Affaire C-477/17

Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contre D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV

Arrêt du 24 janvier 2019

Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (UE) n° 1231/2010 - Législation applicable - Certificat A 1 - Article 1er - Extension du bénéfice du certificat A 1 aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre - Résidence légale - Notion

L'article 1er du règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, visant à étendre le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité, doit être interprété en ce sens que des ressortissants de pays tiers, tels que ceux en cause dans l'affaire au principal, qui séjournent et travaillent temporairement dans différents États membres au service d'un employeur établi dans un État membre, peuvent invoquer le bénéfice des règles de coordination prévues par les règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, afin de déterminer à quelle législation de sécurité sociale ils sont soumis, dès lors qu'ils demeurent et travaillent légalement sur le territoire des États membres.

1. Faits

Holiday on Ice Services BV (HOI), entreprise statutairement établie aux Pays-Bas, organise des spectacles de patinage sur glace dans différents États membres. Elle emploie des ressortissants de pays tiers qui séjournent et travaillent légalement dans les États membres où les représentations sont assurées.

Le conseil d'administration de la banque des assurances sociales des Pays-Bas (Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank - Svb) a refusé de délivrer des certificats A 1 attestant que la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale était applicable à MM. Balandin et Lukachenko, ressortissants de pays tiers employés par HOI.

2. Litige national et question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

Saisi d'un recours contre ce refus, le Tribunal administratif compétent a considéré que Svb aurait dû délivrer les certificats A 1, sur le fondement du principe de confiance légitime (pendant de nombreuses années, Svb délivrait ces certificats aux ressortissants de pays tiers employés par HOI). Svb a interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel sursoit à statuer et présente à la CJUE une demande d'interprétation de l'article 1er du règlement (UE) n° 1231/2010.

Cette disposition prévoit l'extension du champ d'application personnel des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 aux ressortissants de pays tiers non couverts par ces textes en raison de leur nationalité, à condition qu'ils résident légalement dans un Etat membre et qu'ils se trouvent dans une situation présentant des éléments de rattachement avec plusieurs Etats membres.

La juridiction de renvoi pose la question de l'interprétation de la notion de « résidence légale » figurant dans cet article, qu'elle estime incertaine compte tenu des divergences entre ses différentes versions linguistiques (présence de longue durée ou séjour temporaire) :

L'article 1er du règlement (UE) n° 1231/2010 doit-il être interprété en ce sens que des ressortissants de pays tiers qui séjournent et travaillent temporairement dans différents Etats membres au service d'un employeur établi dans un Etat membre peuvent invoquer le bénéfice des règles de coordination prévues par les règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 afin de déterminer à quelle législation de sécurité sociale ils sont soumis ?

3. Réponse de la Cour

La Cour rappelle qu'en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte du droit de l'Union, la disposition doit être interprétée et appliquée de manière uniforme, en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

3.1. Contexte juridique

La Cour précise que le règlement (UE) n° 1231/2010 vise à promouvoir un niveau élevé de protection sociale, en assurant que les ressortissants de pays tiers bénéficient des avantages de la modernisation et de la simplification des règles de coordination dans le domaine de la sécurité sociale opérées par les règlements (CE) n°  883/2004 et 987/2009, tant pour les personnes assurées que pour les institutions de sécurité sociale.

Dans ce contexte, la notion de « résidence légale » au sens du règlement (UE) n° 1231/2010 traduit le choix du législateur de l'Union de soumettre l'extension du champ d'application personnel des règlements (CE) n°  883/2004 et 987/2009 aux ressortissants de pays tiers à la condition préalable qu'ils demeurent régulièrement dans l'Etat membre concerné, donc y bénéficient d'un droit de séjour temporaire ou permanent conformément à la législation nationale.

Cette notion se distingue de celle de « résidence » au sens de l'article 1er sous j) du règlement (CE) n° 883/2004, qui désigne le lieu où une personne réside habituellement, contrairement au séjour temporaire, afin de déterminer l'Etat membre auquel les citoyens européens sont le plus étroitement liés et à la législation duquel ils sont par conséquent soumis.

3.2. Solution au problème de droit

La Cour conclut que ni la durée de la présence des ressortissants de pays tiers sur le territoire d'un État membre, ni le fait qu'ils conservent le centre habituel de leurs intérêts dans un pays tiers ne sont déterminants pour apprécier si « ils résident légalement sur le territoire d'un État membre », au sens de l'article 1er du règlement (UE) n° 1231/2010. Le critère à prendre en compte se fonde sur les conditions juridiques de la présence de ces ressortissants dans un Etat membre.

Il en découle que MM. Balandin et Lukachenko, ressortissants de pays tiers employés par une entreprise établie aux Pays-Bas, demeurant et travaillant légalement sur le territoire des Etats membres dans lesquels ils assurent leurs représentations, bénéficient de l'application des règlements de coordination.

L'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit notamment des critères de rattachement applicables aux personnes qui exercent des activités salariées dans 2 ou plusieurs États membres. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l'un de ces critères de rattachement est applicable à MM. Balandin et Lukachenko, afin de déterminer si elles sont soumises à la législation de sécurité sociale néerlandaise. Si tel était le cas, l'institution compétente de l'État membre dont la législation devient applicable atteste, par la délivrance d'un certificat A 1, que cette législation est applicable, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n°  987/2009.