Le régime togolais de sécurité sociale

2023

A. Généralités

1) Structure

Le régime togolais de sécurité sociale couvre les risques suivants :

Le régime concerne les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants et également les travailleurs de l'économie informelle.

Comme les salariés, les élèves des écoles professionnelles, les stagiaires et apprentis peuvent être affiliés au régime s'ils perçoivent une rémunération soumise à cotisations.

Il n'existe pas de protection contre le chômage.

Un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) a été élaboré et reconduit pour les périodes 2017-2022 et 2022-2025. Il se décline dans le renforcement de 5 grands axes stratégiques :

Le Code du travail dans sa version de juin 2021, soumet tout employeur à l'obligation de souscrire au profit de ses travailleurs un contrat d'assurance couvrant les risques liés à la maladie et aux accidents non professionnels. Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, accords collectifs ou contrat de travail, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie seront à la charge conjointe de l'employeur et du travailleur.

Depuis 2011, les agents publics et assimilés bénéficient d'un régime obligatoire d'assurance maladie qui est géré par l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM). Cette couverture maladie doit, par la suite, s'étendre à l'ensemble de la population.

Outre les fonctionnaires et les élèves des établissements primaires et secondaires du secteur public, les enfants âgés de 0 à 18 ans, les femmes et les personnes âgées bénéficient depuis 2021, d'une assurance maladie universelle.

A partir de janvier 2024, l'assurance maladie universelle couvrira les travailleurs du secteur privé, les titulaires de pensions de retraite du secteur privé, les ministres de cultes, les travailleurs indépendants, les travailleurs de l'économie informelle et des secteurs agricoles et les personnes vulnérables.

Les pensions de retraites des fonctionnaires sont gérées par la Caisse des Retraites du Togo (CRT) qui a pour mission de recouvrer les cotisations sociales auprès des organismes employeurs de l'État et de servir les prestations.

2) Organisation

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)  gère l'ensemble des risques couverts par le régime ainsi que le service des prestations familiales, des pensions et le recouvrement des cotisations.

Le Togo dispose de plusieurs organismes susceptibles de renseigner les assurés, notamment :

3) Financement

Fiche de cotisations.

B. Maladie

1) Prestations en nature

Le Code du travail oblige l'employeur à fournir certains services médicaux et à créer son propre service médical (ou service médical interentreprises) ou à passer une convention de soins avec un centre médical officiel.

Les prestations de soins sont délivrées à titre onéreux dans le secteur privé à but lucratif. Dans le secteur public et le secteur privé à but non lucratif, il est demandé une contribution aux bénéficiaires.

Une Politique Nationale de Santé et le Code de la Santé Publique mis en place depuis 2016 par le Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de l'Accès Universel aux Soins ont permis la gratuité :

Une subvention financée par l'Etat égale à 90 % des frais en structures sanitaires à antenne chirurgicale est versée en cas de césarienne ; les 10 % restants sont à la charge de la patiente.

Par ailleurs, un programme d'assurance gratuite (maladie et responsabilité civile)  School Assur" visant les élèves  des établissements primaires et secondaires du secteur public a été mis en place depuis 2017. Ce programme assure une protection sociale minimale en protégeant contre les conséquences financières découlant d'une maladie ou d'un accident. Il permet :

Structures de soins

Le Togo  dispose de structures sanitaires, dont :

2) Prestations en espèces

Les articles 65 et 69 du Code du travail prévoient qu'en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, l'assuré perçoit des indemnités versées par l'employeur selon le nombre d'années d'emploi.

En l'absence de dispositions plus favorables prévues par les conventions collectives, l'employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité égale à 50 % du salaire pendant :

Dans le cadre d'une année civile, les 5 premiers jours d'absence sont rémunérés à 100 % du salaire du travailleur malade.

C. Prestations familiales

Les prestations familiales comprennent :

Pour pouvoir prétendre aux prestations familiales, le travailleur doit justifier de 3 mois de travail consécutifs chez un ou plusieurs employeurs.

Le titulaire de pension (vieillesse ou invalidité) conserve le bénéfice du droit aux prestations familiales pour les enfants nés avant la date d'effet de la pension ou pour ceux nés dans les 300 jours suivant la date d'effet.

En cas de décès d'un allocataire non titulaire de pension, le conjoint survivant sans activité professionnelle peut continuer à bénéficier des prestations familiales pour les enfants qui étaient à la charge de l'allocataire décédé, à condition qu'il en assume l'entretien. Ce droit peut se cumuler avec le service d'une pension ou d'une rente d'orphelin.

1) Indemnités journalières de maternité

Pour bénéficier des indemnités journalières de maternité, il faut :

L'indemnité journalière versée par la CNSS est égale à 50 % de la moyenne des rémunérations perçues et soumises à cotisation au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail.

Pour la salariée, l'employeur verse les 50 % restants.

Les indemnités sont versées pendant 14 semaines (8 semaines avant l'accouchement et 6 semaines après) avec possibilité de prolongation de 3 semaines.

Repos pour allaitement

Pendant la période de 15 mois qui suit la naissance de l'enfant, la mère a droit à des heures de repos pour l'allaitement.

La durée totale de ces repos ne peut dépasser 1 heure par jour de travail.

2) Allocations prénatales

Les allocations prénatales sont versées à la femme enceinte, assurée sociale ou épouse d'un assuré, qui :

Le montant des allocations prénatales est de 18 000 FCFA, décomposé en 3 fractions :

Tout examen non subi fait perdre à la bénéficiaire la fraction correspondante.

3) Allocations familiales

Elles sont attribuées à l'assuré pour chacun de ses enfants à charge dans la limite de 4 et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de :

Le montant mensuel des allocations familiales est de 2 000 FCFA par mois et par enfant. Elles sont versées trimestriellement.

D. Risques professionnels

Sont considérés comme relevant de ce risque :

Les prestations servies en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle comprennent :

Aucune condition préalable de stage n'est requise.

La victime salariée doit déclarer l'accident à son employeur dans les plus brefs délais.

L'accident doit également être déclaré à la CNSS :

Toutefois, en cas de carence de l'employeur, le travailleur ou ses ayants droit ont un délai de 2 ans suivant la date d'accident ou de première constatation de la maladie professionnelle.

1) Prestations en nature

Les soins de première urgence sont à la charge de l'employeur pour les travailleurs salariés ; les soins suivants sont fournis ou pris en charge par la CNSS.

En ce qui concerne le travailleur non salarié, tous les soins sont à la charge de la CNSS.

Les prestations en nature comprennent le remboursement des soins nécessaires à la réparation des lésions suite à l'accident de travail, tels que les frais :

2) Incapacité temporaire

Une indemnité journalière est versée à la victime à partir du 1er jour qui suit l'arrêt consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle jusqu'à la complète guérison ou constatation d'une incapacité permanente.

L'indemnité journalière est égale aux 2/3 de la rémunération journalière moyenne de la victime au cours des 3 derniers mois.

La rémunération journalière moyenne s'obtient en divisant par 90 le total des rémunérations perçues et soumises à cotisation au cours des 3 mois civils précédant l'arrêt de travail.

L'employeur peut maintenir tout ou partie du salaire de son employé et se faire rembourser à hauteur de 30 % du revenu mensuel.

3) Incapacité permanente

En cas d'incapacité permanente, la victime a droit :

La rente d'incapacité permanente totale est égale à 85 % de la rémunération moyenne de la victime. La rémunération moyenne servant de base au calcul de la rente est égale à 30 fois la rémunération journalière moyenne.

Le montant de la rente d'incapacité permanente partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacité permanente totale. Les rentes peuvent faire l'objet d'un rachat partiel, passé un délai de 5 ans.

Tous les 6 mois au cours des 2 premières années puis une fois par an, l'assuré peut être convoqué à un examen médical avec un médecin agréé ou désigné par la CNSS.

En cas de nécessité de l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, un supplément égal à 50 % de la rente est versé.

4) Décès (survivants)

En cas de décès suite à un accident ou une maladie professionnelle, les survivants ont droit à une allocation de frais funéraires et aux rentes de survivants.

Sont considérés comme survivants :

Les rentes de survivants sont égales à un pourcentage du salaire moyen du défunt au cours des 3 mois précédant le début de l'incapacité :

Le total des rentes ne doit pas dépasser 100 % du montant de référence (salaire mensuel moyen du défunt au cours des 3 mois précédant le début de l'incapacité).

L'allocation des frais funéraires est égale à 30 fois la rémunération journalière moyenne des 3 mois précédant le décès.

E. Pensions

1) Vieillesse

a) Conditions

Ouvre droit à pension de vieillesse, l'assuré qui :

Un départ à la retraite anticipée volontaire est possible à partir de 55 ans sans cause d'usure prématurée de l'organisme, il sera alors appliqué un abattement de 5 % par année d'anticipation.

Une allocation de vieillesse  est versée en une seule fois à  l'assuré qui :

Les travailleurs non salariés et les assurés volontaires ne sont pas autorisés à majorer de plus de 5 % leurs revenus moyens des 5 dernières années d'assurance.

Le cumul d'une pension et d'un revenu professionnel n'est pas possible. En cas de reprise d'activité, le service de la pension est suspendu et des cotisations sont retenues sur les revenus perçus. Le versement de la pension reprend à l'arrêt de l'activité rémunérée.

b) Montant

Le montant de la pension de vieillesse est égal à 20 % du revenu moyen non plafonné perçu au cours des 5 dernières années, plus 1,33 % du revenu pour chaque période de 12 mois de cotisations accomplie au-delà de 180 mois.

La pension de vieillesse ne peut être inférieure à 60 % du salaire minimum légal (52 500 FCFA) ni supérieure à 80 % du revenu moyen mensuel de l'assuré pendant les 5 dernières années d'assurance.

L'allocation de vieillesse est égale à un mois de revenu par année d'assurance au cours des 5 dernières années.

2) Invalidité

a) Conditions

Pour bénéficier d'une pension d'invalidité, il faut avoir :

Une allocation d'invalidité sous forme d'un versement unique est versée quand l'assuré :

b) Montant

Le montant de la pension d'invalidité est égal à 20 % du revenu moyen non plafonné perçu au cours des 5 dernières années, plus 1,33 % du salaire pour chaque période de 12 mois de cotisations accomplie au-delà de 180 mois.

La pension d'invalidité ne peut être inférieure à 60 % du salaire minimum légal (52 500 FCFA) ni supérieure à 80 % du revenu moyen mensuel de l'assuré. Le revenu moyen est la 60e partie du total des rémunérations mensuelles soumises à cotisations au cours des 5 années précédant l'invalidité.

La pension peut être majorée de 50 % si l'assuré requiert l'assistance constante d'une tierce personne pour les actes de la vie courante.

Elle cesse d'être versée aux 60 ans de l'assuré et est transformée en pension de vieillesse.

L'allocation d'invalidité correspond au versement d'une somme forfaitaire équivalente à 3 fois la rente d'invalidité annuelle que l'assuré aurait été en droit de recevoir avec 120 mois de cotisations.

3) Décès (survivants)

a) Conditions

Les ayants droit bénéficient d'une pension de survivants lorsque l'assuré décédé :

Sont considérés comme survivants :

b) Montant

Les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de :

Le montant total des pensions de survivants ne peut pas dépasser 100 % de la pension à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit.

Le versement de la pension de survivants cesse en cas de remariage du conjoint.

Si l'assuré ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité et comptait au moins 12 mois et moins de 180 mois d'assurance à la date de son décès, le conjoint survivant ou à défaut les orphelins, bénéficient d'une allocation de survivant versée en une seule fois, d'un montant égal à autant de mensualités de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait pu prétendre au terme de 180 mois d'assurance, qu'il avait accompli de semestres d'assurance à la date de son décès.