Cet arrêté fixe pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 :
Ce décret modifie les conditions requises pour la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG) instrumentales par les sages-femmes en établissement de santé. La sage-femme effectuant des IVG par méthode instrumentale en établissement de santé doit justifier d'une compétence professionnelle adaptée, attestée par le suivi d'une formation théorique et pratique à l'IVG par méthode instrumentale ainsi qu'à la conduite à tenir en cas de complications.
- Décret n° 2024-367 du 23/04/2024 - JORF du 24/04/2024L'assurance maladie ne rembourse pas complètement les frais médicaux. Une partie des dépenses reste à charge des assurés, dont notamment la participation forfaitaire de 1 €. A compter du 15 mai 2024, le nouveau montant de cette participation est relevé à 2 €.
- Décision du 21/03/2024 - JORF du 24/04/2024La Cnav présente les incidences de la revalorisation annuelle du plafond de la sécurité sociale (3 864 € mensuel en 2024) en matière de taux et d'assiettes de cotisations d'assurance vieillesse.
- Circulaire Cnav n° 2024-17 du 11/04/2024Cette circulaire actualise les modalités de prise en compte des périodes de formation professionnelle continue à compter du 1er septembre 2023. Les modifications sont signalées (par un trait dans la marge) et portent sur :
L'annexe 1 présente un tableau récapitulatif des catégories de stages et règles de validation correspondantes pour les droits à la retraite.
- Circulaire Cnav n° 2024-18 du 11/04/2024L'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale relatif aux taux de cotisations des assurances vieillesse et veuvage (parts patronale et salariale, dans la limite du plafond de la sécurité sociale et sur la rémunération totale) a été modifié par le décret n° 2023-1329 du 29 décembre 2023. Ce décret a relevé le taux de cotisations patronales déplafonnées de 1,90 % à 2,02 % à compter du 1er janvier 2024.
Cette circulaire présente ce relèvement et ses incidences sur les dispositifs de transfert de cotisations entre le régime général et les régimes spéciaux, les régularisations de cotisations arriérées, les rachats de cotisations (tierce personne et indemnité de soins au tuberculeux) et les taux de cotisations réduits.
- Circulaire Cnav n° 2024-19 du 17/04/2024Les sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire (AS) sont récupérées après le décès du bénéficiaire sur sa succession, si l'actif net successoral est au moins égal au seuil de recouvrement. Cette circulaire indique les montants de la limite de récupération sur succession de ces prestations pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2024 :
Cette loi comprend différentes mesures pour prévenir la perte d'autonomie, lutter contre l'isolement des personnes âgées ou handicapées, mieux signaler les maltraitances des personnes en établissement et faciliter le travail des aides à domicile. Des dispositions sur les Ehpad et l'habitat inclusif complètent le texte.
- Loi n° 2024-317 du 08/04/2024 - JORF du 09/04/2024Le régime indemnitaire des volontaires internationaux en administration (VIA) et des volontaires internationaux en entreprise (VIE) est composé d'une indemnité fixe identique dans tous les pays et d'une indemnité supplémentaire variant selon les pays. Le barème des indemnités supplémentaires des VIE est aligné sur celui des VIA, sauf lorsque l'Etat de séjour subordonne la reconnaissance du statut de VIE ou l'entrée et le séjour sur son territoire à un niveau de ressources spécifiques. Cet arrêté actualise le montant de l'indemnité supplémentaire des VIE dans les pays dérogatoires (voir tableau en annexe). Il entrera en vigueur le 1er mai 2024.
- Arrêté du 11/04/2024 - JORF du 17/04/2024Cette loi transpose dans la fonction publique l'article 10 de la directive (UE) 2019/1158 sur l'équilibre entre vie professionnelle et privée des parents et aidants. Le code général de la fonction publique est modifié en conséquence pour prévoir un maintien des droits acquis (droits aux congés annuels, à la formation, à un entretien annuel, etc.) avant le début des congés parentaux ou familiaux (congés de maternité, de paternité, de naissance, parental, de proche aidant, etc.). Le code du travail a déjà été modifié en ce sens en 2023.
La loi rend également conforme le droit français avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui exige que les salariés bénéficient de 4 semaines de congés payés au titre d'une année de travail même s'ils ont connu des périodes d'arrêt maladie. Le code du travail est modifié en conséquence pour prévoir que les salariés en arrêt de travail pour un accident ou une maladie d'origine non professionnelle continuent d'acquérir des droits à congés payés. Ils peuvent ainsi acquérir 2 jours par mois de congés, dans la limite de 24 jours ouvrables par an. Ils disposent d'un délai de 15 mois, sauf accord d'entreprise ou de branche plus favorable, pour poser ces congés après information de leur employeur dans le mois suivant leur retour. Ces règles d'acquisition et de report des droits à congés doivent s'appliquer depuis le 1er décembre 2009. Les salariés concernés encore dans leur entreprise disposent d'un délai de 2 ans à compter du 23 avril 2024 pour réclamer les congés acquis depuis 2009. Pour les salariés dont le contrat de travail a pris fin avant la publication de la loi, la rétroactivité du dispositif est de 3 ans.
- Loi n° 2024-364 du 22/04/2024 - JORF du 23/04/2024Ce décret prévoit une participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF). Elle correspond à une somme forfaitaire dont le montant est fixé à 100 € et revalorisé chaque année par arrêté en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages. Cette participation n'est pas due lorsque la formation fait l'objet d'un abondement de l'employeur, en cas d'actions de reconversion, ou si le titulaire du CPF décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte professionnel de prévention. Elle peut également être prise en charge par des tiers limitativement listés. Le texte entrera en vigueur le 2 mai 2024.
- Décret n° 2024-394 du 29/04/2024 - JORF du 30/04/2024Le décret fixe les conditions dans lesquelles les agents éligibles peuvent choisir de cotiser au régime de retraite additionnel de la fonction publique. Il définit également la composition de l'assiette de la cotisation volontaire et en fixe le taux.
- Décret n° 2024-348 du 09/04/2024 - JORF du 16/04/2024Le montant plafond du forfait télétravail est fixé à 282,24 € pour l'indemnisation des jours de télétravail effectués au titre de l'année 2024.
- Arrêté du 03/04/2024 - JORF du 20/04/2024Ce décret rend applicables aux membres/agents du Conseil d'Etat, magistrats des tribunaux administratifs/cours administratives d'appel, ainsi qu'aux agents de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les dispositions de :
Il détermine également la composition de la commission paritaire de pilotage et de suivi du Conseil d'Etat mentionnée à l'article 29 du décret n° 2022-633 sur la protection sociale complémentaire de santé.
- Décret n° 2024-286 du 29/03/2024 - JORF du 30/03/2024Cet arrêté précise les postes diplomatiques et consulaires chargés de tenir, outre le registre des Français établis hors de France de leur circonscription consulaire, les registres des Français établis hors de France dressés au titre d'une autre circonscription consulaire pour laquelle la tenue du registre est transférée.
- Arrêté du 26/03/2024 - JORF du 30/03/024Cette circulaire vise à améliorer la qualité et les méthodes de mise en oeuvre du droit de l'Union européenne (UE), pour limiter l'ouverture de procédures d'infraction contre la France (le recours en manquement permet à la Commission ou un Etat membre d'engager une procédure d'infraction devant la CJUE à l'encontre d'un autre Etat pour violation du droit de l'UE - article 258 TFUE) et mieux anticiper l'impact des normes nouvelles en particulier sur les entreprises. Elle comprend 6 annexes :
Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est porté à 1016.05 € à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2024.
- Décret n° 2024-397 du 29/04/2024 - JORF du 30/04/2024La majoration pour tierce personne (MTP) est revalorisée au taux de 4.6 % sur la base des montants en vigueur au 1er avril 2023. Son montant est porté à 15 199.27 € par an, soit 1 266.60 € par mois.
- Circulaire Cnav n° 2024-14 du 04/04/2024Les plafonds de ressources de l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) sont revalorisés au taux de 4.6 % sur la base des montants en vigueur au 1er avril 2023.
- Circulaire Cnav n° 2024-13 du 04/04/2024Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active (RSA) s'élève à 635.71 € pour un allocataire à compter du 1er avril 2024.
- Décret n° 2024-396 du 29/04/2024 - JORF du 30/04/2024Le décret n° 2024-297 détermine l'autorité administrative compétente pour prononcer une sanction à l'encontre de l'employeur/armateur en cas de manquement à ses obligations sociales lorsque le navire entre dans le champ d'application du dispositif de l'Etat d'accueil ou de celui applicable aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Il fixe également les critères d'exploitation de ces lignes dont les salariés embarqués sur les navires sont soumis à des conditions sociales particulières et leur durée maximale d'embarquement. Il entre en vigueur le 1er juillet 2024, ou le 1er avril 2025 pour les navires exploités dans le cadre d'un marché public.
Le décret n° 2024-298 liste les documents obligatoires à bord des navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. Ces documents sont tenus à disposition des salariés et agents de contrôle de l'inspection du travail. Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2024.
- Décret n° 2024-297 du 29/03/2024 - JORF du 31/03/2024Cet arrêté fixe la répartition du nombre d'unités de contôle de l'inspection du travail selon les régions métropolitaines et départements d'outre-mer. 45 unités sont prévues en Ile-de-France dont :
Ce décret fixe le montant journalier des allocations suivantes à compter du 1er avril 2024 :
Cette circulaire précise les modalités de calcul et paiement des aides à la numérisation et transmission des pièces justificatives versées aux professionnels de santé concernés au titre de l'année 2023.
- Circulaire Cnam n° 12/2024 du 26/03/2024 et ses 5 annexesLe Sénat communique son rapport d'information intitulé IA, impôts, prestations sociales et lutte contre la fraude.
- Rapport d'information du Sénat n° 491 du 02/04/2024Cet arrêté précise les modalités de mises en oeuvre par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE) d'un téléservice permettant aux usagers d'effectuer par voie électronique auprès des officiers du service central d'état civil (SCEC) du MEAE, une demande de délivrance d'un certificat de situation attestant :
Ce téléservice est accessible sur le site service public. Son utilisation est gratuite.
- Arrêté du 11/03/2024 - JORF du 29/03/2024Cet arrêté publie la liste des services statistiques ministériels (en annexe).
- Arrêté du 25/03/2024 - JORF du 30/03/2024Ce décret crée une une aide intitulée Pass'colo, qui facilite le départ en vacances d'enfants âgés de 11 ans dans le cadre d'accueils collectifs de mineurs avec hébergement et sous conditions de resssources de leurs parents. Il détermine les personnes éligibles, les structures habilitées à percevoir les aides correspondantes et les conditions dans lesquelles elles peuvent en bénéficier. Il organise également l'accès aux données de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
La Cnaf assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de ce dispositif pour le remboursement aux organisateurs d'accueils collectifs de mineurs avec hébergement. Une convention de gestion, portant notamment sur le contrôle et le suivi de l'aide, lie l'Etat et la Cnaf.
Cette aide est mobilisable à partir des vacances de printemps 2024.
- Décret n° 2024-277 du 28/03/2024 - JORF du 29/03/2024Ce décret précise la condition de stabilité de séjour principal en France requise pour l'ouverture des droits aux prestations familiales. Il fixe à 9 mois au cours de l'année civile de versement la durée de présence sur le territoire national nécessaire pour remplir cette condition. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
- Décret n° 2024-361 du 19/04/2024 - JORF du 21/04/2024A la suite de la publication au Journal officiel du décret créant l'aide intitulée Pass'colo, cette information technique précise les modalités de ce nouveau dispositif visant à favoriser le départ en colonies de vacances pour les enfants âgés de 11 ans. Selon le principe du tiers payant, cette aide d'un montant de 200 à 350 € pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 1500 € est versée à l'organisateur du séjour. Les familles payent le solde restant à leur charge. Financé par l'Etat, la gestion opérationnelle du Pass'colo et son versement sont délégués par la Cnaf à la Caf de l'Hérault qui gère la mission nationale Vacaf.
- Information technique Cnaf n° 2024-21 du 01/02/2024Cette instruction interministérielle communique la revalorisation des prestations familiales servies en métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin à compter du 1er avril 2024.
La base mensuelle des allocations familiales (BMAF), en pourcentage de laquelle sont fixées les AF, est portée à 466,44 € (revalorisation de 4,6 % - 445,93 € au 1er avril 2023). Le complément de libre choix du mode de garde emploi direct a été étendu à Mayotte le 31 décembre 2023.
Les montants sont indiqués avant le précompte de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
- Instruction interministérielle n° DSS/2B/2024/43 du 20/03/2024 - Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2024/6 du 29/03/2024Ce décret assouplit les conditions de prise du congé de paternité par les assurés du régime des non-salariés agricoles. La durée du congé de paternité est de 25 jours calendaires à prendre dans les 6 mois de la naissance de l'enfant, incluant 7 jours obligatoires à prendre immédiatement après la naissance. Les pères peuvent désormais prendre cette période de 7 jours à compter de la date d'accouchement initialement prévue ou dans un délai de 15 jours après la naissance de l'enfant.
- Décret n° 2024-369 du 22/04/2024 - JORF du 24/04/2024Cette circulaire fixe le montant du plafond annuel de ressource opposable aux veuves de guerre à compter du 1er avril 2024 à la suite de la revalorisation des plafonds de ressources de l'Asi (+ 4.6 %).
- Circulaire Cnav n° 2024-15 du 04/04/2024Cet arrêté fixe le montant dû par le Fonds de solidarité vieillesse au régime Agirc-Arrco au titre de l'année 2022 : 221 257 987 €.
- Arrêté du 25/03/2024 - JORF du 29/03/2024Les règles d'indemnisation du chômage des frontaliers qui travaillent dans un pays de l'UE ou en Suisse et résident en France sont prévues par les règlements de coordination. Ces règles sont défavorables à la France, car elles conduisent au versement des prestations par le pays de résidence du chômeur. Une compensation par les Etats dans lesquels les personnes ont cotisé est prévue par les règlements, mais elle ne couvre pas les coûts supportés par l'assurance chômage française, d'autant plus que le salaire moyen est élevé en Suisse (ce pays réunit 43 % des Français travaillant dans un pays frontalier).
Cette question de droit européen suppose de parvenir à un consensus avec les autres Etats membres. La France a proposé un projet de révision de ces règlements, pour que l'Etat dans lequel la personne a travaillé prenne en charge l'indemnisation, mais plusieurs Etats s'y opposent. Cette négociation dure depuis 2016. Les élections européennes (9 juin 2024) pourraient faire avancer ce sujet.
- Question d'actualité au gouvernement n° 0868G et réponse de la ministre du travail, de la santé et des solidarités - JO Sénat du 11/04/2024A Mayotte, le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active (RSA) s'élève à 317.86 € pour une personne seule à compter du 1er avril 2024.
- Décret n° 2024-398 du 29/04/2024 - JORF du 30/04/2024Ce décret modifie les tarifs de la prestation d'aide à la restauration scolaire en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Cette prestation correspond à une prise en charge partielle des frais de restauration scolaire par les Caf.
- Décret n° 2024-366 du 22/04/2024 - JORF du 24/04/2024Décisions du comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe XXI (statistiques) de l'accord EEE
- Décision du comité mixte de l'EEE n° 242/2023 du 22/09/2023 - JOUE L 991 du 25/04/2024La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est composée de 27 juges et 11 avocats généraux. Leur mandat est de 6 ans, renouvelable. Les mandats de 13 juges et 5 avocats généraux viennent à expiration le 6 octobre 2024. Sont donc nommés pour la période allant du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2030 :
Le réseau MoveS organise un webinaire sur la mobilité des travailleurs et la sécurité sociale dans le secteur sportif le 19 avril 2024 de 10h à 12h30 (en anglais).
- Plus d'informationsCe règlement modifie le règlement (UE) n° 910/2014 concernant l'établissement du cadre européen relatif à une identité numérique.
- Règlement (UE) n° 2024/1183 du 11/04/2024 - JOUE L du 30/04/2024Cette directive opère une refonte de la directive 2011/98/UE, qui établit une procédure de demande en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et travailler sur le territoire d'un Etat membre, ainsi qu'un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre.
- Directive (UE) n° 2024/1233 du 24/04/2024 - JOUE du 30/04/2024Dans cette affaire, la juridiction irlandaise interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant GV, ressortissante roumaine à charge de sa fille AC qui séjourne et travaille en Irlande, à l'administration irlandaise, au sujet du refus d'octroi d'une allocation d'invalidité à la requérante. AC, citoyenne roumaine, a obtenu la nationalité irlandaise par voie de naturalisation.
Le juge national questionne la conformité de la réglementation irlandaise au droit de l'Union, en particulier la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'UE et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres et le principe d'égalité de traitement (articles 45 TFUE et 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 en matière d'avantages sociaux). Cette réglementation subordonne l'octroi de l'allocation d'invalidité à la condition que le bénéficiaire dispose d'un droit de séjour en Irlande et ne devienne pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale national.
Dans ce contexte, la CJUE précise d'abord que l'ascendant direct d'un travailleur citoyen de l'Union bénéficie d'un droit de séjour dérivé de plus de 3 mois lorsqu'il est à charge de ce travailleur dans l'Etat d'accueil (articles 2, point 2, sous d) et 7, paragraphe 1, sous a) et d) de la directive 2004/38/CE). Ce droit dérivé est maintenu tant que son titulaire reste à charge du travailleur (article 14, paragraphe 2 de la directive). Après 5 ans de séjour légal ininterrompu, l'intéressé peut prétendre à un droit de séjour permanent (article 16, paragraphe 1 de la directive). En l'espèce, la requérante était à la charge de sa fille au moment où elle a demandé l'octroi de l'allocation d'invalidité et bénéficiait d'un droit de séjour dérivé.
La Cour souligne ensuite que le principe d'égalité de traitement protège le travailleur migrant et les membres de sa famille contre les discriminations auxquelles ils pourraient être confrontés dans l'Etat membre d'accueil. L'octroi d'une allocation d'invalidité ou prestation d'assistance sociale dans cet Etat n'affecte ni la qualité d'ascendant à charge au sens de la directive, ni le droit de séjour dérivé. Cette interprétation vise à favoriser la libre circulation dans la mesure où elle crée des conditions optimales pour l'intégration des membres de la famille des travailleurs migrants dans l'Etat d'accueil. De plus, ces travailleurs versent des contributions fiscales à cet Etat dans le cadre de leur activité salariée et contribuent ainsi au financement des politiques sociales comme les travailleurs nationaux.
La CJUE conclut que la réglementation irlandaise constitue une inégalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux, qui n'est pas justifiée par l'objectif d'éviter une charge financière déraisonnable pour l'Etat membre d'accueil.
- Arrêt CJUE n° C-488/21 du 21/12/2023Dans cette affaire, la juridiction autrichienne interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant un ressortissant italien résidant et travaillant en Autriche, au service ministériel des affaires sociales, au sujet du refus de lui octroyer une allocation de congé de proche aidant. Le requérant a convenu avec son employeur d'un congé sans solde pour prendre soin de son père en Italie. Ce dernier bénéficiait d'une allocation de dépendance au titre de la législation italienne. Il est décédé durant ce congé.
Le juge national se demande si l'allocation de congé de proche aidant constitue une prestation de maladie au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 883/2004. Il questionne également la conformité de la réglementation autrichienne au principe de non-discrimination ou d'égalité de traitement mis en oeuvre dans le domaine de la sécurité sociale par les articles 4 du règlement n° 883/2004, 45, paragraphe 2, TFUE et 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011. Cette réglementation subordonne l'octroi de l'allocation de congé de proche aidant à la condition que le soigné bénéficie d'une prestation de dépendance d'un certain niveau au titre de la législation nationale.
Dans ce contexte, la CJUE rappelle sa jurisprudence constante : une prestation est considérée comme une prestation de sécurité sociale sous 2 conditions cumulatives :
En l'espèce, la première condition est satisfaite car l'allocation est accordée de plein droit lorsque le demandeur bénéficie d'un congé de proche aidant, sans que l'autorité compétente puisse tenir compte d'autres circonstances personnelles au demandeur. La seconde condition est également remplie car l'allocation de congé de proche aidant permet au soignant de procurer les soins nécessaires au soigné. La Cour conclut que cette allocation constitue une prestation de maladie entrant dans le champ d'application du règlement n° 883/2004.
Elle examine ensuite sa conformité au principe d'égalité de traitement protégé par le droit de l'Union. La législation autrichienne impose indirectement en tant que condition d'éligibilité à l'allocation de congé de proche aidant, qui présente un caractère accessoire à l'allocation de dépendance, la résidence habituelle du proche aidé sur le territoire national. Une telle condition de résidence en Autriche constitue, en l'absence de justification, une discrimination indirecte susceptible de défavoriser davantage les ressortissants d'autres Etats membres dans la mesure où les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux.
La Commission européenne invoque dans ses observations écrites comme justification éventuelle l'objectif du maintien de l'équilibre financier du régime de sécurité sociale national. Selon la CJUE, l'objectif de limiter le bénéfice de prestations financées par des fonds publics aux cas de dépendance de niveau 3 ou supérieur, impliquant un degré de soins élevé et l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle pour l'aidant, paraît légitime.
En revanche, la Cour souligne qu'une telle condition relative au degré de dépendance peut également être remplie lorsque l'allocation de dépendance est accordée conformément à la législation d'un autre Etat membre, sur la base du principe jurisprudentiel d'assimilation des prestations, revenus et faits consacré à l'article 5 du règlement n° 883/2004.
La Cour renvoie à la juridiction nationale l'appréciation définitive de la justification invoquée (existence d'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du régime de sécurité sociale national) et du caractère nécessaire et proportionné des modalités d'octroi de la prestation en cause.
- Arrêt CJUE n° C-116/23 du 11/04/2024Par son pourvoi, un agent divorcé de la Banque européenne d'investissement (BEI) demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'UE confirmant le refus de lui verser des allocations familiales pour ses 5 enfants. Les dispositions administratives applicables au personnel de la BEI prévoient leur paiement au seul parent titulaire de la garde de l'enfant, en l'espèce l'ex-épouse du requérant dans le cadre de la procédure nationale de divorce. Ce dernier invoque notamment la violation du principe d'égalité de traitement.
Dans ce contexte, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rappelle que le principe d'égalité de traitement, consacré à l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié et proportionné. Des parents qui contribuent effectivement à l'entretien de leur enfant se trouvent dans une situation comparable au regard du versement des allocations familiales. Le paiement à l'un d'entre eux de ces allocations constitue donc une différence de traitement qui doit être justifiée et proportionnée.
Dans cette affaire, les dispositions administratives applicables imposent le versement par la BEI des allocations familiales au seul parent titulaire de la garde de l'enfant, indépendamment des contributions effectives de chaque parent à son entretien, à savoir la prise en charge de tout ou partie de ses besoins essentiels concernant le logement, la nourriture, l'habillement, l'éducation et les soins de santé.
La Cour estime que ces dispositions violent le principe de proportionnalité et annule l'arrêt du Tribunal. Elle précise que l'existence d'une décision de justice rendue par une juridiction nationale fixant le montant des contributions aux frais d'entretien de l'enfant constitue un élément à prendre en considération, sans dispenser la BEI d'exercer son pouvoir d'appréciation.
- Arrêt CJUE n° C-173/22P du 30/11/2023