012. Ainsi par exemple une personne qui sortirait du régime français seulement en décembre 2007 ne sera détachée que jusqu’au 31 mai 2012 ;
II) Déroulement de la procédure de sortie du régime français
2.1. Généralités
Avant d’entrer dans le détail des différentes étapes, il convient d’appeler l’attention sur deux points essentiels :
(1) la radiation du régime français est effective dès lors que l’intéressé a restitué sa carte vitale à la Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) du lieu de son domicile ou à la caisse dont il dépend s’il ne relève pas du régime général.
En pratique toutefois et afin notamment de préserver les droits des intéressés en cours de traitement médical ou dont le remboursement des soins n’est pas soldé la date de sortie pourra varier.
Trois cas de figure peuvent se présenter :
- dans l’hypothèse où la carte vitale est restituée au cours du mois de juin 2007 et qu’aucun soin n’est intervenu entre le 1er juin et la date de restitution. Dans ce cas de figure, la sortie du régime français prend effet au 1er juin 2007 date de l’entrée en vigueur de l’accord. Pour l’employeur, cela implique que les cotisations sociales cessent d’être dues pour le mois de juin. Pour l’assuré, cela signifiera que le remboursement de soins par l’assurance maladie française pour les actes médicaux intervenus antérieurement au 1er juin seront remboursés ; Si des soins sont intervenus après le 1er juin, la date d’effet ne pourrait être que le premier jour du mois qui suit les soins. Dans l’hypothèse où des soins auraient été prodigués entre le 1er juin et la restitution de la carte vitale et que la télétransmission est en cours, l’intéressé devra régler les sommes correspondantes à la CPAM.
- dans l’hypothèse où la carte serait restituée au cours des mois suivants le mois de juin 2007 et qu’aucun soin n’est intervenu entre le 1er jour du mois concerné et la date de restitution de la carte. Ce cas de figure fonctionne peu ou prou comme la première hypothèse évoquée. A titre d’exemple, la carte vitale est restituée le 13 juillet 2007, les cotisations sociales cessent d’être dues à partir du 1er juillet 2007. Pour l’assuré, cela signifiera que le remboursement de soins par l’assurance maladie française pour les actes médicaux intervenus antérieurement au 1er juillet seront remboursés. Comme dans l’hypothèse 1, tout soin reçu entre la date de sortie de régime et la date de restitution et dont la télétransmission n’est pas encore effective devra être remboursé par l’intéressé ;
- Dans l’hypothèse où l’intéressé souhaite poursuivre un traitement médical engagé ou bien qu’un soin est intervenu dans le mois au cours duquel il avait initialement prévu de restituer sa carte. Il peut se faire que, par souci de simplification, l’intéressé ait commencé un traitement médical qu’il souhaite mener à son terme dans le cadre du régime français et donc avant restitution de la carte. Il peut arriver également qu’ayant initialement prévu de restituer sa carte, par exemple, au début du mois de juin, l’intéressé aura eu besoin de manière inopinée de soins. Dans ces deux hypothèses, l’intéressé est invité à restituer sa carte vitale au début du mois qui suit la prestation inopinée de soins ou bien la fin prévisible du traitement. Exemple : l’intéressé tombe malade le 2 juin ou bien son traitement médical prend fin avec un dernier rendez vous prévu avec son médecin le 20 juin, il restitue sa carte le 2 juillet). Dans les deux cas, il s’agit en effet de faire coïncider la restitution de la carte avec l’apurement total des sommes dues à l’intéressé au titre de l’assurance maladie.
(2) Sauf en ce qui concerne la gestion des droits en cours de l’intéressé (voir hypothèses évoquées ci-dessus), la procédure de sortie du régime français ne donne lieu a aucune vérification de la part de la Caisse auprès de laquelle la carte vitale est restituée.
La Caisse atteste simplement de la restitution de la carte et fixe la date de sortie de régime mais n’examine pas la situation du demandeur afin de déterminer si celui-ci réunit ou non les conditions pour être détaché.
Il convient d’ajouter que dans le cadre de la convention franco-japonaise, le salarié sortira d’abord du régime français, son employeur obtenant seulement après coup un certificat d’assujettissement à la législation japonaise.
Cela signifie en pratique deux choses :
- l’employeur doit prévoir une couverture pour ses salariés et leur ayants droit pendant le délai qui court entre la sortie du régime français et l’assujettissement au régime japonais ;
- une visibilité sur l’issue de la procédure est nécessaire. En effet, des salariés qui s’engageraient dans la procédure de sortie du régime français sans certitude de remplir les conditions nécessaires pour faire l’objet d’un détachement risquent, s’ils ne remplissent pas les conditions d’assujettissement à leur législation d’origine, d’être assujetti à nouveau à la législation française.
2.2. Descriptif des étapes :
Bien que ce soit l’intéressé lui-même qui initie la démarche par la restitution de la carte vitale, l’employeur assure en revanche l’entière responsabilité de la décision de sortie du régime français. Comme on l’a vu, la CPAM ou la caisse dont relève le salarié n’a pas en effet pour tâche de vérifier a priori si l’intéressé remplit ou non les conditions.
Le rôle joué par l’employeur de l’intéressé dans les suites de la procédure suppose que ce dernier s’assure au préalable auprès de son employeur de ce que signifie la procédure, de ses conséquences ainsi que des conditions dans lesquelles un tel détachement peut être effectué (obligation d’une couverture « accident du travail » durant l'activité en France).
Etape 1 :
L’intéressé :
- Dès le 1er juin, l’intéressé peut se rendre à la CPAM de son domicile et restituer sa carte vitale ainsi que, le cas échéant, celle de ses ayant droits en justifiant de son identité. Il restitue également la ou les attestations de la carte vitale s’il en est toujours en possession.
Cette formalité ne peut être remplie que par l’intéressé lui-même et non par son entreprise. Il ne peut pas accomplir cette formalité par voie postale.
La CPAM (ou la caisse dont l’intéressé relève s’il ne dépend pas du régime général) :
- L’agent de caisse remet à l’intéressé un exemplaire vierge du formulaire annexe J/F6 ou bien reçoit le formulaire rempli par l’intéressé.
- Dans l’hypothèse où l’intéressé perçoit de prestations familiales, celui-ci indique de manière manuscrite au bas du formulaire le numéro d’allocataire sous lequel il reçoit les prestations ainsi que l’adresse de la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) qui les lui délivre.
- L’agent de caisse reçoit la ou les cartes vitales et inscrit la date fixée pour la sortie de régime en veillant à ce qu’elle corresponde avec la situation particulière de l’intéressé et de ses ayant droits au regard d’éventuels remboursements en cours (c.f. hypothèses évoquées ci-dessus). L’agent de caisse appose son cachet sur le formulaire rempli par l’intéressé.
- La caisse restitue l’original du formulaire à l’intéressé et conserve trois copies, l’une sera conservée tandis qu’une copie sera adressée au Centre de Liaisons européennes et internationales de Sécurité Sociale (Cleiss) afin que le Centre ait connaissance de la restitution de la carte vitale. Le dernier exemplaire sera adressé à la Caisse d’Allocations Familiales.
Etape 2 :
L’intéressé :
- Il informe son employeur en ayant soin de lui communiquer le formulaire rempli, daté et signé.
L’employeur de l’intéressé :
- Son employeur fait établir par l’Agence des Assurances Sociales japonaise un certificat d’assujettissement à la législation japonaise.
- L’un des exemplaires est conservé par l’employeur d’accueil afin qu’il le produise si nécessaire en cas de contrôle mené par un inspecteur de recouvrement de l’URSSAF. La date de la sortie de régime étant inscrite sur le formulaire annexe J/F 6 elle sert à l’employeur pour déterminer le moment auquel il cesse de payer les cotisations sociales.
- L’employeur doit également conserver une preuve selon laquelle l’intéressé est couvert par une assurance contre les accidents du travail.
2.3. Sortie du régime français et prestations familiales :
Il importe de souligner d’emblée que l’article L. 512-1 du C.S.S. modifié à l’occasion de la loi de financement de la sécurité sociale 2007, exclut du bénéfice des prestations familiales les salariés détachés en France, sous réserve de stipulations particulières d’une convention internationale de sécurité sociale ou bien d’un règlement communautaire.
Il convient de noter également que la convention franco-japonaise ne prévoit pas l’exportation des prestations familiales. Seule une disposition prévoit le maintien du bénéfice des allocations familiales mais uniquement à l’attention des salariés du régime français détachés au Japon.
Ce cadre juridique étant posé, il convient de régler l’hypothèse selon laquelle un salarié ayant demandé à sortir du régime français, perçoive des prestations familiales pour ses enfants au titre de son assujettissement au régime français.
A l’issue de la procédure de sortie du régime français, deux situations pourront se produire :
- soit le conjoint de la personne en question n’exerce aucune activité professionnelle ou bien il remplit les conditions pour bénéficier de la procédure de dispense d’assujettissement. Dans cette hypothèse, les prestations familiales françaises cessent d’être dues et il y aura interruption du versement des prestations à partir du mois qui suit la date de restitution de la carte vitale, les prestations familiales étant versées à terme échu;
- soit le conjoint de la personne en question exerce une activité professionnelle en France. Les prestations familiales continuent à être servies car le conjoint du travailleur détaché relève du régime français au titre d’une activité professionnelle.
2.4. Sortie du régime et charges patronales et salariales :
A partir du moment où le salarié est sorti du régime français, les cotisations sociales cessent d’être dues qu’il s’agisse de la part salariale ou bien de la part patronale.
Lorsque le salarié est affecté dans une filiale ou dans une succursale de son entreprise établie au Japon, deux cas de figure se présenteront :
- Le salarié est titulaire d’un contrat de travail avec son employeur japonais qui le rémunère directement pour son activité en France. Le salarié n’a donc pas de lien avec l’entreprise d’accueil en France, autre que, par exemple, la formalisation du cadre dans lequel il exerce son activité professionnelle (règles de mise à disposition etc) ;
- Le salarié est titulaire d’un contrat de travail avec son employeur japonais mais il existe également un lien de droit entre le salarié et l’entreprise française.
Si l’intéressé manifeste le désir de sortir du régime français, les cotisations qui couvrent les risques faisant l’objet d’une coordination cessent d’être dues par l’employeur et par le salarié dans les deux cas de figure visés.
Cette conséquence répond logiquement au souci d’éviter le double assujettissement aux régimes japonais et français en matière de sécurité sociale.
S’agissant de prélèvements obligatoires concernant cette fois-ci la couverture d’autres risques comme le chômage par exemple, ceux-ci continueront à être dus dans l’hypothèse où le salarié a un véritable lien juridique de subordination avec l’entreprise d’accueil en France.