Le Haut conseil des finances publiques (HCFP) publie son avis sur :
Par lettre du 6 octobre 2025, le premier ministre a présenté au président de la République la démission du gouvernement. Il est donc mis fin aux fonctions de Sébastien LECORNU et des autres membres du gouvernement.
- Décret du 06/10/2025 - JORF du 07/10/2025Ce décret précise la nouvelle composition du gouvernement. Le Cleiss est placé sous la double tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé du budget.
- Décret du 05/10/2025 - JORF du 05/10/2025Ce décret précise la nouvelle composition du gouvernement. Le Cleiss est placé sous la double tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé du budget.
- Décret du 12/10/2025 - JORF du 13/10/2025Le président de la République Emmanuel MACRON a renommé Sébastien LECORNU (39 ans, Renaissance) comme premier ministre (article 8 de la Constitution).
- Décret du 10/10/2025 - JORF du 11/10/2025Le 1er arrêté (modifié par le 3ème) approuve les statuts de la Caisse de pensions de retraite de la Société anonyme des Journaux officiels de la République française (JORF). Cette caisse de retraite complémentaire est placée sous le contrôle de l'Etat. Elle assure à ses affiliés (le champ d'affiliation à la caisse est précisé à l'article 1er des statuts annexés à l'arrêté) une pension de retraite complémentaire (articles 11 à 20 des statuts) et octroie éventuellement aux conjoints survivants ou orphelins une pension de réversion ou allocation (articles 21 à 28). Des prestations sont également versées en cas d'invalidité (article 29). En revanche, la caisse n'affilie plus de nouveaux adhérents depuis le 1er janvier 2025 (article 195 LF 2025).
Le 2nd arrêté approuve le règlement intérieur du régime complémentaire de retraite des cadres des JORF. Ce régime autonome est placé sous le contrôle de l'Etat. Il assure au personnel cadre des JORF (le champ d'affiliation au régime est précisé à l'article 1er du règlement intérieur annexé à l'arrêté) une pension de retraite complémentaire (articles 10 à 17 du règlement intérieur) et octroie éventuellement aux conjoints survivants ou orphelins une pension de réversion ou allocation (articles 18 à 24). Des prestations sont également versées en cas d'invalidité (article 25). En revanche, le régime n'affilie plus de nouveaux adhérents depuis le 1er janvier 2025.
- 1. Arrêté du 18/08/2025 - JORF du 20/08/2025Ces arrêtés approuvent les modifications apportées au règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse :
Décisions du comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE
- Décision du comité mixte de l'EEE n° 153/2025 du 13/06/2025 - JOUE L 1828 du 02/10/2025Conformément à l'article 75 R883/2004, un comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (CSS) est institué. Il est composé, pour chaque Etat, d'un représentant du gouvernement, des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs (membres titulaire et suppléant). Il est présidé par un représentant de la Commission européenne (CE). Il examine, à la demande de la CE, de la CAC3S ou de sa propre initiative, les principaux problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre du droit de l'UE en matière de CSS et formule des avis ou propositions de révision à la CAC3S.
Dans cette décision, le Conseil de l'UE nomme les membres du comité sur la base des listes de candidatures soumises par les Etats, pour un mandat de 5 ans à compter du 20 octobre 2025. La délégation française comprend :
Le mandat (pour une période de 5 ans) des membres du Comité économique et social européen (CESE) expirait le 20 septembre 2025. Les Etats membres devaient communiquer au Conseil de l'UE une liste de candidats comprenant des représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs de la société civile dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel. Cette décision du Conseil procède à la nomination de nouveaux membres pour lesquels les propositions de nomination ont été transmises par les Etats (dont la France).
- Décision (UE) n° 2025/2044 du Conseil du 29/09/2025 - JOUE L du 09/10/2025La publication au JOUE de la liste des points de passage frontaliers autorisés par les autorités nationales pour franchir les frontières extérieures de l'espace Schengen repose sur les informations communiquées par les Etats membres à la Commission (articles 2§8 et 39 R2016/399). Cette mise à jour concerne la Bulgarie.
- Liste des points de passage frontaliers par pays - JOUE C 5498 du 08/10/2025Le Conseil de l'Europe organise une conférence sur la protection de la santé le 15 octobre prochain à Strasbourg et en ligne (retransmission en direct gratuite avec interprétation en français). Cette conférence réunit des intervenants variés (décideurs politiques, experts juridiques, professionnels de la santé, représentants de la société civile, institutions financières) pour explorer l'intersection entre la santé, les droits humains et la gouvernance démocratique, discuter du cadre politique et des approches stratégiques visant à protéger la santé et dignité.
- Plus d'informationsCette loi autorise la ratification par la France de la convention n° 155 de l'Organisation internationale du travail (OIT) portant sur la sécurité et santé des travailleurs. Adoptée en 1981 et entrée en vigueur en 1983, elle engage 87 pays et établit des normes communes visant à prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'à assurer un environnement de travail sûr et salubre. En ratifiant cette convention, la France satisfait enfin à l'objectif de ratification de l'ensemble des conventions fondamentales de l'OIT (tableau des ratifications des instruments fondamentaux par pays).
- Loi n° 2025-983 du 22/10/2025 - JORF du 23/10/2025Dans cette affaire, la juridiction néerlandaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant un salarié (KN) au conseil d'administration de la caisse d'assurance sociale des Pays-Bas, au sujet de la détermination provisoire de la législation de sécurité sociale applicable à KN. En 2016, il résidait aux Pays-Bas. Du 4 février au 31 décembre 2016, il a travaillé sur un bateau naviguant en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas (environ 22 % du temps total de navigation dans ce dernier Etat). Pendant cette période, il figurait sur le registre du personnel d'un employeur établi au Liechtenstein.
Le juge national émet des doutes quant à l'interprétation de l'article 14§8 R987/2009. Cette disposition d'application de l'article 13§1 et 2 R883/2004 précise comment apprécier si un travailleur pluriactif exerce une partie substantielle de son activité dans son Etat de résidence (dans l'affirmative, la législation de sécurité sociale de cet Etat lui est applicable). En cas d'activité salariée, l'article 14§8 R987/2009 mentionne le temps de travail et/ou la rémunération comme critères indicatifs, dont la réunion de 25 % dans l'Etat de résidence permet de conclure à l'application de sa législation (article 13§1a R883/2004). Le juge néerlandais se demande si l'institution compétente dispose d'une marge d'appréciation l'autorisant à prendre en compte d'autres circonstances.
Dans ce contexte, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une disposition du droit de l'UE doit être interprétée en fonction de ses termes, sans privilégier une version linguistique, mais également du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle fait partie. Les règles de conflit de lois prévues au titre II R883/2004 se fondent sur les principes d'unicité de la législation de sécurité sociale applicable à un assuré et de la lex loci laboris. Des situations particulières, comme la pluriactivité, nécessitent des exceptions à la règle de l'Etat d'emploi, que sont les dérogations de l'article 13 R883/2004. En présence d'une activité salariée, elles garantissent l'application de la législation de l'Etat de résidence si le travailleur y accomplit une part quantitativement importante de l'ensemble de ses activités (§1a) ou, à défaut, celle de l'Etat d'établissement de l'employeur (§1bi, ii et iii).
La CJUE interprète strictement ces dispositions dérogatoires en excluant tout autre lien de rattachement. La prise en compte d'autres circonstances ne permet pas de compenser l'absence de réunion des critères précités (temps de travail et rémunération dans le cas d'une activité salariée). En l'espèce, le seuil de 25 % n'étant pas atteint, l'article 13§1b R883/2004 s'applique (législation de l'Etat d'établissement de l'employeur). D'aucuns déploreront un manque de souplesse. La Cour fonde sa position sur le principe de sécurité juridique et le souci de préserver des règles de conflit de lois simples et fondées sur la situation objective des travailleurs pour faciliter leur liberté de circulation.
- Arrêt CJUE n° C-203/24 du 04/09/2025